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Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-83.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.653

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1986, qui, pour abus de confiance, faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour abus de confiance ; " aux motifs que pour les années 1980 et 1981 il avait perçu au moyen des chèques sociaux, encaissés sur ses comptes personnels en sus des salaires et indemnités qui lui étaient alloués, la somme de 58 344, 50 francs et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait été créancier de ces sommes ; qu'ainsi il est constant qu'il aurait détourné cette somme qu'il ne détenait qu'à titre de mandat ; " alors que le délit " d'abus de confiance " n'est établi que si la chose détournée a été remise à titre précaire à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les sommes litigieuses aient été remises au requérant pour en faire un usage déterminé et que le mandat soit ainsi caractérisé ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que le requérant ne démontrait pas qu'il était réellement créancier des sommes reçues, ce qui est insuffisant pour caractériser le délit " d'abus de confiance " " ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance les juges du second degré retiennent qu'étant chef du service comptable de la société " Messageries internationales " il a encaissé à son profit le montant de chèques signés par le directeur de ladite société et destinés à régler des salaires et des dettes sociales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le contrat de mandat en vertu duquel le prévenu détenait les sommes détournées la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour faux et usage de faux ; " aux motifs qu'il est établi que sur les talons de certains des chèques litigieux, pièces comptables justificatives, figuraient comme bénéficiaire non X... mais faussement le nom d'un créancier de la société ; " alors que la possibilité d'un préjudice est un élément de l'infraction de faux et usage de faux et que dans des conclusions, restées sans réponse, le requérant soutenait que le nom de créanciers de la société avait été mentionné sur certains talons de chèques sur les instructions du dirigeant de cette dernière, qui ne souhaitait pas que le nom de X..., bénéficiaire des chèques, apparaisse en comptabilité " ; Attendu que pour retenir à l'encontre de X... les délits de faux et d'usage de faux les juges d'appel énoncent qu'il a falsifié les souches d'un certain nombre de chèques pour y faire figurer faussement le nom de créanciers de la société et a intégré ces documents dans la comptabilité de l'entreprise en vue de dissimuler ses malversations à son employeur auquel il a causé un préjudice manifeste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à payer à la partie civile soixante-quinze mille francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que dans les motifs de sa décision, la Cour a estimé le préjudice subi par la partie civile à la somme de 58 344, 50 francs au total " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges ont évalué à la somme de 58 344, 50 francs non pas le préjudice de la société mais le montant du détournement ; qu'ils ont au contraire énoncé qu'ils étaient en possession d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 75 000 francs le préjudice découlant directement pour la partie civile des délits retenus à la charge de X... ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par la victime, ne s'est en aucune manière contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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