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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304772

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 prononçant à son encontre une mesure de licenciement ; 2°) d'enjoindre la commune de Cannes de la réintégrer en qualité d'agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent à temps incomplet dans ses fonctions de dentiste ; 3°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304728, enregistrée le 26 septembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le courrier en date du 21 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la ville de Cannes a informé Mme A qu'aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024 et de la nouvelle politique de santé de la ville en la matière, ne comporte aucune mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2304772

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