Cour de cassation, 28 novembre 1991. 88-45.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.013
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'exploitation des cinémas de Montpellier, Cinéma "Le Royal", dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Mlle Afsaneh X..., demeurant HLM "Croix d'Argent", bâtiment T 5, escalier A, appartement n° 487 à Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société d'exploitation des cinémas de Montpellier Cinéma "Le Royal", de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1981, par le cinéma "Le Royal", en qualité de caissière, pour occuper un emploi réservé pour travailleur handicapé, a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de faute du salarié n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en fondant sa conviction d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur la légitimité du refus opposé par la salariée à toute modification de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, il résultait des documents versés au débat (lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 1985 convoquant la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied, lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 1985 convoquant Mlle X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement), que les sanctions successivement prononcées l'avaient été, non pour refus d'exercer d'autres attributions que celles de caissière, mais pour le refus parfaitement dissociable de se plier aux modifications d'horaires décidées par l'employeur ; qu'en décidant que "le refus opposé par la salariée à la modification des horaires, impliquant également une modification substantielle de ses conditions de travail, en lui imposant de nouvelles tâches, se trouve justifié", la cour d'appel a dénaturé les
documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions
d'appel de l'employeur qui faisaient valoir qu'il avait entendu sanctionner un refus d'accepter une modification d'horaires qui avait eu pour conséquence, d'une part, de ramener son horaire effectif à une durée sensiblement inférieure à celle pour laquelle elle était rémunérée, d'autre part, d'apporter une sérieuse perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer, d'une part, que le refus global par la salariée de toute modification de ses conditions de travail était justifié, et, d'autre part, que la sanction de la mise à pied était disproportionnée avec la gravité de la faute imputée à la salariée, la cour d'appel reconnaissant ainsi que Mlle Homayoun, en refusant la modification de son horaire, avait commis une faute ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas commis la faute qui lui était reprochée en refusant la modification de ses horaires qui impliquait, en outre, l'exécution de nouvelles tâches ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ont, hors toute contradiction, répondu en les écartant aux conclusions invoquées et ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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