Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02913 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJB2
Code Aff. :
ARRÊT N° AL / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 Septembre 2019, rg n° 18/00491
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. Jean Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Madame [R] [M],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN es qualité mandataire judiciaire de la SARL BOURBON SIGNALISATION HORIZONTAL OCEAN INDIEN (BSHOI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour , président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Y] a été embauché par la SARL Bourbon signalisation horizontale Océan Indien (la société) en qualité de chef d'équipe, selon contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2007. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 18 novembre 2017.
La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal mixe de commerce du 20 septembre 2017, puis d'une liquidation judiciaire, selon jugement du même tribunal rendu le 5 septembre 2018, qui a désigné la Selarl Franklin Bach en qualité de liquidateur de la société.
Saisi par M. [Y], qui demandait notamment que sa prise d'acte produisît les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait la fixation des diverses créances qu'il invoquait au titre des préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 26 septembre 2019, a dit que la prise d'acte de M. [Y] s'analysait en une démission, ordonné l'inscription de la somme de 1 309,97 euros au titre d'un rappel de salaire au coefficient 700 de la grille du BTP Réunion sur l'état des créances de la société, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle et dit que le jugement était opposable à l'AGS, tenue à garantie légale.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2019. Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 3 novembre 2020, l'appel interjeté par M. [Y] a été déclaré recevable, la Selarl Franklin Bach ès qualités et l'AGS ont été déboutées de leurs demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'effet dévolutif, ou sur son absence, résultant des mentions de la déclaration d'appel.
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 16 décembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par la Selarl Franklin Bach le 2 décembre 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 3 décembre 2020 ;
Par arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour a dit que l'acte par lequel M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion est dépourvu d'effet dévolutif et, avant dire droit pour le surplus, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Selarl Franklin Bach ès qualités.
M. [Y] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du même jugement par acte du 26 juillet 2021. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 février 2022.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] le 26 juillet 2021, ordonné la clôture de l'instruction, renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée, condamné M. [Y] à payer à la Selarl Franklin Bach ès qualités 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance et condamné le même à payer à l'AGS 500 euros au même titre, outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 27 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 3 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la Selarl Franklin Bach ès qualités le 4 mars 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'appel incident :
Vu l'article 550 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt rendu le 15 juin 2021, il a été définitivement jugé que l'acte par lequel M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion est dépourvu d'effet dévolutif ;
Attendu que par application de l'article 550 susvisé, l'appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge du second degré est encore valablement saisi de l'appel principal ;
Or, attendu que pour les motifs exposés dans l'arrêt du 15 juin 2021, la cour n'a jamais été valablement saisie de l'appel principal ; que l'appel incident formé par la Selarl Franklin Bach ès qualités est par conséquent irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la Selarl Franklin Bach ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu de statuer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Selarl Franklin Bach ès qualités ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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