Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-43.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.317
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de la société Chaussures d'Albret, dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-atlantiques),
3 / de Me Guérin, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Chaussures d'Albret, .... 96 à Bayonne (Pyrénées- atlantiques),
4 / de Me X..., représentant des créanciers de la société Chaussures d'Albret, 4, Place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), défendeurs à la cassation ;
M. Guérin, ès qualité, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon- Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, et de M. Guérin, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance a été omise, peut être relevé de la forclusion mentionnée à l'article 123 de la loi susmentionnée, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la même loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., salarié de la société Chaussures d'Albret, a quitté cette entreprise le 31 octobre 1987 ;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1988 ;
que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail ont fait l'objet, le 10 avril 1989, de la mesure de publicité mentionnée à l'article 123 de la loi susmentionnée ;
que M. Y... a saisi, le 30 novembre 1989, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription d'une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas été avisé, par le représentant des créanciers, de la date de l'affichage institué par les textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet affichage avait fait courir le délai prévu pour saisir le conseil de prud'hommes et que celui-ci ne pouvait relever le salarié de la forclusion qu'à la condition d'avoir été saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit que M. Y... a encouru la forclusion mentionnée à l'article 123 de la loi susvisée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., la société Chaussures d'Albret et M. X..., envers l'ASSEDIC et M. Guérin, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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