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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-12.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.028

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Vinca B..., demeurant résidence Clos Montesquieu, bât 15, appt 728 à Mérignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Franck Y... A..., demeurant ... Bastide (Gironde), 2 / Mme Michèle X..., demeurant ... (gérante de tutelle, ès qualités d'administratrice ad hoc, représentant Vincent Y... A...), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me de Nervo, avocat de M. Bosq A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action en contestation de la reconnaissance de paternité faite par M. Z... le 18 février 1984 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Bosq A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mme B... à payer à M. Bosq A... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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