Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-80.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.769
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... pour contravention de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes, après relaxe du prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 anciens du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1991, L. 263-6 du Code du travail, R. 233-3 et R. 233-4 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 11 janvier 1993, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Senebier des fins de la poursuite pour blessures involontaires sur la personne de M. X... et infractions aux prescriptions de sécurité, et en ce qu'il a, en conséquence, déclaré irrecevable l'action civile exercée par celui-ci ;
"aux motifs, expressément adoptés des premiers juges, que l'article R. 233-4 du Code du travail fait une distinction entre le fonctionnement normal de la machine et le cas de réparation ou de nettoyage de celle-ci, ce qui était le cas en l'espèce ; que la phase de réparation était terminée et que la phase de fonctionnement automatique n'avait pas encore débuté, et qu'il ne s'agissait que de la mise en route manuelle de l'appareil ; qu'après s'être reculé, M. X... s'est avancé de nouveau en mettant sa main dans l'appareil à l'instant précis où aucune disposition ne permettait l'arrêt automatique, et qui ne rentre pas dans le cadre de l'article R.
233-4 précité ; que la responsabilité de M. X... est donc entière dans cet accident et que la preuve n'est pas rapportée du caractère défectueux au fonctionnement de la presse ;
"et aux motifs propres que les premiers, juges, après avoir rappelé les principes juridiques en matière de sécurité des travailleurs, ont parfaitement rappelé qu'au cas d'espèce, les exigences de sécurité sur la presse étaient remplies tant en marche automatique que manuelle ; que le fait générateur de l'espèce est incontestablement l'interférence du comportement de M. X... qui subitement va manuellement intervenir, sans avertir quiconque, sur la matrice de la machine, alors même que d'autres intervenants, non informés de sa démarche, qui ne lui avait pas été commandée, remettaient en marche la machine ; qu'il est clairement établi que M. X... n'avait pas à interférer à l'occasion des réparations ;
qu'enfin, il a été précisément déclaré "M. X... a jeté sa main sous le cadre d'éjection pour enlever une petite bavure qui n'aurait pas entravé la marche de la machine" ; que les motifs des premiers juges sont adoptés ;
"alors premièrement qu'au moment de l'accident, soit la presse était en phase de réparation, et son arrêt devait être assuré par la suppression de sa liaison avec la force qui l'animait, soit elle ne l'était plus, et elle devait être disposée, protégée, commandée et utilisée de façon telle que M. X... n'aurait pu atteindre les organes de travail en mouvement ; qu'il résultait par conséquent du seul fait que M. X... était entré en contact avec les organes de la presse en mouvement que les prescriptions de sécurité n'avaient pas été respectées, alors même que l'accident s'était produit au moment de la mise en route manuelle de l'appareil ;
"alors deuxièmement que les presses à mouvement alternatif mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques doivent, même lorsqu'elles sont utilisées manuellement, être disposées, protégées, commandées et utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement ;
que les juges du fond ne pouvaient donc déduire du fait que l'accident s'était produit au cours de la mise en route manuelle de l'appareil que ces prescriptions de sécurité n'avaient pas à être respectées ;
"alors troisièmement que la faute commise par le travailleur n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale pour coups et blessures involontaires et méconnaissance des prescriptions de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder sur le fait que M. X... avait commis une faute ayant concouru à la production de son dommage pour exonérer Senebier de sa responsabilité pénale pour coups et blessures involontaires sur la personne de M. X... et méconnaissance des prescriptions de sécurité ;
"alors quatrièmement que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de M. X..., qui avait fait valoir que Senebier avait méconnu les dispositions de l'article 233-3 du Code du travail, en ne faisant pas protéger les pièces mobiles et les instruments tranchants de la presse ;
"et aux motifs enfin que, quant à la formation à la sécurité, M. X... ne peut soutenir qu'elle aurait été insuffisante, dans la mesure où il a déclaré : "Je reconnais qu'on m'a expliqué le fonctionnement de la machine en me donnant des précisions sur les sécurités, sur le travail à faire" ;
qu'il a cependant ajouté "on ne m'a pas dit qu'il n'y avait pas de sécurité en marche manuelle" ;
qu'il convient de préciser que X... n'avait pas à intervenir lors de la remise en marche manuelle et de surcroît au mépris du plus élémentaire bon sens ;
"alors cinquièmement qu'après avoir constaté que X... n'avait pas été informé du fait que la presse n'était dotée d'aucun dispositif de sécurité lors de son fonctionnement sur le mode manuel, la cour d'appel ne pouvait décider que Senebier avait rempli son obligation de formation à la sécurité à l'égard du salarié" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, en écartant l'argumentation de Patrick X..., constitué partie civile, qui soutenait notamment que la presse hydraulique de moulage sur laquelle il travaillait, sans avoir reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité, ne répondait pas, au surplus, aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail alors applicable, les juges du second degré, après avoir relaté les circonstances de l'accident, énoncent, d'une part, que le matériel répondait, tant en mode automatique qu'en mode manuel, aux exigences de sécurité qui étaient applicables, d'autre part, que le fait générateur de l'accident a été l'immixion subite et imprévisible de Patrick X... dans une manoeuvre où il n'avait pas à interférer ;
Qu'enfin, ils énoncent que la victime avait reçu une formation pratique appropriée à sa tâche, laquelle ne comportait pas la marche en commande manuelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la faute de la victime a été la cause unique et exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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