Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-16.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.814
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), dans l'affaire opposant, la société SOCADI, dont le siège est rue de la Plaine à X... Thierry (Aisne), défenderesse à la cassation ;
à l'URSSAF de Laon, dont le siège est ... (Aisne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachelliet et Potier de la Varde, avocat de la société SOCADI, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1, 2 et 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées au titre de l'intéressement par la société SOCADI, pour les années 1988 à 1990, en application d'un accord d'intéressement passé en 1982, renouvelé en 1985, puis en 1987, mais dont la société SOCADI n'a pas établi qu'il ait fait l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'exonération des sommes attribuées au titre de l'intéressement n'est pas soumise au dépôt de l'accord d'intéressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance du 21 octobre 1986, les accords intervenus doivent être déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société SOCADI, envers la DRASS de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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