Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-16.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.779
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
18/ de M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont à Paris (7e), ..., pris en sa qualité de représentant de M. le directeur départemental des postes, des télécommunications et de l'espace,
28/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à des redressements de cotisations dues pour les années 1980 à 1983 par la direction départementale des postes du Puy de Dôme au titre de certains avantages alloués au personnel de cette administration ; que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990) d'avoir annulé le redressement afférent à des indemnités horaires pour service de nuit, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas constaté que les "indemnités de nuit" avaient pour objet la couverture de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des agents considérés ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur qui entend bénéficier de la présomption d'utilisation des indemnités conformément à leur objet de montrer qu'elles n'excèdent pas le
plafond fixé par l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il n'était pas acquis que les indemnités de nuit eussent excédé une fois et demi la valeur du minimum garanti par journée de travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, les juges du fond ont d'abord estimé que les conditions de travail des agents affectés au service de nuit les obligeaient à supporter des dépenses supplémentaires de nourriture constituant une charge de caractère spécial inhérente
à leur fonction, et, ensuite, retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les indemnités allouées ne dépassaient pas le montant fixé par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pour être réputées utilisées conformément à leur objet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le redressement afférent à des indemnités de responsabilité versées de 1980 à 1983 à deux receveurs de bureau de poste, compte tenu du montant des primes d'assurance payées par eux, alors, selon le moyen, que, faute d'obligation pour les comptables publics, et notamment pour les receveurs des postes, de contracter une assurance spéciale les garantissant de leurs responsabilités pécuniaires, les primes d'assurance payées par les deux agents considérés, receveurs des postes suppléants, ne pouvaient être qualifiées de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 60 de la loi n8 63-150 du 23 février 1963, 1er et suivants du décret n8 64-685 du 2 juillet 1964 et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'URSSAF n'a pas contesté que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir les intéressés d'une charge de caractère spécial inhérente à la fonction, mais a seulement soutenu que la preuve de leur utilisation conformément leur objet n'était pas apportée ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme, envers M. l'agent judiciaire du Trésor public et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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