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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-83.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.711

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Antonio, prévenu, - X... Jacques, civilement responsable, - DION B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 1er juin 1992, qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées contre Antonio A... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : 1) Sur le pourvoi de Patrice Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2) Sur les pourvois d'Antonio A... et de Jacques X... ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, subi par Y... à 3 226 169,02 francs dont 124 800,00 francs pour l'incapacité temporaire totale ; "aux motifs que selon les rapports médicaux, si la date de consolidation de ses blessures a été fixée pour Y... à la date du 9 novembre 1988, la durée de l'incapacité temporaire totale a été terminée au 25 août 1988, mais que si, entre ces deux dates, Y..., en qualité de travailleur handicapé, a été admis à effectuer une formation d'analyste programmeur, il n'en demeure pas moins qu'il lui était impossible de continuer à exercer ses activités antérieures, n'étant même pas allégué que ce stage fût rémunéré ; qu'il importe peu, quels que soient les termes utilisés par les médecins experts, que la fin de l'incapacité temporaire totale ait été fixée théoriquement au 25 août 1986 dans la mesure où il est suffisamment établi qu'après cette date et jusqu'à la date également théorique de consolidation, l'intéressé n'était pas à même d'avoir une activité professionnelle, même s'il a tenté un stage de reconversion, ni de mener une vie normale ; que ce préjudice, quelle que soit sa qualification, doit être réparé ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties , que la cour d'appel ne pouvait allouer à la victime, en réparation de son "incapacité temporaire totale", une somme compensant des pertes de salaires pour la période comprise entre la fin de l'incapacité temporaire totale et la consolidation, laquelle correspond à une incapacité temporaire partielle, en énonçant que l'intéressé n'était pas à même d'avoir une activité professionnelle, tout en constatant que la victime avait suivi une formation d'analyste programmeur durant cette période" ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de blessures involontaires sur la personne de Patrice Y..., dont Antonio A... a été déclaré pour partie responsable in solidum avec son commettant Jacques X..., la cour d'appel était saisie d'une demande de la victime, partie civile tendant à l'indemnisation notamment de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, subies par cette dernière ; que, selon les éléments acquis aux débats et spécialement les documents médicaux, l'incapacité temporaire totale avait pris fin le 25 août 1986 tandis que la consolidation des blessures n'avait été acquise que le 9 novembre 1988 ; qu'entre ces deux dates la partie civile, en qualité de travailleur handicapé, avait suivi un stage de formation d'analyste programmeur ; Attendu que, pour calculer l'indemnité propre à réparer ladite incapacité, les juges retiennent que celle-ci s'est poursuivie jusqu'à la date de consolidation des blessures, fixée au 9 novembre 1988, et constituant le point de départ de l'incapacité permanente partielle ; que, pour justifier cette appréciation, ils énoncent que pendant la période intermédiaire écoulée depuis le 25 août 1986, date théorique, arrêtée par les experts- la victime se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses activités antérieures, la rémunération du stage suivi n'étant même pas alléguée ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes de contradiction et qui procèdent de leur pouvoir souverain d'appréciation, notamment des données fournies par les rapports des experts, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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