Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/02558 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JGTX
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (RUSSIE), domiciliée : chez CCAS DE [Localité 13], [Adresse 16] - [Localité 10]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002916 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] et M. [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 15], région de [Localité 14] (FEDERATION DE RUSSIE).
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [E] [R], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 15]
-[W] [R], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] (35),
- [U] [R], né le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 18] (35).
Mme [C] a assigné son conjoint en divorce le 22 avril 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à charge pour lui de supporter le loyer, en précisant que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels. La résidence des enfants a été établie en alternance au domicile des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale (les semaines paires chez le père, impaires chez la mère), avec transfert de résidence le vendredi à la sortie d’école, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires (hors Noël), les vacances de Noël et les vacances d’été étant partagées par moitié entre les parents (la première moitié des années impaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires). Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 80 € par mois et par enfant, soit 240 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [C] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et les renvoyer à un partage amiable,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- condamner M. [R] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros, qui pourra prendre la forme d’un versement mensuel sur une durée maximum de huit années,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- accorder au père un droit d’accueil qui s’exercera chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour d’école, outre le mercredi des semaines paires, de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures à 20 heures selon les horaires de travail du père,
- fixer le partage des vacances scolaires de la manière suivante : la première moitié des années impaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires,
- condamner M. [R] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs encore à charge à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros,
- dire et juger que les frais exceptionnels scolaires (sauf cantine et garderie), extrascolaires, de santé non-remboursés, de permis de conduire et d’équipements informatiques seront partagés par moitié,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents,
- à titre subsidiaire, confirmer les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’exception de la pension alimentaire pour [E],
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouter M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [R] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile de M. [R],
- accorder à Mme [C] un droit d’accueil qui s’exercera chaque fin des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école, outre le mercredi des semaines impaires,
- fixer le partage des vacances scolaires de la manière suivante : la première moitié des années impaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires,
- ordonner le partage par moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels engagés d’un commun accord (reste à charge des frais médicaux, voyages et sorties scolaires, permis de conduire),
- à titre subsidiaire :
- accorder au père un droit d’accueil qui s’exercera chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour d’école, outre le mercredi des semaines paires,
- fixer le partage des vacances scolaires de la manière suivante : la première moitié des années impaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant la part contributive de M. [R],
- débouter Mme [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de prestation compensatoire et de celle tendant à voir ordonnée l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 8 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 22 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [C] et [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 15] - région de [Localité 14] (FEDERATION DE RUSSIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [D] [G] [C], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] – région de [Localité 14] (FEDERATION DE RUSSIE) ;
- M. [Z] [L] [R], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] – région de [Localité 14] (FEDERATION DE RUSSIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 15.000 € (quinze mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [U] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants mineurs en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles des deux parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents,
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parents, et à défaut :
- poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël),
- la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié des années impaires chez le père, la seconde chez la mère, et inversement les années paires ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant, la contribution que M. [R] devra verser à Mme [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants [W] [R] et [U] [R], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -----------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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