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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.888

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2008), que M. X... a fait donation à Mme Y... d'actions de la société Mobilière de gestion ; que l'administration fiscale a remis en cause la valeur des titres déclarée lors de l'enregistrement et a notifié le 10 avril 2001 à Mme Y... un redressement ; que cette dernière a demandé le 28 avril 2001 la saisine de la commission départementale de conciliation, dont l'avis lui a été notifié par lettre qu'elle n'a pas retirée ; qu'après mise en recouvrement des impositions, sa réclamation a été partiellement admise ; qu'elle a formé une nouvelle réclamation que l'administration fiscale a soumise d'office au tribunal de grande instance ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et dit la procédure irrégulière, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que, par courrier en date du 28 mai 2001, Mme Y... a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation dans le cadre de la procédure initiée par la notification de redressements en date du 10 avril 2001 ; que l'administration a adressé l'avis de la commission départementale de conciliation à Mme Y... alors même que cette dernière avait fait parvenir au service un mandat de représentation en date du 5 octobre 2001 ; que l'avis adressé à Mme Y... ayant été retourné à l'administration avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", l'intéressée a estimé que le service devait nécessairement adresser l'avis en cause à l'un des mandataires et qu'à défaut, la procédure était irrégulière ; que comme le faisait cependant valoir le service devant la cour d'appel de Paris, le mandat en date du 5 octobre 2001 ne visait que la représentation de Mme Y... à la séance de la commission départementale de conciliation du 15 octobre 2001 ; qu'aux termes de ce document, il était en effet indiqué sans équivoque que Mme Y... donnait mandat à M. Z..., M. A... et à M. B... "aux fins de me représenter à la séance de la commission départementale de conciliation qui se réunira à Châlons-en-Champagne le 15 octobre 2001 à 14 heures, en vue d'examiner le désaccord qui m'oppose à l'administration fiscale" ; qu'il résultait donc clairement dudit document que Mme Y..., qui entendait seulement bénéficier devant la commission de l'assistance de professionnels, n'avait jamais donné mandat aux intéressés pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure ; que le mandat du 5 octobre 2001, qui n'était qu'un simple mandat de représentation devant la commission départementale de conciliation, ne pouvait, dès lors, emporter élection de domicile ; que dans un tel cas l'administration était donc tenue d'adresser l'avis en cause à Mme Y... ; que la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé le contraire, en estimant notamment que le mandat en cause emportait élection de domicile et qu'il incombait ainsi à l'administration de notifier l'avis de la commission à l'un des mandataires dès lors que le pli adressé à la contribuable avait été retourné au service avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour a nécessairement dénaturé les termes pourtant clairs et précis du mandat de représentation du 5 octobre 2001, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article R * 60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis ou la décision de la commission départementale de conciliation doit être notifié au contribuable par l'administration des impôts ; que si aucune disposition dérogatoire n'est envisagée par le livre des procédures fiscales, le contribuable reste néanmoins libre de désigner un mandataire au cours de la procédure d'imposition afin de le représenter ; qu'en pareil cas, dès lors que l'existence d'un mandat n'implique pas nécessairement la notification des actes de procédure au mandataire désigné, il conviendra dans la pratique de vérifier si le mandat donné par le contribuable emporte ou non élection de domicile ; que dans l'hypothèse où le mandat est donné par le contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, un tel mandat emporte généralement, sauf stipulation contraire, élection de domicile ; que dans un tel cas, l'administration peut adresser la pièce de procédure au mandataire ; que si cette possibilité est reconnue au service, elle ne saurait constituer pour autant une obligation ; qu'à l'inverse, lorsque le mandat n'autorise pas le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure, ni à y répondre, et qu'aucune stipulation expresse ne prévoit l'élection de domicile chez le mandataire, les actes de procédure doivent nécessairement être adressés au contribuable lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a adressé l'avis de la commission départementale de conciliation à Mme Y... alors même que cette dernière avait fait parvenir au service un mandat de représentation en date du 5 octobre 2001 ; que cet avis ayant été retourné à l'administration avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", l'intéressée a estimé qu'en application des principes susvisés, le service devait nécessairement adresser l'avis en cause à l'un des mandataires et qu'à défaut, la procédure était irrégulière ; que devant la cour d'appel de Paris, l'administration faisait néanmoins valoir que le mandat en date du 5 octobre 2001 ne visait que la représentation de Mme Y... à la séance de la commission départementale de conciliation du 15 octobre 2001 ; qu'aux termes de ce document, il était en effet indiqué sans équivoque que Mme Y... donnait mandat à M. Z..., M. C... et à M. B... "aux fins de me représenter à la séance de la commission départementale de conciliation qui se réunira à Châlons-en-Champagne le 15 octobre 2001 à 14 heures, en vue d'examiner le désaccord qui m'oppose à l'administration fiscale" ; qu'il résultait donc clairement dudit document que Mme Y..., qui entendait seulement bénéficier devant la commission de l'assistance de professionnels, n'avait jamais donné mandat aux intéressés pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure ; que le mandat du 5 octobre 2001, qui n'était qu'un simple mandat de représentation devant la commission départementale de conciliation, ne pouvait, dès lors, emporter élection de domicile ; que dans un tel cas l'administration était donc tenue d'adresser l'avis en cause à Mme Y... ; que la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé le contraire, en estimant notamment qu'il incombait à l'administration de notifier l'avis de la commission à l'un des mandataires dès lors que le pli adressé à la contribuable avait été retourné au service avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout mandat emportant élection de domicile, la cour d'appel a violé l'article R * 60-3 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que M. B..., avocat, a représenté Mme Y... au cours des deux procédures de redressement et que l'administration savait parfaitement qu'il était son mandataire ; qu'ainsi la cour d‘appel ne s'est pas fondée sur le mandat du 5 octobre 2001, dont elle n'a pas dénaturé les termes, mais sur un mandat général donné à l'avocat de représenter l'intéressée au cours de la procédure d'imposition, mandat dont elle a constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'administration fiscale avait connaissance ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des impôts Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'avoir jugé la procédure irrégulière ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour conclure à l'annulation de la procédure et à la décharge des impositions litigieuses, Mme D..., épouse Y..., fait valoir que la mise en recouvrement a été effectuée prématurément, que se référant à l'avis émis le 23 mai 2003 par le Conseil d'Etat, elle prétend que, n'ayant pas retiré la lettre portant notification de l'avis de la commission départementale de conciliation, cet avis aurait dû être adressé aux avocats qu'elle avait dûment mandatés, et qui disposaient d'un mandat général pour la représenter au cours de la procédure d'imposition ; que l'administration fiscale s'oppose à cette argumentation, qu'elle fait valoir que, si Mme D..., épouse Y... a effectivement produit un mandat de représentation à la Commission départementale de conciliation, ce mandat mentionne qu'il a été établi aux fins de représenter le contribuable à la séance de la commission du 15 octobre 2002 en vue d'examiner le litige qui l'oppose à l'administration, qu'il suit de là que le mandat est limité à la simple représentation de Mme Y... devant la commission, qu'il ne peut être analysé comme un mandat général couvrant en particulier les actes de la procédure d'imposition, que le recours par le contribuable à des mandataires a seulement eu pour objet de bénéficier de l'assistance de professionnels devant la Commission ; que l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par le ou par l'un de ses préposés, qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à l'administration de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1997 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires », que la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition n'est pas subordonnée à la justification du mandat qu'il a reçu, de sorte que l'avocat est réputé avoir reçu mandat général lui permettant de défendre ou de représenter son client aussi longtemps que celui-ci le désire ; que par suite, il y a lieu de juger inopérant le moyen de l'administration fiscale tiré du fait que, d'après le mandat écrit donné par la contribuable, l'intervention des deux avocats était nécessairement limitée à la seule procédure devant la commission départementale de conciliation ; que dès lors, l'administration ne peut utilement se prévaloir de mandat pour s'estimer fonder à prétendre qu'elle était dispensée de notifier aux mandataires l'avis de la commission compte tenu du fait que la contribuable n'avait pas retiré le pli recommandé, et ce d'autant qu'il n'est pas contestable, ni contesté d'ailleurs, que Mme Y... a toujours été représentée par un avocat au cours de la procédure d'imposition, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats ; que faute pour l'administration d'avoir effectué une nouvelle notification à Me B..., dont elle savait parfaitement qu'il était le mandataire de Mme D..., épouse Y..., il y a lieu de constater que la mise en recouvrement était prématurée, et que par suite la procédure d'imposition est irrégulière » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le mandat litigieux n'est que la précision donnée par la contribuable qu'elle pouvait être valablement représentée, non seulement par ses deux avocats, Me A... et Me B..., dont il est établi au demeurant qu'il a été le conseil qui l'a représentée au cours des deux procédures de redressement, mais également par une troisième personne, Jacques Z..., qui elle, n'avait pas cette qualité et dont elle indiquait également l'adresse ; que la désignation d'un avocat comme mandataire emporte élection de domicile sans qu'il soit nécessaire de le préciser plus amplement, étant au surplus relevé que l'adresse de Me B... était connue de l'administration fiscale depuis l'origine (lettre adressée le 10 novembre 1997 par cet avocat à l'administration fiscale, également lettre en date du 22 juillet 1999 de Marie-Laurence Y... faisant référence aux entretiens ayant eu lieu entre son conseil et l'administration) ; que l'administration disposait dès lors de plusieurs personnes à qui elle pouvait valablement adresser les actes de la procédure avec comme seule obligation de faire en sorte qu'au moins l'une d'entre ait effectivement reçu régulièrement la notification de l'acte considéré et que dès lors que le pli adressé à la contribuable avait été retourné au service vérificateur revêtu de la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », il lui incombait de procéder à une nouvelle notification aux mandataires qu'elle avait désignés et à tout le moins à Me B... » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que, par courrier en date du 28 mai 2001, Mme Y... a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation dans le cadre de la procédure initiée par la notification de redressements en date du 10 avril 2001 ; que l'administration a adressé l'avis de la commission départementale de conciliation à Mme Y... alors même que cette dernière avait fait parvenir au service un mandat de représentation en date du 5 octobre 2001 ; que l'avis adressé à Mme Y... ayant été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », l'intéressée a estimé que le service devait nécessairement adresser l'avis en cause à l'un des mandataires et qu'à défaut, la procédure était irrégulière ; que comme le faisait cependant valoir le service devant la cour d'appel de Paris, le mandat en date du 5 octobre 2001 ne visait que la représentation de Mme Y... à la séance de la commission départementale de conciliation du 15 octobre 2001 ; qu'aux termes de ce document, il était en effet indiqué sans équivoque que Mme Y... donnait mandat à M. Z..., M. A... et à Me B... « aux fins de me représenter à la séance de la commission départementale de conciliation qui se réunira à Chalons-en-Champagne le 15 octobre 2001 à 14 heures, en vue d'examiner le désaccord qui m'oppose à l'administration fiscale » ; qu'il résultait donc clairement dudit document que Mme Y..., qui entendait seulement bénéficier devant la commission de l'assistance de professionnels, n'avait jamais donné mandat aux intéressés pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure ; que le mandat du 5 octobre 2001, qui n'était qu'un simple mandat de représentation devant la commission départementale de conciliation, ne pouvait, dès lors, emporter élection de domicile ; que dans un tel cas l'administration était donc tenue d'adresser l'avis en cause à Mme Y... ; que la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé le contraire, en estimant notamment que le mandat en cause emportait élection de domicile et qu'il incombait ainsi à l'administration de notifier l'avis de la commission à l'un des mandataires dès lors que le pli adressé à la contribuable avait été retourné au service avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour a nécessairement dénaturé les termes pourtant clairs et précis du mandat de représentation du 5 octobre 2001, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article R * 60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis ou la décision de la commission départementale de conciliation doit être notifié au contribuable par l'administration des impôts ; que si aucune disposition dérogatoire n'est envisagée par le livre des procédures fiscales, le contribuable reste néanmoins libre de désigner un mandataire au cours de la procédure d'imposition afin de le représenter ; qu'en pareil cas, dès lors que l'existence d'un mandat n'implique pas nécessairement la notification des actes de procédure au mandataire désigné, il conviendra dans la pratique de vérifier si le mandat donné par le contribuable emporte ou non élection de domicile ; que dans l'hypothèse où le mandat est donné par le contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, un tel mandat emporte généralement, sauf stipulation contraire, élection de domicile ; que dans un tel cas, l'administration peut adresser la pièce de procédure au mandataire ; que si cette possibilité est reconnue au service, elle ne saurait constituer pour autant une obligation ; qu'à l'inverse, lorsque le mandat n'autorise pas le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure, ni à y répondre, et qu'aucune stipulation expresse ne prévoit l'élection de domicile chez le mandataire, les actes de procédure doivent nécessairement être adressés au contribuable lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a adressé l'avis de la commission départementale de conciliation à Mme Y... alors même que cette dernière avait fait parvenir au service un mandat de représentation en date du 5 octobre 2001 ; que cet avis ayant été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », l'intéressée a estimé qu'en application des principes susvisés, le service devait nécessairement adresser l'avis en cause à l'un des mandataires et qu'à défaut, la procédure était irrégulière ; que devant la cour d'appel de Paris, l'administration faisait néanmoins valoir que le mandat en date du 5 octobre 2001 ne visait que la représentation de Mme Y... à la séance de la commission départementale de conciliation du 15 octobre 2001 ; qu'aux termes de ce document, il était en effet indiqué sans équivoque que Mme Y... donnait mandat à M. Z..., M. C... et à Me B... « aux fins de me représenter à la séance de la commission départementale de conciliation qui se réunira à Chalons-en-Champagne le 15 octobre 2001 à 14 heures, en vue d'examiner le désaccord qui m'oppose à l'administration fiscale » ; qu'il résultait donc clairement dudit document que Mme Y..., qui entendait seulement bénéficier devant la commission de l'assistance de professionnels, n'avait jamais donné mandat aux intéressés pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure ; que le mandat du 5 octobre 2001, qui n'était qu'un simple mandat de représentation devant la commission départementale de conciliation, ne pouvait, dès lors, emporter élection de domicile ; que dans un tel cas l'administration était donc tenue d'adresser l'avis en cause à Mme Y... ; que la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé le contraire, en estimant notamment qu'il incombait à l'administration de notifier l'avis de la commission à l'un des mandataires dès lors que le pli adressé à la contribuable avait été retourné au service avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout mandat emportant élection de domicile, la cour d'appel a violé l'article R * 60-3 du livre des procédures fiscales.

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