Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur GILLES Y... demeurant ... (Côte d'Or),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon , au profit de la société à responsabilité limitée ELEC 2000 dont le siège social est ... (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 1er décembre 1986) d'avoir estimé qu'il y avait une contestation sérieuse dans un litige l'opposant à son employeur, la société Elec 2000,concernant l'existence de créances réciproques et de l'avoir renvoyé à se pourvoir au fond, alors que le conseil de prud'hommes a été induit en erreur à la suite d'une fausse déclaration du gérant de la société qui non seulement ne lui a pas réglé son salaire mais de plus, lui doit une somme importante sur un stock qu'il avait vendu à la société et qu'il demande en conséquence qu'un jugement soit rapidement rendu en l'espèce ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'exposé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation au sens de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, mais se borne à demander à la Cour de Cassation un nouvel examen des faits ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers la société Elec 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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