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Tribunal Administratif de Dijon, 27 décembre 2023. 2302313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302313

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Rigaudière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la maire d'Ouroux-en-Morvan du 27 juillet 2023 le mettant en demeure d'ouvrir le portail existant " sur le domaine public " faute de quoi il serait procédé à son retrait complet ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ouroux-en-Morvan le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 12 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023 M. A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un courrier du 21 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la maire d'Ouroux-en-Morvan a informé M. A que sa décision du 27 juillet 2023 le mettant en demeure d'ouvrir le portail existant " sur le domaine public " faute de quoi il serait procédé à son retrait complet, était " nulle et non avenue ". La maire d'Ouroux-en-Morvan doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision en litige. Cette décision de retrait du 21 août 2023 a été versée à l'instance par la commune d'Ouroux-en-Morvan le 10 octobre 2023 et communiquée le 12 octobre 2023 au requérant. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision de la maire d'Ouroux-en-Morvan du 27 juillet 2023 le mettant en demeure d'ouvrir le portail existant " sur le domaine public " faute de quoi il serait procédé à son retrait complet, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision de la maire d'Ouroux-en-Morvan du 27 juillet 2023 le mettant en demeure d'ouvrir le portail existant " sur le domaine public " faute de quoi il serait procédé à son retrait complet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ouroux-en-Morvan. Fait à Dijon le 27 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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