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Cour d'appel, 23 mai 2019. 18/08739

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/08739

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 23 MAI 2019 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08739 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2018 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016065076 APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (93) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [M] [D], ès qualité de liquidateur de la société EURL Assurialis, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2014 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Assurialis Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511 Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Matthieu DE VALLOIS de la SELAS CQVS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010 MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : L'Eurl Assurialis, créée le 8 octobre 2006, exploitait un fonds de commerce de courtage en assurance et vente en ambulant, sur marchés, foires, salons, expositions ou autres de mutuelles ou produits d'assurance. M. [R] [Z] était son associé unique et dirigeant. Par jugement du 25 juin 2014, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2016. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 juin 2014 puis au 4 novembre 2013. Par assignation en date du 25 octobre 2016, la Scp BTSG agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Assurialis a assigné M. [R] [Z] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de le voir condamné en insuffisance d'actif et de voir prononcée sa faillite personnelle. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [R] [Z] pour une durée de 10 ans, l'a condamné à verser à la Scp BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Assurialis la somme de 417.353,94 euros au titre de l'article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 octobre 2016, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2018. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018, M. [R] [Z] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2018 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la MGS est responsable de la liquidation de la société Assurialis conformément au jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2014, -dire et juger que la société BTSG n'a pas été diligente dans l'actualisation de la créance de la société France Mutuelle, -dire et juger que la société BTSG n'a pas intégré la totalité des reprises de commissions effectuées depuis la date de cessation des paiements modifiée, favorisant ainsi certains créanciers d' Assurialis, - dire et juger que en conséquence que l'évaluation de l'insuffisance d'actif par la société BTSG à hauteur de 417.925,51 euros est erronée, -dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en sa qualité de dirigeant de la société Assurialis, - dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en déclarant la cessation des paiements de la société Assurialis le 6 juin 2014, date à laquelle l'actif disponible n'était pas négatif, - dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en acquérant un véhicule de fonction, - dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en prenant à bail un local commercial à [Localité 7] à un prix raisonnable afin de développer une activité de call-center, - dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en réglant les factures de la société AST, en vue du développement de son activité de call center à l'étranger, - ordonner sur cette question à titre subsidiaire une expertise judiciaire aux fins de confirmer la réalité de l'activité de la société AST et la conformité des factures réglées à cette activité, -dire et juger que M. [R] [Z] n'a commis aucune faute de gestion en licenciant des salariés, nonobstant les échecs des procédures prud'homales, -dire et juger que M. [R] [Z] ne s'est en tout état de cause pas enrichi au détriment de la société Assurialis, comme en atteste sa situation financière actuelle, -dire et juger que la société BTSG ne justifie pas du caractère excessif ou disproportionné des dépenses faites par M. [Z] en sa qualité de dirigeant de la société Assurialis, -dire et juger que la société BTSG a diminué ses demandes de plus de 50% entre son assignation en 2016 et ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce en 2017 sans pour autant modifier les fautes reprochées à M. [Z], - dire et juger que en conséquence que l'insuffisance d'actif invoqué par la société BTSG et sans aucun lien avec les prétendues fautes reprochées à M. [Z], -dire et juger que la MGS est seule responsable de la cessation des paiements de la société Assurialis, - dire et juger que la somme de 417.353,94 euros, sollicitée par le liquidateur, et mise à la charge de M. [Z] à tort par le tribunal de commerce, n'est pas justifiée et surtout erronée, le liquidateur se contentant de produire un état du passif et non une justification des montants et du calcul de la différence entre passif exigible et actif disponible, En conséquence, - débouter la société BTSG, ès qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Z] et notamment de condamnation à payer la somme de 417.353,94 € et de prononcé de sa faillite personnelle ; - constater l'impécuniosité de M. [Z] ; - ramener à titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [Z], malgré l'absence de preuve de fautes de gestion qu'il aurait commises, le montant de ladite condamnation à de plus justes proportions eu égard aux capacités contributives limitées de M. [Z] ; - condamner la société BTSG, ès qualité, à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BTSG, ès qualité, aux entiers dépens de l'instance. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, la Scp BTSG, agissant en qualité de liquidateur de l'Eurl Assurialis, demande à la Cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions; - débouter M. [R] [Z] de ses nouvelles demandes subsidiaires aux fins d'expertise judiciaire et de prise en compte de sa situation personnelle alléguée pour la détermination du préjudice subi par la collectivité des créanciers ; En conséquence, - constater que la Scp BTSG prise en la personne de Me [M] [D] était recevable et bien fondée en son action, - constater que la société Eurl Assurialis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2014, - constater que l'insuffisance d'actif de la société Eurl Assurialis s'élève à 417.353,94 euros, - constater que M. [R] [Z] a commis des fautes de gestion en ne déclarant pas à temps la situation de cessation des paiements qu'il connaissait et en s'allouant une rémunération excessive en ce compris l'acquisition d'un véhicule Mercedes ML alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société Eurl Assurialis, ainsi que par la location d'un immeuble de 348 m2 en front de mer à [Localité 7] et le transfert de plus de 320.000 euros entre janvier 2013 et avril 2014 vers l'étranger sans lien établi avec l'exploitation d'Assurialis, en ne respectant pas les règles du droit du travail ; - constater que M. [R] [Z] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres en procédant à l'acquisition d'un véhicule Mercedes ML, a détourné une partie de l'actif de la personne morale en n'inscrivant pas le véhicule Mercedes, a payé différents créanciers au préjudice de ses autres créanciers alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au 4 novembre 2013, s'est volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et, partant, fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; - débouter M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [R] [Z] à payer à Me [M] [D] ès-qualités, la somme de 417.353,94 euros avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil à compter de la date de l'assignation en responsabilité ; - dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au mois, conformément à la loi ; - prononcer la faillite personnelle de M.[R] [Z] pour la durée telle qui lui plaira ; - condamner M. [R] [Z] à payer à Me [M] [D], es-qualité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance et à 5.000 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. *** Dans son avis notifié par voie électronique du 6 novembre 2018, le ministère public demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [Z], et sur le fond de confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2018 l'ayant condamné à une faillite personnelle de 10 ans ainsi qu'à un comblement de l'insuffisance d'actifs à hauteur de 417.353,94 euros. SUR CE Sur le montant de l'insuffisance d'actif M. [R] [Z] conteste le montant du passif retenu, qui s'élève à 417.353,94 euros selon la Scp BTSG. Il soutient que la somme de 407.160,13 euros doit être déduite du passif d'Assurialis, au motif que n'ont pas été prises en compte une somme de 332.000 euros due par une société Melkhi, à l'encontre de laquelle une instance était en cours mais n'a pas pu être plaidée du fait du défaut de diligences de la société BTSG, une somme de 36.626,93 euros due par une société Identité Mutuelle, et une somme de 38.533,20 euros due par une société France Mutuelle. La Scp BTSG oppose, s'agissant de la prétendue créance détenue sur la société Melkhi, que c'est en réalité cette dernière qui a déclaré la somme de 322.000 euros au passif de la société Assurialis, et qu'en tout état de cause cette somme qui est contestée n'est pas prise en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif. S'agissant des bordereaux de commissionnement établis par les sociétés Identité Mutuelle et France Mutuelle, elle fait valoir que M. [Z] n'a pas émis de contestation au sujet de la déclaration des créances effectuée par la première société, et pour la prétendue créance détenue sur la seconde, que son existence n'est pas démontrée et que M. [Z] n'a pas mis en mesure la Scp BTSG de solliciter le règlement de ces sommes. La cour relève d'une part que la somme de 322.000 euros n'est pas inclue dans l'insuffisance d'actif telle que calculée par le liquidateur et d'autre part que Monsieur [Z] ne verse aucune pièce sur le contentieux qui l'opposerait à la société Melkhi si ce ne sont de vagues courriers insusceptibles d'établir l'existence d'une créance potentielle d'Assurialis sur Melkhi. Sur les autres créances que la Scp BTSG aurait pu recouvrer afin de diminuer le passif d'Assurialis. Par ailleurs Monsieur [Z] n'a pas contesté la créance déclarée par la société Identité Mutuelle de sorte que celle ci est devenue définive et enfin Monsieur [Z] n'établit pas la créance qu'Assurialis aurait sur France Mutuelle si ce n'est en produisant un relevé d'une centaine de pages totalement inexploitable. La cour considère en conséquence que l'insuffisance d'actif, qui a évolué au fil des actions entreprises par le liquidateur s'élève à 417.353 euros, Sur les fautes de gestion reprochées à M. [Z] Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements La Scp BTSG fait valoir que la date de cessation des paiements a été reportée au 4 novembre 2013 par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2016 non frappé d'appel, qu'à partir de cette date le passif s'est considérablement aggravé, passant de 41.405,81 euros fin novembre 2013 à 111.730,33 euros fin janvier 2014, mais que M. [Z] n'a déposé la déclaration de cessation des paiements que le 6 juin 2014. Le liquidateur soutient ainsi que l'aggravation du passif est due à la poursuite d'une activité déficitaire. M. [R] [Z] fait valoir que les difficultés de la société Assurialis sont nées de la rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société MGS, principal partenaire commercial dont les commissionnements représentaient près de 90% du chiffre d'affaires d'Assurialis. Il soutient que ce n'est qu'à partir de la rupture de ce partenariat que la société Assurialis s'est trouvée dans l'incapacité de rembourser son passif exigible, et qu'ainsi la déclaration de cessation des paiements du 6 juin 2014 n'est pas tardive. Le ministère public soutient que la date de cessation des paiements n'a pas été contestée et s'impose à la Cour. Il fait valoir que l'appelant ne précise pas à quelle date la société MGS aurait cessé de verser des commissions, et qu'il apparaît du seul document produit que ces agissements sont postérieurs à la cessation des paiements. Il soutient enfin que M. [Z] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. La cour relève en premier lieu que la date de cessation des paiements est devenue définitive faute d'avoir été contestée. Il ressort des pièces du débat que le résultat d'Assurialis sur les 3 exercices précédant la déclaration de cessation des paiements du 6 juin 2014 était déficitaire sauf en 2012 où la société avait bénéficié d'un produit exceptionnel suite à la vente d'un actif. Pendant la période du 4 novembre 2013, date de cessation des paiements et le dépôt de la déclaration en juin 2014, le passif est passé de 64.000 euros à 265.000euros. Pour ce qui concerne les difficultés nées de l'arrêts des paiements de la MGS, événement qui justifierait à lui seul les difficultés d'Assurialis, la cour relève que la MGS aux termes du contrat de partenariat du 1er juin 2013 s'était engagée à verser directement à Assurialis 40% en précompte sur la première année de souscription du contrat et 10% en linéaire à compter de la deuxième année pour ce qui est de la rémunération des commissions et pour la gamme spécifique des contrats MGS la rémunération était de 20% de précompte sur la première années puis en 20% linéaire à compter de la deuxième année. Monsieur [Z] ne produit aucune pièce établissant la rupture brutale du versement par MGS des précomptes et autres rémunérations, se contentant de s'appuyer sur le jugement d'ouverture de la procédure collective qui ne fait cependant que reprendre ses propres assertions. De plus cette rupture brutale alléguée ne peut expliquer les difficultés d'Assurialis qui était en déficit depuis trois années avant de déposer son bilan. Monsieur [Z], dont la société était déficitaire depuis trois ans déjà ne pouvait ignorer qu'elle était en cessation des paiements. Au 30 novembre 2013 le passif était de 41.405 euros et au 31 janvier 2014, deux mois plus tard il était de 111.730 euros C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a omis de faire la déclaration et l'augmentation exponentielle du passif pendant cette période caractérise une faute de gestion. Sur l'acquisition d'un véhicule et les salaires perçus La Scp BTSG reproche à M. [Z] d'avoir acquis en décembre 2013, avec la trésorerie de la société Assurialis, un véhicule de marque Mercedes pour une somme de 46.500 euros, alors que la société disposait déjà de cinq véhicules et était en état de cessation des paiements. Il lui reproche également de s'être versé une rémunération mensuelle de 3.875 euros entre novembre 2013 et juin 2014, somme excessive compte tenu des difficultés rencontrées par la société. Selon la Scp BTSG, ces deux paiements constituent également des paiements préférentiels, la société Assurialis étant alors redevable à très court terme de la somme de 25.739 euros à l'Urssaf Ile-de-France. M. [R] [Z] soutient que l'acquisition du véhicule Mercedes, qui était d'occasion, se justifie par une panne de son véhicule personnel qu'il utilisait jusque là et par les impératifs d'image commerciale de la société Assurialis. Il fait valoir qu'une plainte pénale déposée au sujet de l'acquisition de ce véhicule a été classée sans suite. M. [Z] ajoute qu'il n'est pas démontré en quoi la rémunération qu'il s'est versé serait excessive. Le ministère public s'associe aux observations du liquidateur. La cour relève que Monsieur [Z] s'est versé à titre de salaires la somme de 4500 euros en deux fois les 6 et 9 juin 2014 alors qu'il venait de déclarer la cessation des paiements d'Assurialis. Monsieur [Z] a fait acquérir en décembre 2013/janvier 2014 un véhicule Mercedes d'une valeur de 46.500 euros alors qu'Assurialis disposait déjà de cinq autres véhicules pour 4 salariés et son gérant. Ce véhicule ne figure pas dans le patrimoine d'Assurailis mais dans le patrimoine personnel de Monsieur [Z] qui explique se l'être attribué à titre de rémunération. Ces dépenses, salaires versés, acquisition d'un véhicule, constituent des faiutes de gestion alors que la société Assurialis connaissaient des difficultés financières telles qu'elle ne pouvait faire face à ses dettes envers l'Urssaf notamment s'élevant à 25.938 euros. Sur la location d'un immeuble à [Localité 7] La Scp BTSG fait valoir que M. [Z] a contracté le 3 août 2012, pour le compte de la société Assurialis, un bail commercial portant sur un immeuble de 348 mètres carrés situé en front de mer à Sainte-Adresse, destiné à servir de centre d'appel. Elle soutient que s'il n'est pas contesté que cet immeuble a servi de centre d'appel, son coût était disproportionné par rapport aux besoins de la société, et le bail n'a été résilié qu'en juin 2014, soit après la cessation des paiements de la société. M. [R] [Z] soutient que le prix de location n'était pas excessif puisqu'il ne dépassait pas le tiers des prix habituellement pratiqués dans le secteur, que cette implantation était stratégique compte tenu du nombre d'acteurs du même marché présents à proximité, et enfin que la taille du local n'était pas disproportionnée. Le ministère public soutient que la superficie et la localisation de l'immeuble n'étaient pas conformes aux besoins de la société et que le loyer était disproportionné. La cour relève que les locaux étaient sis en front de mer à [Localité 7], d'une superficie excessive au regard du nombre de salariés de la société amenés à travailler en même temps dans les locaux (26 m2 par salarié pour une plate forme téléphonique) et que le loyer d'un montant mensuel de 3.000 euros à compter du 1er janvier 2014 était disproportionné au regard des possibilités financières de la société. La prise à bail de ces locaux caractérise une faute de gestion. Sur des virements off-shore d'un montant de 324.500 euros La Scp BTSG fait valoir que la société Assurialis a viré, entre janvier 2013 et avril 2014, une somme totale de 324.500 euros destinée, selon les déclarations de M. [Z], à rémunérer les salariés d'une société Assurialis Solution Tunis (AST) située à Tunis et exerçant une activité de centre d'appel en partenariat avec Assurialis. La Scp BTSG soutient qu'aucun élément contractuel ne permet d'appréhender la véritable teneur des relations entre Assurialis et AST, de sorte que le versement de ces sommes, dont M. [Z] ne justifie ni du principe ni du montant, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Elle ajoute que M. [Z] apparaît sur le registre du commerce de Tunis comme le gérant et associé majoritaire de la société AST, ce dont l'appelant n'a jamais fait état en trois années de procédure, ce qui semble indiquer une volonté de dissimulation. Elle s'oppose à la demande d'expertise formulée par M. [Z], cette mesure n'ayant pas vocation à pallier la carence de l'appelant à communiquer des éléments de preuve établissant non seulement la réalité de l'activité d'AST, mais aussi la conformité de cette relation économique avec l'intérêt social d'Assurialis. M. [Z] soutient qu'il verse au débat des factures dûment émises par AST et comptabilisées par Assurialis, ainsi que de nombreux échanges entre les deux sociétés qui attestent de la réalité de l'activité d'AST. Il soutient que l'investissement réalisé ne peut être considéré comme une faute de gestion, la société AST étant destinée à pérenniser le partenariat établi avec la société MGS, qui représentait 90% du chiffre d'affaires d'Assurialis, et qu'en outre il ressort des documents comptables de 2013 que les charges de sous-traitance ne représentaient qu'une part minoritaire des charges de la société Assurialis. M. [Z] ajoute n'avoir tiré aucun avantage personnel de sa position de gérant d'AST. A titre subsidiaire, il indique ne pas s'opposer à la mise en place d'une expertise judiciaire qui permettrait de vérifier la conformité des factures émises et la réalité de l'activité de la société AST. Le ministère public s'associe aux observations du liquidateur. La cour relève qu'entre janvier 2013 et avril 2014 la société Assurialis a viré un montant total de 324.500 euros, soit environ 20.000 euros par mois, à la société de droit tunisien Assurialis Solution Tunis (AST), somme destinée à rémunérer selon Monsieur [Z] les salariés de la société AST. Monsieur [Z] ne produit cependant aucune pièce qui établirait de manière certaine que la société AST avait une réelle activité et qu'elle générait un chiffre d'affaires pour la société Assurialis. Aucune convention entre les deux sociétés qui réglerait leurs relations commerciales n'est produite. La demande de Monsieur [Z] de désigner un expert à cette fin n'apparaît pas sérieuse alors que Monsieur [Z] et son épouse détiennent la totalité du capital de la société tunisienne et que Monsieur [Z] en assure la gérance selon les documents produits. Enfin les factures produites par Monsieur [Z] apparaissent lapidaires et insuffisante à établir la réalité de l'activité de la société AST. La cour considère en conséquence que ces virements constituent une faute de gestion de la part de Monsieur [Z]. Sur les procès prud'homaux La Scp BTSG fait valoir que sept des quatorze salariés d'Assurialis dont le contrat de travail a été rompu au cours de l'exercice 2014 ont saisi le Conseil des prud'hommes du Havre pour contester les conditions de la rupture, ce qui a conduit à la condamnation d'Assurialis à la somme totale de 88.762,76 euros pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que deux procédures sont toujours en cours. La Scp BTSG soutient que M. [Z] a joué un rôle actif dans les licenciements fautifs des salariés, ce d'autant qu'aucune rupture n'est intervenue pour motif économique. M. [Z] oppose qu'il n'est pas démontré en quoi il aurait personnellement joué un rôle actif dans les licenciements, ni en quoi ces licenciements seraient fautifs. Il ressort des jugements du Conseil des prud'hommes du Havre relatifs aux licenciements litigieux que la société Assurialis a procédé à des licenciements à ses torts exclusifs ou sans cause réelle et sérieuse et a gravement méconnu ses obligations en matière de droit du travail (harcèlement, non application de la convention collective Assurances, violation de l'obligation de sécurité, modification unilatérale du contrat de travail, absence d'élection de délégués du personnel, attribution d'une classification inférieure aux dispositions de la convention collective). Monsieur [Z] était le gérant et l'associé unique d'Assurialis et il est donc directement responsable de ces violations qui constituent des fautes de gestion. Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées et l'aggravation de l'insuffisance d'actif M. [R] [Z] soutient que c'est la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société MGS qui a entraîné la liquidation judiciaire de la société Assurialis, ce qui a été observé par le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire. Il soutient que le liquidateur est mal fondé à rechercher sa responsabilité personnelle alors qu'il n'a engagé aucune action contre la société MGS. Selon M. [Z], la société Assurialis aurait pu une somme d'environ 760.000 euros, donc suffisant pour couvrir l'insuffisance d'actif, en indemnisation du non respect du préavis. Il soutient également que des arriérés de commission dus par MGS n'ont pas été sollicités par le liquidateur. A titre subsidiaire, M. [Z] fait valoir qu'il est actuellement en procédure de surendettement et n'a pour seule ressource que le RSA, et que le montant de la condamnation éventuellement prononcée doit tenir compte des capacités contributives du dirigeant. La Scp BTSG soutient que ce sont les fautes de gestion de M. [Z] et non pas des actions de la société MGS qui ont conduit à la création et à l'aggravation du passif d'Assurialis. Elle rappelle que la date de cessation des paiements a été reportée du 6 juin 2014 au 4 novembre 2013 alors que le premier impayé de la société MGS date de septembre 2014, que le résultat d'exploitation d'Assurialis sur les trois derniers exercices précédant la déclaration de cessation des paiements était déficitaire, qu'il n'est pas établi que M. [Z] ait sollicité de la société MGS le paiement des commissions dues ni des explications sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales, et que M. [Z] n'a pas non plus alerté la Scp BTSG sur la nécessité d'engager une action en responsabilité sur ce fondement. La cour, qui a jugé que la rupture brutale des relations avec la MGS n'était pas établi et qui relève encore que selon Monsieur [Z] lui même cette rupture daterait de septembre 2014, soit plusieurs mois après la date de cessation des paiements d'Assurialis retenue par le tribunal ôtant ainsi tout lien de causalité entre les deux événements, constate que les fautes de gestion de Monsieur [Z], locations de locaux onéreux, virements de sommes importantes à une société liée au gérant sans justification sérieuse, versement de salaires importants et acquisition d'un véhicule personnel aux frais de la société et enfin gestion désastreuse du personnel sont à l'origine de l'insuffisance d'actif. Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le principe que sur le montant de la contribution, l'insuffisance d'actif étant exclusivement due à Monsieur [Z]. Sur la faillite personnelle La Scp BTSG soutient que M. [Z] a commis des fautes justifiant le prononcé à son encontre d'une faillite personnelle, puisqu'il a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres en procédant à l'acquisition d'un véhicule Mercedes pour un montant de 46.500 euros, détourné une partie de l'actif de la personne morale en n'inscrivant pas ce véhicule au titre des immobilisations pour l'exercice 2013, payé différents créanciers au préjudice des autres, et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant de coopérer avec le liquidateur. M. [Z] soutient qu'il n'a pas commis de faute de gestion et qu'il a coopéré avec le liquidateur judiciaire, notamment en attirant son attention sur les actions qui n'avaient pas été menées alors qu'elles auraient permis de réduire l'insuffisance d'actif. Le ministère public soutient que les fautes de gestion de M. [Z] sont suffisamment nombreuses et graves pour justifier une faillite personnelle de dix ans. Il s'en rapporte sur le grief de défaut de coopération avec le mandataire judiciaire. La cour rappelle les fautes de gestion retenues à l'encontre de monsieur [Z], notamment l'acquisition du véhicule Mercedes par la société Assurialis pour son usage personnel, le paiement de salaires d'un montant non négligeable alors que la société était déficitaire et les virements de sommes importantes en Tunisie à une société lui appartenant. La gravité et l'importance de ces fautes justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle de dix ans. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scp BTSG, ès qualités, la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. IL convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2018, Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la Scp BTSG, ès qualité de liquidateur de la société Assurialis, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente Liselotte FENOUIL Michèle PICARD

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Cour d'appel 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz