Cour d'appel, 21 février 2008. 06/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00919
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Daniel X...
C /
Elisabeth Y... épouse X...
RG N : 06 / 00919
Aide juridictionnelle-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Daniel X...
né le 28 Janvier 1967 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
...
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 23 Mai 2006, enregistrée sous le no 01 / 01368
D'une part,
ET :
Madame Elisabeth Y... épouse X...
née le 03 Janvier 1969 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Isabelle COULEAU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003594 du 08 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Daniel X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 23 / 05 / 06 ayant notamment :
- prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Elisabeth Y...,
- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, les deux filles ayant leur résidence au domicile de la mère,
- mis à sa charge une part contributive indexée de 305 Euros par mois à l'entretien et l'éducation des deux filles ;
Saisi par Elisabeth Y..., le Conseiller de la Mise en Etat rendait le 23 / 04 / 07 une Ordonnance au dispositif suivant :
* Fixe la résidence habituelle de Virginie au domicile de son père,
* Fixe la résidence habituelle de Damien chez sa mère,
* Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Elisabeth Y... pourra accueillir l'enfant Virginie seront amiablement déterminées entre parties,
* Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Daniel X... pourra accueillir l'enfant Damien seront amiablement déterminées entre parties,
* Fixe à la somme de 180 Euros par mois et par enfant, soit au total à 360 Euros, le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Damien et Marion due par Daniel X... à Elisabeth Y...,
* Ordonne une enquête sociale.
Mme A..., désignée pour y procéder, déposait le rapport de ses opérations le 26 / 06 / 07 ;
En cet état, étant précisé que les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément,
Vu les écritures déposées par l'appelant le 12 / 12 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
> débouter l'intimée de sa demande en divorce à ses torts exclusifs et au contraire de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière,
> dire qu'à concurrence d'au moins 550 Euros représentant les remboursements d'emprunts auxquels il a procédé, les effets financiers du divorce rétroagiront au 29 / 11 / 01, date de l'Ordonnance de Non-Conciliation,
> fixer le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Marion à la somme de 80 Euros par mois à compter du mois de juin 2007,
> dire que son droit de visite s'exercera les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et que son droit d'hébergement portera sur la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
> dire que les frais de voyage pour l'exercice de ces droits seront équitablement partagés,
> fixer la résidence habituelle de Damien et Virginie à son domicile,
> dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir ses enfants, Damien et Virginie, seront amiablement déterminées au gré de ces derniers,
> débouter Elisabeth Y... de sa demande de prestation compensatoire,
> l'autoriser, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait tout de même tenu de verser une telle prestation, à se libérer par pactes mensuels durant huit années,
> condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) les griefs articulés à son encontre par son épouse ne sont pas établis : l'attestation relative à sa prétendue violence est contraire aux dispositions de l'art. 205 alinéa 2 du N. C. P. C. et n'est corroboré par le dépôt d'aucune plainte ; le témoignage d'un autre attestant rapportent des faits antérieurs au mariage ; s'il est vrai qu'il vit désormais avec une compagne, cette relation s'est nouée trois ans après l'autorisation de résidence séparée donnée par l'Ordonnance de Non-Conciliation,
2) il reproche à son épouse de s'être à plusieurs reprises absentée du domicile conjugal pour aller chez un tiers, d'avoir imité sa signature afin de contracter trois prêts sans son accord et de n'avoir fait " que se servir de lui ",
3) le rapport d'enquête sociale lui est favorable et ses conclusions justifient que Damien et Virginie résident auprès de lui,
4) les ressources, dont une partie est dissimulée par l'intimée, et les charges respectives de chacun doivent amener à la fixation de la part contributive en faveur de Marion au montant qu'il propose,
5) en raison du prononcé du divorce aux torts exclusifs de la femme, celle-ci ne peut se voir allouer une prestation compensatoire demeurant les dispositions de l'art. 280-1 ancien du Code Civil ; subsidiairement, il fait remarquer que la rupture du mariage ne va créer aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
Vu les écritures déposées par Elisabeth Y... le 06 / 11 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, en ce qui concerne le prononcé du divorce et la résidence de Marion et demande à la Cour de :
> débouter l'appelant de sa demande tendant à obtenir la rétroactivité des effets du divorce au jour du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation,
> dire et juger que compte tenu des termes de cette Ordonnance, l'appelant ne peut exiger, dans le cadre de la liquidation de la communauté, le remboursement d'emprunts qui avaient pour corollaire de le décharger du paiement d'une pension alimentaire au profit des enfants,
> mettre à la charge de l'appelant une part contributive pour l'entretien et l'éducation de Marion de 200 Euros par mois indexée,
> dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Marion s'exercera au gré de l'enfant,
> constater qu'elle n'est pas opposée au changement de résidence de ses deux autres enfants,
> dire que son droit de visite et d'hébergement à leur égard s'exercera au gré de ces derniers,
> condamner l'appelant à lui servir une prestation compensatoire sous la forme d'une capital de 20. 000 Euros,
> condamner l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'attestation établie par Mme B... est parfaitement valable en ce qu'elle relate ce qu'elle a personnellement constaté ; quant à celle d'Annette C..., elle confirme les propos déplacés et injurieux tenus par l'appelant,
2) l'adultère de l'appelant, duquel est issu un enfant, est patent et n'a pas débuté postérieurement au prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation,
3) les ressources, dont une partie est dissimulée par l'appelant, et les charges respectives de chacun doivent amener à la fixation de la part contributive en faveur de Marion au montant qu'elle réclame,
4) la rétroactivité sollicitée par l'appelant des effets du divorce au jour du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation reviendrait à vider cette décision de sa substance, alors que son mari avait été dispensé du paiement d'une pension alimentaire pour les enfants en contrepartie du paiement par lui des échéances des prêts communs,
5) la rupture du lien matrimonial va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des dispositions figurant à l'art. 33 de la Loi n 2004-439 du 26 / 05 / 04 et de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, la présente instance est régie par l'ancienne Loi relative aux divorces et non par la Loi nouvelle précitée du 26 / 05 / 04 ;
Sur le divorce :
La preuve de l'abandon par la femme du domicile conjugal, une certaine et unique nuit, allégué par l'appelant, ne résulte pas des pièces produites : l'attestation de Patrick D... est totalement étrangère à cette question, comme à tout autre grief invoqué ; il en est de même de l'attestation établie par Ch. Z... dans laquelle il est question d'une voiture, appartenant prétendument à l'épouse, garée dans la rue d'une commune dont le nom n'est même pas cité ; il n'est même pas fait l'effort de préciser quelle distance sépare cette rue du domicile conjugal ; il n'est non plus justifié de la propriété de ce véhicule ; la déclaration d'abandon de domicile faite par Daniel X... aux militaires de la Gendarmerie est sans valeur, nul ne pouvant se faire une preuve à soi-même ; quant à l'attestation de Laurent E..., elle est trop vague pour lui reconnaître quelque valeur probante ; ce dernier ne précise en effet pas dans quelles circonstances il a pu constater que, durant la nuit du 26 au 27 août 2000, la femme n'aurait pas été présente au domicile conjugal ; on remarquera enfin qu'aucune des attestations produites n'est accompagnée de la moindre pièce d'identité ce qui les rend passablement douteuses ;
Rien ne vient donner consistance aux reproches du mari selon lesquels sa femme aurait imité sa signature afin de contracter trois prêts sans son accord et n'aurait fait " que se servir de lui " ; son dossier est, à cet égard, de la plus totale vacuité ;
L'attestation donnée par Ghislaine B... en date du 28 / 07 / 01 communiquée par l'intimée doit être fermement écartée des débats ; en effet, aucune déclaration des ascendants, sous quelque forme que ce soit et notamment par l'intermédiaire de témoins attestants, ne peut être relatée au cours d'une procédure en divorce dès lors-ce qui est en l'espèce le cas-qu'il y est question des griefs dont se prévalent les parties ;
Les attestations d'Isabelle F... et de Sabine G... corroborent les dires de l'appelant lui-même qui reconnaît qu'il entretient une relation adultère ; en revanche, faute de comporter la moindre date des événements qui y sont rapportés, elles ne contredisent pas les allégations de ce dernier selon lesquelles cette relation se serait nouée tardivement et en tous cas postérieurement au prononcé de l'O. N. C. ;
La date de naissance de l'enfant issu de cette relation ne contrebat pas plus les dires de l'appelant ;
Cela étant, les obligations découlant du devoir de fidélité ont été à juste raison rappelées par le premier Juge en des termes qui doivent être adoptés ; au surplus, Annette C... relate des propos déplacés et injurieux tenus par l'appelant dont elle a été le témoin pour les avoir entendus personnellement : ces propos, qui ont consisté pour le mari à traiter sa femme de " bougnoule " sont inacceptables ;
Ces faits, invoqués par l'intimée, constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, ordonné les mesures de publicité en pareille matière et prescrit les mesures propres à liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants communs :
Il est constant que Virginie est installée de fait chez son père depuis le début du mois de mars 2007 ;
Damien a, quant à lui, fait le chemin inverse, puis est revenu habiter chez son père ;
Il faut tirer les conséquences de ce nouvel état de fait et ordonner la fixation de la résidence habituelle de ces deux enfants chez leur père bien que, curieusement, il ne soit rien indiqué de ce chef dans le Jugement de divorce entrepris à propos de Damien ;
Quant à Marion, il n'est pas contesté qu'elle vit auprès de sa mère ; nul ne discute cette situation, nonobstant les carences de la mère, mises en évidence par l'enquête sociale, à poser un cadre et à investir son rôle éducatif ;
On soulignera d'une part qu'il existe un accord parental sur cette réorganisation des résidences habituelles des enfants, d'autre part qu'il y a lieu de suivre les préconisations de l'enquêtrice, en ce sens que doit être ordonné un signalement de la situation des trois enfants au Juge des Enfants compétent, puisqu'aussi bien le sort des deux plus âgés n'est guère préférable à celui de la benjamine en raison des insuffisances, elles aussi pointées, du père qui se montre assez démuni face aux difficultés rencontrées par les enfants rattachés à son foyer ;
Il doit en l'état être prévu un droit de visite et d'hébergement au profit du père envers Marion réglementé selon les modalités proposées par lui ;
S'agissant du droit de visite et d'hébergement au profit de la mère à l'égard de Damien et de Virginie, il convient, au vu des résultats de l'enquête sociale et du contexte, de l'âge des enfants et des prises de positions des parents qui laissent apparaître des pratiques éducatives passablement laxistes, de ne pas le réglementer strictement mais de le laisser au gré des parties ; la charge des transports sera partagée ainsi qu'il sera indiqué dans le dispositif ci-après ;
Ainsi qu'il résulte de la déclaration de revenus préremplie de l'appelant de l'année 2005, celui-ci a bénéficié de ressources annuelles de 20. 885 Euros, soit 1. 740, 42 Euros par mois en moyenne ; sur son bulletin de paie du mois de décembre 2006, il est mentionné un cumul net imposable de 19. 594, 32 Euros auquel s'ajoutent des indemnités journalières d'un montant de 1. 004, 30 Euros, ce qui constitue un revenu global de 20. 598, 62 Euros lequel, rapporté au mois, représente en moyenne 1. 716, 55 Euros ; sur le dernier bulletin de salaire qu'il produit pour l'année 2007, celui du mois d'octobre, figure un cumul net imposable de 18. 530 Euros, soit 1. 853 Euros en moyenne par mois ;
A la lecture d'une attestation de la CAF récente pour dater du mois de juin 2007, il lui est servi des allocations s'élevant au total à 1. 048, 18 Eurospar mois, étant précisé qu'il est tenu compte de la présence en plus des deux enfants commun, Damien et Virginie, de l'enfant né de sa relation adultère, et d'un enfant né d'un premier lit de sa compagne ; il reçoit enfin de son employeur un supplément familial mensuel de 172, 62 Euros ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante, qu'il partage avec son amie, dont les ressources sont inconnues, mais qui perçoit l'allocation de congé parental compris dans la somme précitée servie par la CAF ; il est prétendu mais pas démontré que cette dernière ne percevrait aucune pension pour l'enfant issu d'un premier lit ; il ne paie pour l'instant aucun loyer puisqu'il occupe un immeuble commun ; Virginie est apprentie et perçoit un revenu se situant entre 300 et 400 Euros par mois ; la situation de Damien n'est ni explicitée, ni justifiée ;
L'appelant rembourse mensuellement des prêts notamment immobilier pour un montant cumulé de l'ordre de 540 Euros et un prêt à la consommation pour environ 100 Euros ;
L'intimée n'a plus que Marion à sa charge ; elle doit faire face aux frais de la vie courante ; elle a déclaré un revenu de 4. 163 Euros en 2005 selon son avis d'imposition ; sa situation en 2006 a été résumée dans un " état descriptif " établi par la Commission de surendettement de Lot et Garonne faisant apparaître des ressources totales de 1. 205, 57 par mois comprenant son salaire, l'allocation de logement, les prestations familiales, la contribution versée par son mari et un complément de R. M. I. ; selon son avis d'imposition de l'année 2006, elle a bénéficié d'un revenu salarial de 3. 436 Euros, alors que sur son bulletin de paie de l'A. D. M. R. du mois de décembre 2006, il est mentionné un cumul net imposable de 1. 482, 76 Euros ; il n'est donné aucune explication sur cette contradiction ;
A la lecture d'une attestation récente de la CAF pour dater du mois d'octobre 2007, il lui est versé au total 445, 51 Euros d'allocations mensuelles, se décomposant en une A. P. L. de 318, 86 Euros et un R. M. I. de 126, 65 Euros ; il s'y ajoute un supplément familial versé par l'employeur de l'appelant de 86, 31 Euros par mois ;
Sa situation est totalement imprécise en ce qui concerne l'année 2007 ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'âge et des besoins de l'enfant, il convient de fixer le montant de la part contributive due par le père à l'entretien et à l'éducation de Marion à hauteur de 180 Euros par mois indexée ;
Sur la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de reversion ;
L'appelant est âgé de 41 ans, l'intimée de 39 ;
Leur mariage a duré 12 ans ; ils ont cependant vécu durant plusieurs années avant de s'unir puisque leur fils aîné est né en 1990 ; en revanche, la vie commune a cessé en 1991 ;
Les ressources et charges des parties ont été énoncées plus haut ;
Il n'est rien indiqué quant à leur état de santé, ni de leurs droits existants et prévisibles, ni de la perte éventuelle des droits en matière de pension de reversion ;
On ne sait rien non plus des qualifications professionnelles de la femme, sinon qu'elle est disponible pour de nouveaux emplois ;
Il est constant qu'elle a consacré du temps à l'éducation des trois enfants et qu'elle devra encore en consacrer pour l'éducation de Marion, qui n'a que 12 ans ; les deux aînés sont déjà grands et grandement tirés d'affaire ;
Chacune des parties aura droit à la moitié de l'immeuble commun, grevé de nombreux prêts dont aucun ne vient à échéance dans un délai rapproché ;
Compte tenu de l'ensemble de ces données, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui mérite d'être compensée et qu'il est équitable d'allouer à l'intimée, à titre de prestation compensatoire, un capital de 7. 800 Euros ;
En raison de la situation du débiteur qui n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues à l'art. 275 ancien du Code Civil, il y a lieu de faire application des dispositions de l'art. 275-1 de ce même Code et de l'autoriser à se libérer sous la forme d'une rente mensuelle durant un période de huit années sans qu'il y ait lieu à indexation ;
Sur la date des effets du divorce :
Les torts de la séparation du couple incombant exclusivement à l'appelant, sa demande doit être rejetée conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil ;
Il ne sera de ce fait pas fait droit aux prétentions de l'intimée consécutives à la demande de rétroaction sollicitée par l'appelant, d'autant que la question relève, d'une part de la liquidation de la communauté et d'autre part, le cas échéant, de la procédure de l'art. 461 du N. C. P. C. par voie de saisine du Juge conciliateur en interprétation de sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'intimée, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ne justifie avoir exposé aucun frais particulier, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sa demande de ce chef doit donc être rejetée ;
Les dépens d'appel doivent être supportés par Daniel X... qui succombe sur l'essentiel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en ce qui concerne le prononcé du divorce, la publicité à réaliser, les modalités de liquidation du régime matrimonial, l'autorité parentale partagée, la résidence habituelle de Marion et le sort des dépens,
La réforme pour le surplus,
Fixe la résidence habituelle de Damien et de Virginie au domicile de leur père,
Rappelle que l'autorité parentale sur les trois enfants encore mineurs sera exercée conjointement par les parents,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Elisabeth Y... pourra accueillir Damien et Virginie seront amiablement déterminées entre parties, les enfants pris par la mère et ramenés par leur père à leur résidence habituelle,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Daniel X... pourra accueillir Marion seront amiablement déterminées entre parties,
Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir cette enfant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les première, troisième, et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par son père ou par une personne honorable connue de l'enfant et de sa mère,
Précise que la première fin de semaine doit se comprendre comme commençant le premier vendredi du mois, et que l'éventuelle cinquième fin de semaine doit se comprendre comme commençant le dernier vendredi du mois,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
Fixe à la somme de 180 Euros par mois le montant de la part contributive due par Daniel X... à Elisabeth Y... à l'entretien et l'éducation de Marion,
Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'Euros le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois de septembre 2008
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Condamne Daniel X... à payer à Elisabeth Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7. 800 Euros ;
Autorise Daniel X... à se libérer de ce capital sous la forme d'une rente mensuelle non indexée durant un période de huit années par application des dispositions de l'art. 275-1 du Code Civil, soit 81, 25 Euros par mois,
Rejette la demande formée par Daniel X... de report des effets de la décision de divorce à la date du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation dans les rapports entre parties concernant leurs biens,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Ordonne le signalement de la situation des trois enfants au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Daniel X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'Elisabeth Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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