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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03732

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/03732 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O6TQ Décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBRISON au fond du 03 mars 2023 RG : 11-22-000374 [N] C/ [N] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Mars 2026 APPELANT : M. [P] [N] né le 30 Janvier 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] Assisté par son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Loire, [Adresse 2], désigné suivant jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON le 9 novembre 2020. Représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2214 INTIMÉS : M. [F] [G] né le 29 Octobre 1970 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [V] [N] [Adresse 4] [Localité 4] Signification de la déclaration d'appel le 11 juillet 2023 en l'étude d'huissier Défaillant INTERVENANTE FORÇÉE : K & P IMMOBILIER, SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°520 597 980, dont le siège est sis [Adresse 5], où y étant représentée par son Dirigeant légal domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 04 Mars 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 30 mars 2021, M. [F] [G] a consenti à M. [V] [N] le bail d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 349 €, outre charges. Le 7 avril 2021, M. [P] [N], frère de [V] [N] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et indemnités d'occupation à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant. Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] a fait commandement à M. [V] [N] de payer un arriéré de loyer de 2.345 €. Par acte du 2 août 2022, ce commandement a été signifié à la caution. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 21 juillet 2022, M. [G] a saisi la CCAPEX de l'existence d'impayés de loyers. Par acte du 26 octobre 2022, M. [G] a fait assigner M. [V] [N] et M. [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a : - Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [G] ; - Constaté que le bail conclu le 30 mars 2021 entre M. [G] et M. [V] [N] concernant le logement sité [Adresse 4] à [Localité 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 21 septembre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - Condamné M. [V] [N] à payer à M. [G] : La somme de 3.470 €, actualisée au 26 octobre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - Dit que faute pour M. [V] [N] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; - Rappelé qu'aux termes de l'article L433-1 du codes des procédures civiles d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lien que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire' ; - Condamné M. [P] [N], en sa qualité de caution, solidairement avec M. [V] [N], à payer à M. [G], la somme de 2.345 € représentant l'arriéré locatif du commandement de payer délivré le 20 juillet 2022, augmenté du loyer mensuel et de la provision sur charge postérieurs jusqu'au 21 septembre 2022, date de résiliation du bail, ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation du bail ; - Condamné M. [V] [N] à payer à M. [G] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné M. [V] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 juillet 2022, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; - Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par acte du 27 mars 2023, M. [G] a fait délivrer au locataire et à la caution un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 6.048,37. Le 3 avril 2023, le jugement de résiliation du bail a été signifié à l'Udaf de la Loire, curateur de [P] [N], mesure renouvelée par jugement du 9 novembre 2020. Le 21 avril 2023, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule appartement à [P] [N] a été dressé. Un commandement de payer la somme de 7.297,48 € a été signifié le 24 avril 2023 à M. [P] [N] et à l'Udaf de la Loire. Par déclaration enregistrée le 4 mai 2023, M. [P] [N], assisté de l'Udaf de la Loire a interjeté appel du jugement de résiliation du bail du 3 mars 2023. Par acte du 15 mai 2023, M. [P] [N], assisté de l'Udaf a fait assigner M. [F] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de mainlevée de l'immobilisation de son véhicule intervenue le 21 avril 2023. Par jugement du 13 mai 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [P] [N] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des frais de gardiennage du véhicule que M. [N] avait entre temps récupéré le 26 mai 2023. Par acte du 2 octobre 2023, M. [F] [G] a fait assigner la société K&P Immobilier, en intervention forcée pour la voir condamner à payer les sommes mises à la charge de la caution par le jugement du 3 mars 2023, en cas de nullité de l'acte de cautionnement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 novembre 2025, M. [P] [N] demande à la cour : - Réformer le jugement attaqué ; Et, statuant à nouveau - Annuler l'acte introductif d'instance signifié à M. [P] [N] le 26 octobre 2022 ayant attrait ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Montbrison ; - Annuler l'ensemble de la procédure subséquente dont le jugement du 3 mars 2023 du tribunal de proximité de Montbrison contre lequel il a été interjeté appel ; - Annuler l'acte de cautionnement établi le 7 avril 2021 par lequel M. [P] [N] a déclaré se porter caution, solidairement avec son frère, M. [V] [N], afin de payer la dette de loyers ainsi que de l'éventuelle indemnité d'occupation concernant le contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] ; - Débouter M. [G] des demandes visant à voir condamner M. [P] [N] en qualité de caution ; - Débouter M. [G] et la société K&P Immobilier de l'ensemble des demandes plus amples ou contraires à l'encontre de M. [P] [N] ; - Condamner in solidum M. [G] et M. [V] [N] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [G] et M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2024, M. [G] demande à la cour : A titre principal, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison ; A titre subsidiaire, dans le cas où l'acte introductif d'instance et/ou l'engagement de caution serai(en)t déclaré(s) nul(s), - Juger que la société K&P Immobilier a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son mandant : En ne sollicitant aucune pièce permettant d'établir la solvabilité de la caution et en se contentant des seules affirmations purement déclaratives de M. [P] [N], En dressant un acte de cautionnement sous-seing privé dont les mentions parcellaires sont susceptibles de porter atteinte à la validité de l'acte, En omettant de s'assurer de la capacité juridique de la caution ; - Juger que la société K&P Immobilier a ainsi manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'opération pour laquelle a été mandatée ; - Juger que les fautes commises par la société K&P Immobilier sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi par M. [G], constitué par la perte de chance de recouvrir sa créance à l'encontre de la caution ; - Condamner la société K&P Immobilier à payer à M. [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : 3.470 € actualisé au 26 octobre 2022 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, 7.875 €, soit 375 € (349 € + 26 €) x 21 mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail intervenue le 21 septembre 2022, somme à parfaire au jour de la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, L'intégralité des frais d'huissiers engagés en vue de récupérer les sommes dues par la caution ; - Condamner la société K&P Immobilier à relever et garantir M. [G] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par M. [P] [N] ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société K&P Immobilier ; - Condamner in solidum M. [P] [N] et la société K&P Immobilier à payer à M. [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. [P] [N] et la société K&P Immobilier à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamner la société K&P Immobilier à relever et garantir M. [G] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 avril 2024, la société K&P Immobilier demande à la cour : - Déclarer que M. [G] ne justifie d'aucune faute de gestion commise par la société K&P Immobilier dans le cadre du mandat qu'il lui a été confié ; - Déclarer au surplus que M. [G] ne justifie ni de l'existence, ni du quantum d'un préjudice dans ses rapports avec la société K&P Immobilier ; En conséquence, - Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société K&P Immobilier ; En tout état de cause, - Condamner M. [G] à payer à la société K&P Immobilier la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [G] en tous les dépens distraits au profit de la société Eklion Défense Conseil représentée par Me Di Notaro, avocat sur son affirmation de droit ; - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. [G]. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l'exception de nullité de l'assignation et de l'acte de cautionnement L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance. De même, l'article 468, alinéa 3 prévoit expressément que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Selon l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. Enfin, l'article 465, 2° du code civil, prévoit qu'à compter de la publicité du jugement d'ouverture, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, ce qui est le cas d'un acte de cautionnement, celui-ci ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. M. [P] [N], assisté de sa curatrice fait valoir au visa de ces textes que l'acte introductif d'instance du 26 octobre 2022, n'a jamais été signifié à l'Udaf de la Loire, alors que la mesure de curatelle a été renouvelée par jugement du 9 novembre 2020, donc antérieurement à cet acte, lequel jugement a été transcrit en marge de l'acte de naissance de l'intéressé le 30 novembre 2020, en sorte qu'il est opposable aux tiers dont M. [G] depuis le 31 janvier 2021, l'absence de connaissance de l'existence de la mesure de protection n'étant pas une condition de cette opposabilité, de même que l'absence de faute du bailleur dans le cadre de l'exécution du jugement telle que retenue par le juge de l'exécution n'y fait pas obstacle. Il sollicite en conséquence l'annulation du jugement du 3 mars 2023 du fait de la nullité de l'acte introductif d'instance. Il invoque pareillement la nullité de l'engagement de cautionnement qui nécessitait l'assistance de l'Udaf, soutenant que M. [P] [N] a subi un préjudice financier du fait de cet acte, dès lors que son véhicule a été immobilisé et que les frais de gardiennage sont restés à sa charge, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas d'informer le bailleur de sa situation personnelle, alors que les personnes bénéficiant d'une mesure de protection présentent une altération de leur capacité les empêchant de prendre pleinement en charge leurs intérêts. M. [G] soutient que tant l'acte introductif d'instance que l'acte de cautionnement sont valables alors qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle la mesure de protection a été mentionnée sur l'acte d'état civil de M. [P] [N], lequel n'a jamais communiqué cette information, ni au bailleur, ni à son mandataire, ni au commissaire de justice, que ce soit lors de la régularisation de l'acte de cautionnement, de la signification du commandement de payer ou de la signification de l'assignation, ni pris soin de prévenir sa curatrice des actes qui lui étaient signifiés, en sorte qu'il a contribué à la présente situation et qu'il semble que ces informations aient été volontairement cachées pour le persuader à donner à bail l'appartement litigieux, M. [G] n'ayant été informé de la mesure que le 3 avril 2023, en sorte que le jugement de curatelle ne lui est pas opposable. Il invoque à ce effet la décision du juge de l'exécution qui retient la bonne foi du bailleur pour le dispenser du paiement des frais de gardiennage du véhicule de la caution. Il ajoute qu'en tout état de cause, la validité de la procédure en ce qu'elle concerne le locataire, M. [V] [N], est acquise. Sur ce, Selon l'article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance. Le jugement de renouvellement de la mesure de curatelle de M. [P] [N] a été porté en marge de son acte de naissance le 30 novembre 2020, en sorte que depuis le 31 janvier 2021, il est opposable aux tiers et notamment à M. [G] qui ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'en avait pas connaissance, cette circonstance n'étant opérante qu'en l'absence d'une telle mention. De même encore, le fait que le juge de l'exécution n'ait pas retenu de faute à son encontre dans le cadre de l'exécution forcée du jugement est sans effet sur l'opposabilité de la mesure de protection. L'assignation introductive d'instance a été délivrée à M. [P] [N] le 26 octobre 2022, sans qu'à aucun moment dans le cours de la procédure de première instance, son curateur, l'Udaf de la Loire, n'ait été appelé dans la cause ni même qu'il ne se soit vu signifier le jugement du 3 mars 2023, irrégularité constituant une nullité de fond, en conséquence de laquelle l'assignation délivrée à M. [P] [N] doit être annulée, ainsi que toute la procédure subséquente, y compris le jugement déféré, en toutes ses dispositions prononcées à son égard. Par ailleurs, l'acte de cautionnement régularisé par M. [P] [N] sans l'assistance de son curateur alors que la mesure était opposable aux tiers dans les conditions ci-dessus évoquées, est également affecté de nullité s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice, ce qui est le cas en l'espèce d'un tel acte, en raison duquel M. [N] a été condamné solidairement avec son frère au paiement des loyers et indemnités d'occupation et que pour l'exécution de cette décision, d'une part son véhicule a été saisi, d'autre part, il a eu la charge des frais de gardiennage lors de sa restitution. La cour prononce ainsi la nullité de l'engagement de caution de M. [P] [N] du 7 avril 2021. Sur la mise en cause de la société K&P Immobilier En application des articles 1991 et 1992 du code civil, il appartient à l'agent immobilier, tenu à une obligation de moyen de renseignement et de conseil à l'égard de son mandant, de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours et il a le devoir de vérifier, de manière sérieuse, la solvabilité des candidats à la location ainsi que des candidats à l'acte de cautionnement. M. [G] soutient que les fautes de la société K&P Immobilier, professionnelle de l'immobilier, sont constituées par sa négligence et l'imprudence dont elle a fait preuve : - en ne sollicitant aucune pièce permettant de vérifier l'identité et d'établir la capacité financière du candidat au cautionnement et en se contentant des seules affirmations déclaratives de ce dernier, contrairement aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 5 novembre 2015, - en dressant un acte de cautionnement dont les mentions parcellaires sont susceptibles de porter atteinte à la validité de l'acte, à défaut notamment de reproduction manuscrite de l'engagement de caution du texte visé exigée à peine de nullité par l'article 23 de la loi du 21 juillet 1994, - en omettant de s'assurer de la capacité juridique de la caution, à défaut de pièces permettant de s'assurer de son identité et alors qu'elle aurait pu faire une simple demande de délivrance d'un acte d'état civil, se contentant des déclarations de M. [P] [N], l'absence de date certaine de la mention de la mesure sur son acte d'état civil étant sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'agence immobilière fondée sur sa négligence, de même que l'omission de l'information de la mesure en cours par l'intéressé n'est pas de nature à l'en exonérer. Il prétend que ce manquement à l'obligation de la société K&P Immobilier d'assurer l'efficacité juridique de l'opération pour laquelle elle a été mandatée est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par M. [G] consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance à l'encontre de la caution. La société K&P Immobilier fait valoir en premier lieu que les prétentions de M. [G] sont irrecevables en ce qu'il ne justifie pas d'un préjudice de perte de chance, distinct de la dette locative résultant du jugement déféré, ces prétentions visant exclusivement à lui faire supporter l'exécution de ce jugement, alors que même en cas d'annulation de l'engagement de caution, le bailleur conserve toute possibilité de le faire exécuter pour obtenir le paiement de la dette locative contre [V] [N]. Elle conteste l'existence d'une faute de gestion, laquelle ne saurait être retenue en méconnaissance d'une information non communiquée ce qui est le cas de la mesure de curatelle de M. [P] [N] lequel s'est lui-même déclaré en pleine capacité de contracter et n'a nullement indiqué faire l'objet d'une telle mesure, pas plus que son frère, preneur du logement qui a volontairement dissimulé cette information, étant rappelé que la charge de la société K&P Immobilier était uniquement de vérifier la capacité financière de la caution, ce qu'elle a fait et que le mandataire ne dispose d'aucun pouvoir coercitif pour obliger la caution à communiquer des informations personnelles, ni même d'exiger la copie d'un acte de naissance, dont M. [G] reconnaît que la mention de la mesure de protection y figurant n'a pas date certaine. Elle ajoute que le défaut de mention manuscrite de l'engagement de caution ne relève pas du litige, étant précisé que M. [P] [N] n'en fait pas grief, alors que son engagement était suffisamment clair pour être compris. Sur ce, La cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'agent immobilier qui n'a pas fait preuve de diligence et de prudence dans l'appréciation de la situation financière et juridique du preneur sélectionné, commet par là même une faute de négligence en rapport direct avec le préjudice financier de loyers et indemnités d'occupation impayées. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la faute de gestion de la société K&P Immobilier n'est pas rapportée s'agissant de la capacité financière de la caution qui n'est pas mise en cause en l'espèce. S'agissant de sa capacité juridique qui relève de l'efficacité juridique des actes auxquels le mandataire prête son concours, la cour retient que même si le jugement de renouvellement de la mesure de curatelle lui est opposable, la démarche de vérification de l'acte de naissance de [P] [N] supposait que des éléments donnent à penser à l'agence que sa capacité pouvait être altérée ce qui n'est nullement rapporté en l'espèce. Par ailleurs, si le défaut de reproduction manuscrite de l'engagement de caution est une cause de nullité de l'acte, il n'est pas en l'espèce la cause de son annulation en sorte que la faute de l'agence à ce titre n'est pas en lien de causalité avec le préjudice subi. La cour déboute M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société K&P Immobilier. Sur l'effet dévolutif de l'appel M. [P] [N], assisté de l'Udaf de la Loire n'ayant pas conclu au fond sur les dispositions du jugement concernant M. [V] [N], la cour n'en est pas saisie, l'appel ne produisant pas d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est annulé en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance, quelle que soit la nature de cette irrégularité. Sur les mesures accessoires La décision déférée est annulée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance à l'égard de M. [P] [N]. Succombant, M. [G] supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Annule l'acte introductif d'instance délivré à M. [P] [N] et le jugement attaqué en ses dispositions à l'égard de ce dernier ; Annule l'acte de cautionnement signé par M. [P] [N] le 7 avril 2021. Y ajoutant, Déboute M. [F] [G] de ses demandes à l'encontre de la société K&P Immobilier ; Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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