Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.268
Date de décision :
10 avril 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° C 17-28.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société O... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société M... F...,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme Y... F..., divorcée F...,
3°/ à M. M... F...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société O... Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société O... Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELARL O... Z..., ès qualités, in solidum avec M. M... F... et Mme Y... F..., à payer à M. T... C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa décision [chef de dispositif rectifié] ;
AUX MOTIFS QUE la SCI F... M... a été constituée en janvier 2007 et la gérance, initialement attribuée à M. F..., a été confiée à sa compagne Mme Y... F... à compter du 21 juin 2007 ; que M. F... et Mme F... sont, au vu d'un extrait K bis du 7 juillet 2009, toujours les seuls associés de la SCI dont le capital social n'est que de 100 euros ; que les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats ; qu'est versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dans lequel M. F... est présenté comme gérant de la SCI, Mme F... comme associée et M. C... comme nouvel associé ; qu'il est daté du 12 août 2008 et son ordre du jour est l'acquisition par M. C... de 7 parts sociales appartenant à M. F... ; que ce procès-verbal laisse apparaitre que le capital social de la SCI serait de 100 parts d'une valeur unitaire de 6 200 euros et constate le versement immédiat par M. C... d'une somme de 45 000 euros ; qu'il est signé par les trois intéressés ; mais qu'est également versé un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du même jour, ne portant que la signature de M. F... et de sa compagne, le premier apparaissant toujours comme gérant, et dont l'ordre du jour porte d'une part sur la vente de 8 parts sociales, le capital social de la SCI étant fixé à 100 parts d'une valeur unitaire de 1 euro, et d'autre part sur une avance de trésorerie par M. C... (non chiffrée) ; que la résolution unique est ainsi libellée : montant des parts de la SCI M... F... (100 parts d'un euro unitaire) – vente par M. F... de 7 parts sociales (11 à 17 pour 17 euros) – prêt par M. C... d'une somme de 44 993 euros à la société en avance de trésorerie ; que ce procès-verbal n'est donc pas signé par M. C... ; qu'en toute hypothèse, un chèque de 45 000 euros a été établi par M. C... le 12 août 2008 au seul nom de la SCI et a été encaissé par elle le 14 août 2008 ; que sont encore versés d'une part un courrier émanant de M. F..., non daté, par lequel l'intéressé demande à M. C... de venir le voir pour discuter du « remboursement de son prêt car le loft qu'il (M. C...) occupe est vendu », d'autre part une réponse adressée le 10 février 2009 par le même M. F... au conseil de l'intéressé par lequel il précise que « comme convenu et conformément aux accords (
) du mois d'août 2008, M. C... sera remboursé des sommes prêtés à la SCI dès la vente de l'immeuble appartenant à la SCI » ; qu'il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux du 12 août 2008, signés ou pas par M. C..., ne sont pas conformes à la vérité juridique et factuelle ; que Mme F... est la seule gérante officielle de la SCI, le capital social n'est pas de 62 000 euros, le nombre de parts et leur répartition entre M. F... et Mme F... reste inconnue, la remise du chèque de 45 000 euros correspond à un prêt fait à la SCI et remboursable dès la vente de l'immeuble ; que M. C... soutient qu'en contrepartie de l'aide financière apportée à la SCI, il lui avait été indiqué qu'il serait associé ; que l'établissement de deux procès-verbaux parfaitement contradictoires le laisse supposer puisque dans les deux cas, il y est indiqué que M. C... acquiert sept des parts sociales appartenant à M. F... ; qu'en outre, faute d'avoir rempli les formalités de l'article 1690 du code civil, cette cession n'est opposable ni à la société ni aux tiers, il demeure que M. F... ne pouvait ignorer, comme au demeurant sa compagne, que le procès-verbal signé de M. C... était faux en ce qu'il donnait le premier comme gérant de la SCI, en ce qu'il indiquait un capital social inexact et en ce qu'il avançait une contrepartie totalement inexistante ; qu'enfin il doit être relevé que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI (après dépôt de bilan fait par sa gérante de droit et audition de son seul associé, M. F...) en date du 17 mai 2010 et auquel est annexé le procès-verbal signé par M. C... – a été rendu sans pour autant que ce dernier ait même été attrait à la procédure, ce qui conforte le fait que ni M. F... ni Mme F... n'entendaient assurer l'effectivité de la cession de leurs parts sociales et que le procès-verbal n'avait vocation qu'à convaincre faussement M. C... de prêter la somme de 45 000 euros et nullement pour but de l'associer à la SCI ; que M. F... comme Mme F... ont ainsi personnellement commis un dol comme Mme F..., en sa qualité de gérante de droit de la SCI a commis une faute civile engageant sa responsabilité en laissant son compagnon délibérément tromper M. C... et engager financièrement la société alors qu'elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières ; que ce dol emporte à lui seul nullité de l'engagement de M. C... et conduit à faire droit à sa demande de paiement, la condamnation devant être prononcée in solidum contre la SELARL O... Z... et les époux F...-F... ;
1° ALORS QUE les parties à un acte sous seing privé ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; qu'en décidant que la somme de 45 000 euros avait été remise à la SCI au titre d'un prêt accordé par M. C... à cette société, quand elle constatait qu'il résultait du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
daté du 12 août 2008 (et)
signé par les trois intéressés », que cette somme avait été remise par M. C... à M. F... (qui en avait ensuite fait apport en compte courant à la société) en paiement du prix des parts sociales qu'il avait acquises, la cour d'appel a méconnu la force probante attachée à un acte sous seing privé et aux mentions qu'il comporte et violé les articles 1322 (devenu 1372) et 1341 (devenu 1359) du code civil ;
2° ALORS QUE la cession de parts sociales, constatée par écrit avec l'agrément des associés, est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ou que les formalités nécessaires à son opposabilité à la société et aux tiers n'aient pas encore été effectuées ; qu'en estimant que le versement de la somme de 45 000 euros par M. C... constituait l'exécution d'un prêt à la SCI M... F..., dès lors que la cession résultant du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
daté du 12 août 2008 (et)
signé par les trois intéressés » portant « acquisition
de 7 parts sociales appartenant à M. F... » pour le prix de 45 000 euros n'était pas opposable aux tiers car les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées quand cette cession était valable entre les parties même si elle n'était pas opposable à la société et aux tiers, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103), 1583 et 1865 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELARL O... Z..., in solidum avec M. M... F... et Mme Y... F..., à payer à M. T... C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa décision;
AUX MOTIFS QUE la SCI F... M... a été constituée en janvier 2007 et la gérance, initialement attribuée à M. F..., a été confiée à sa compagne Mme Y... F... à compter du 21 juin 2007 ; que M. F... et Mme F... sont, au vu d'un extrait K bis du 7 juillet 2009, toujours les seuls associés de la SCI dont le capital social n'est que de 100 euros ; que les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats ; qu'est versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dans lequel M. F... est présenté comme gérant de la SCI, Mme F... comme associée et M. C... comme nouvel associé ; qu'il est daté du 12 août 2008 et son ordre du jour est l'acquisition par M. C... de 7 parts sociales appartenant à M. F... ; que ce procès-verbal laisse apparaitre que le capital social de la SCI serait de 100 parts d'une valeur unitaire de 6 200 euros et constate le versement immédiat par M. C... d'une somme de 45 000 euros ; qu'il est signé par les trois intéressés ; mais qu'est également versé un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du même jour, ne portant que la signature de M. F... et de sa compagne, le premier apparaissant toujours comme gérant, et dont l'ordre du jour porte d'une part sur la vente de 8 parts sociales, le capital social de la SCI étant fixé à 100 parts d'une valeur unitaire de 1 euro, et d'autre part sur une avance de trésorerie par M. C... (non chiffrée) ; que la résolution unique est ainsi libellée : montant des parts de la SCI M... F... (100 parts d'un euro unitaire) – vente par M. F... de 7 parts sociales (11 à 17 pour 17 euros) – prêt par M. C... d'une somme de 44 993 euros à la société en avance de trésorerie ; que ce procès-verbal n'est donc pas signé par M. C... ; qu'en toute hypothèse, un chèque de 45 000 euros a été établi par M. C... le 12 août 2008 au seul nom de la SCI et a été encaissé par elle le 14 août 2008 ; que sont encore versés d'une part un courrier émanant de M. F..., non daté, par lequel l'intéressé demande à M. C... de venir le voir pour discuter du « remboursement de son prêt car le loft qu'il (M. C...) occupe est vendu », d'autre part une réponse adressée le 10 février 2009 par le même M. F... au conseil de l'intéressé par lequel il précise que « comme convenu et conformément aux accords (
) du mois d'août 2008, M. C... sera remboursé des sommes prêtés à la SCI dès la vente de l'immeuble appartenant à la SCI » ; qu'il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux du 12 août 2008, signés ou pas par M. C..., ne sont pas conformes à la vérité juridique et factuelle ; que Mme F... est la seule gérante officielle de la SCI, le capital social n'est pas de 62 000 euros, le nombre de parts et leur répartition entre M. F... et Mme F... reste inconnue, la remise du chèque de 45 000 euros correspond à un prêt fait à la SCI et remboursable dès la vente de l'immeuble ; que M. C... soutient qu'en contrepartie de l'aide financière apportée à la SCI, il lui avait été indiqué qu'il serait associé ; que l'établissement de deux procès-verbaux parfaitement contradictoires le laisse supposer puisque dans les deux cas, il y est indiqué que M. C... acquiert sept des parts sociales appartenant à M. F... ; qu'en outre, faute d'avoir rempli les formalités de l'article 1690 du code civil, cette cession n'est opposable ni à la société ni aux tiers, il demeure que M. F... ne pouvait ignorer, comme au demeurant sa compagne, que le procès-verbal signé de M. C... était faux en ce qu'il donnait le premier comme gérant de la SCI, en ce qu'il indiquait un capital social inexact et en ce qu'il avançait une contrepartie totalement inexistante ; qu'enfin il doit être relevé que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI (après dépôt de bilan fait par sa gérante de droit et audition de son seul associé, M. F...) en date du 17 mai 2010 et auquel est annexé le procès-verbal signé par M. Q... – a été rendu sans pour autant que ce dernier ait même été attrait à la procédure, ce qui conforte le fait que ni M. F... ni Mme F... n'entendaient assurer l'effectivité de la cession de leurs parts sociales et que le procès-verbal n'avait vocation qu'à convaincre faussement M. C... de prêter la somme de 45 000 euros et nullement pour but de l'associer à la SCI ; que M. F... comme Mme F... ont ainsi personnellement commis un dol comme Mme F..., en sa qualité de gérante de droit de la SCI a commis une faute civile engageant sa responsabilité en laissant son compagnon délibérément tromper M. C... et engager financièrement la société alors qu'elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières ; que ce dol emporte à lui seul nullité de l'engagement de M. C... et conduit à faire droit à sa demande de paiement, la condamnation devant être prononcée in solidum contre la SELARL O... Z... et les époux F...-F... ;
1° ALORS QUE les parties à un acte sous seing privé ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; qu'en décidant que la somme de 45 000 euros avait été remise à la SCI au titre d'un prêt accordé par M. C... à cette société, quand elle constatait qu'il résultait du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
daté du 12 août 2008 (et)
signé par les trois intéressés », que cette somme avait été remise par M. C... à M. F... (qui en avait ensuite fait apport en compte courant à la société) en paiement du prix des parts sociales qu'il avait acquises, la cour d'appel a méconnu la force probante attachée à un acte sous seing privé et aux mentions qu'il comporte et violé les articles 1322 (devenu 1372) et 1341 (devenu 1359) du code civil ;
2° ALORS QUE la cession de parts sociales, constatée par écrit avec l'agrément des associés, est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ou que les formalités nécessaires à son opposabilité à la société et aux tiers n'aient pas encore été effectuées ; qu'en estimant que le versement de la somme de 45 000 euros par M. C... constituait l'exécution d'un prêt à la SCI M... F..., dès lors que la cession résultant du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
daté du 12 août 2008 (et)
signé par les trois intéressés » portant « acquisition
de 7 parts sociales appartenant à M. F... » pour le prix de 45 000 euros n'était pas opposable aux tiers car les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées quand cette cession était valable entre les parties même si elle n'était pas opposable à la société et aux tiers, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103), 1583 et 1865 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... F..., in solidum avec la Selarl O... Z... et M. M... F..., à payer à M. T... C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE la SCI F... M... a été constituée en janvier 2007 et la gérance, initialement attribuée à M. F..., a été confiée à sa compagne Mme Y... F... à compter du 21 juin 2007 ; que M. F... et Mme F... sont, au vu d'un extrait K bis du 7 juillet 2009, toujours les seuls associés de la SCI dont le capital social n'est que de 100 euros ; que les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats ; qu'est versé aux débats un procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire dans lequel M. F... est présenté comme gérant de la SCI, Mme F... comme associés et M. C... comme nouvel associé ; qu'il est daté du 12 août 2008 et son ordre du jour est l'acquisition par M. C... de 7 parts sociales appartenant à M. F... ; que ce procès-verbal laisse apparaitre que le capital social de la SCI serait de 100 parts d'une valeur unitaire de 6 200 euros et constate le versement immédiat par M. C... d'une somme de 45 000 euros ; qu'il est signé par les trois intéressés ; mais qu'est également versé un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du même jour, ne portant que la signature de M. F... et de sa compagne, le premier apparaissant toujours comme gérant, et dont l'ordre du jour porte d'une part sur la vente de 8 parts sociales, le capital social de la SCI étant fixé à 100 parts d'une valeur unitaire de 1 euros, et d'autre part sur une avance de trésorerie par M. C... (non chiffrée) ; que la résolution unique est ainsi libellée : montant des parts de la SCI M... F... (100 parts d'un euro unitaire) – vente par M. F... de 7 parts sociales (11 à 17 pour 17 euros) – prêt par M. C... d'une somme de 44 993 euros à la société en avance de trésorerie ; que ce procès-verbal n'est donc pas signé par M. C... ; qu'en toute hypothèse, un chèque de 45 000 euros a été établi par M. C... le 12 août 2008 au seul nom de la SCI et a été encaissé par elle le 14 août 2008 ; que sont encore versés d'une part un courrier émanant de M. F..., non daté, par lequel l'intéressé demande à M. C... de venir le voir pour discuter du « remboursement de son prêt car le loft qu'il (M. C...) occupe est vendu », d'autre part une réponse adressée le 10 février 2009 par le même M. F... au conseil de l'intéressé par lequel il précise que « comme convenu et conformément aux accords (
) du mois d'août 2008, M. C... sera remboursé des sommes prêtés à la SCI dès la vente de l'immeuble appartenant à la SCI » ; qu'il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux du 12 août 2008, signés ou pas par M. C..., ne sont pas conformes à la vérité juridique et factuelle ; que Mme F... est la seule gérante officielle de la SCI, le capital social n'est pas de 62 000 euros, le nombre de parts et leur répartition entre M. F... et Mme F... reste inconnue, la remise du chèque de 45 000 euros correspond à un prêt fait à la SCI et remboursable dès la vente de l'immeuble ; que M. C... soutient qu'en contrepartie de l'aide financière apportée à la SCI, il lui avait été indiqué qu'il serait associé ; que l'établissement de deux procès-verbaux parfaitement contradictoires le laisse supposer puisque dans les deux cas, il y est indiqué que M. C... acquiert sept des parts sociales appartenant à M. F... ; qu'outre, faute d'avoir rempli les formalités de l'article 1690 du code civil, cette cession n'est opposable ni à la société ni aux tiers, il demeure que M. F... ne pouvait ignorer, comme au demeurant sa compagne, que le procès-verbal signé de M. C... était faux en ce qu'il donnait le premier comme gérant de la SCI, en ce qu'il indiquait un capital social inexact et en ce qu'il avançait une contrepartie totalement inexistante ; qu'enfin il doit être relevé que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI (après dépôt de bilan fait par sa géante de droit et audition de son seul associé, M. F...) en date du 17 mai 2010 et auquel est annexé le procès-verbal signé par M. C... – a été rendu sans pour autant que ce dernier ait même été attrait à la procédure, ce qui conforte le fait que ni M. F... ni Mme F... n'entendaient assurer l'effectivité de la cession de leurs parts. Sociales et que le procès-verbal n'avait vocation qu'à convaincre faussement M. C... de prêter la somme de 45 000 euros et nullement pour but de l'associer à la SCI ; que M. F... comme Mme F... ont ainsi personnellement commis un dol comme Mme F..., en sa qualité de gérante de droit de la SCI a commis une faute civile engageant sa responsabilité en laissant son compagnon délibérément tromper M. C... et engager financièrement la société alors qu'elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières ; que ce dol emporte à lui seul nullité de l'engagement de M. C... et conduit à faire droit à sa demande de paiement, la condamnation devant être prononcée in solidum contre la SELARL O... Z... et les époux F...-F... ;
1° ALORS QUE les parties à un acte sous seing privé ne peuvent prouver outre ou contre cet écrit qu'au moyen d'un autre écrit ; qu'en décidant que la somme de 45 000 euros avait été remise à la SCI au titre d'un prêt accordé par M. C... à cette société, quand elle constatait qu'il résultait du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ... daté du 12 août 2008 (et) ... signé par les trois intéressés », que cette somme avait été remise par M. C... à M. F... en paiement du prix des parts sociales qu'il avait acquises, la cour d'appel a méconnu la force probante attachée à un acte sous seing privé et aux mentions qu'il comporte et violé les articles 1322 (devenu 1372) et 1341 (devenu 1359) du code civil ;
2° ALORS QUE la cession de parts sociales, constatée par écrit avec l'agrément des associés, est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ou que les formalités nécessaires à son opposabilité à la société et aux tiers n'aient pas encore été effectuées ; qu'en estimant que le versement de la somme de 45 000 euros par M. C... constituait l'exécution d'un prêt à la SCI M... F..., dès lors que la cession résultant du « procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
daté du 12 août 2008 (et)
signé par les trois intéressés » portant « acquisition
de 7 parts sociales appartenant à M. F... » pour le prix de 45 000 euros n'était pas opposable aux tiers car les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées quand cette cession était valable entre les parties même si elle n'était pas opposable à la société et aux tiers, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103), 1583 et 1865 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... F..., in solidum avec la Selarl O... Z... (ès qualités, si la requête en rectification d'erreur matérielle était accueillie) et M. M... F..., à payer à M. T... C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE la SCI F... M... a été constituée en janvier 2007 et la gérance, initialement attribuée à M. F..., a été confiée à sa compagne Mme Y... F... à compter du 21 juin 2007 ; que M. F... et Mme F... sont, au vu d'un extrait K bis du 7 juillet 2009, toujours les seuls associés de la SCI dont le capital social n'est que de 100 euros ; que les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats ; qu'est versé aux débats un procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire dans lequel M. F... est présenté comme gérant de la SCI, Mme F... comme associés et M. C... comme nouvel associé ; qu'il est daté du 12 août 2008 et son ordre du jour est l'acquisition par M. C... de 7 parts sociales appartenant à M. F... ; que ce procès-verbal laisse apparaitre que le capital social de la SCI serait de 100 parts d'une valeur unitaire de 6 200 euros et constate le versement immédiat par M. C... d'une somme de 45 000 euros ; qu'il est signé par les trois intéressés ; mais qu'est également versé un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du même jour, ne portant que la signature de M. F... et de sa compagne, le premier apparaissant toujours comme gérant, et dont l'ordre du jour porte d'une part sur la vente de 8 parts sociales, le capital social de la SCI étant fixé à 100 parts d'une valeur unitaire de 1 euros, et d'autre part sur une avance de trésorerie par M. C... (non chiffrée) ; que la résolution unique est ainsi libellée : montant de sparts de la SCI M... F... (100 parts d'un euro unitaire) – vente par M. F... de 7 parts sociales (11 à 17 pour 17 euros) – prêt par M. C... d'une somme de 44 993 euros à la société en avance de trésorerie ; que ce procès-verbal n'est donc pas signé par M. C... ; qu'en toute hypothèse, un chèque de 45 000 euros a été établi par M. C... le 12 août 2008 au seul nom de la SCI et a été encaissé par elle le 14 août 2008 ; que sont encore versés d'une part un courrier émanant de M. F..., non daté, par lequel l'intéressé demande à M. C... de venir le voir pour discuter du « remboursement de son prêt car le loft qu'il (M. C...) occupe est vendu », d'autre part une réponse adressée le 10 février 2009 par le même M. F... au conseil de l'intéressé par lequel il précise que « comme convenu et conformément aux accords (
) du mois d'août 2008, M. C... sera remboursé des sommes prêtés à la SCI dès la vente de l'immeuble appartenant à la SCI » ; qu'il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux du 12 août 2008, signés ou pas par M. C..., ne sont pas conformes à la vérité juridique et factuelle ; que Mme F... est la seule gérante officielle de la SCI, le capital social n'est pas de 62 000 euros, le nombre de parts et leur répartition entre M. F... et Mme F... reste inconnue, la remise du chèque de 45 000 euros correspond à un prêt fait à la quel SCI et remboursable dès la vente de l'immeuble ; que M. C... soutient qu'en contrepartie de l'aide financière apporté à la SCI, il lui avait été indiqué qu'il serait associé ; que l'établissement de deux procès-verbaux parfaitement contradictoires le laisse supposer puisque dans les deux cas, il y est indiqué que M. C... acquiert sept des parts sociales appartenant à M. F... ; qu'outre, faute d'avoir rempli les formalités de l'article 1690 du code civil, cette cession n'est opposable ni à la société ni aux tiers, il demeure que M. F... ne pouvait ignorer, comme au demeurant sa compagne, que le procès-verbal signé de M. C... était faux en ce qu'il donnait le premier comme gérant de la SCI, en ce qu'il indiquait un capital social inexacte et en ce qu'il avançait une contrepartie totalement inexistante ; qu'enfin il doit être relevé que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI (après dépôt de bilan fait par sa géante de droit et audition de son seul associé, M. F...) en date du 17 ai 2010 et auquel est annexé le procèsverbal signé par M. C... – a été rendu sans pour autant que ce dernier ait même été attrait à la procédure, ce qui conforte le fait que ni M. F... ni Mme F... n'entendaient assurer l'effectivité de la cession de leurs parts. Sociales et que le procès-verbal n'avait vocation qu'à convaincre faussement M. C... de prêter la somme de 45 000 euros et nullement pour but de l'associer à la SCI ; que M. F... comme Mme F... ont ainsi personnellement commis un dol comme Mme F..., en sa qualité de gérante de droit de la SCI a commis une faute civile engageant sa responsabilité en laissant son compagnon délibérément tromper M. C... et engager financièrement la société alors qu'elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières ; que ce dol emporte à lui seul nullité de l'engagement de M. C... et condit à faire droit à sa demande de paiement, la condamnation devant être prononcée in solidum contre la SELARL O... Z... et les époux F...-F... ;
1°ALORS QUE le dol suppose une tromperie ; qu'en retenant que Mme F... s'était rendue coupable de dol à l'égard de M. C... en lui faisant miroiter la qualité d'associé de la SCI afin de le convaincre à prêter à la société la somme de 45 000 euros, sans caractériser une tromperie de sa part dès lors qu'elle relevait que, de façon contemporaine à l'octroi du prêt litigieux, un acte de cession de parts de la SCI avait bien été conclu au profit de M. C..., dont la validité n'était pas remise en cause et dont il était loisible à M. C... d'obtenir l'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1116 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le dol doit émaner du cocontractant ; qu'en annulant le contrat de prêt conclu entre M. C... et la SCI M... F... au motif que M. F... et Mme F... auraient personnellement commis un dol au préjudice de M. C..., sans caractériser le fait que Mme F... ou M. F... avaient commis un dol en qualité de représentant de la SCI M... F... et que le dol retenu était le fait de la SCI M... F..., la cour d'appel a violé l'ancien article 1116 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, seules justifient l'annulation du contrat pour dol les manoeuvres ayant déterminé le consentement de l'autre partie ; qu'en annulant le contrat de prêt conclu entre M. C... et la SCI M... F... au motif que M. F... et Mme F... auraient établi de faux procès-verbaux ayant faussement convaincu M. C... qu'il acquérait la qualité d'associé de la SCI quand telle n'était pas leur intention, sans établir si M. C... avait su qu'il ne serait pas associé de la SCI M... F..., il n'aurait pas prêté la somme de 45 000 euros à la SCI M... F..., la cour d'appel a violé l'ancien article 1116 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la restitution consécutive à l'annulation du contrat, qui ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, n'incombe qu'au cocontractant auteur du dol et ne peut être mise à la charge d'un tiers ; qu'en condamnant, outre la SCI M... F... représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités, Mme F... personnellement à restituer à M. C... la somme de 45 000 euros, la cour d'appel a violé l'ancien article 1116 du code civil, ensemble l'ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
5° ALORS QUE la responsabilité civile du gérant à l'égard des tiers suppose la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant ; qu'en condamnant Mme F... à payer à M. C... la somme de 45 000 euros au motif qu'« en sa qualité de gérant de droit de la SCI, (elle) a(vait) commis une faute civile engageant sa responsabilité en laissant son compagnon délibérément tromper M. C... et engager financièrement la société alors qu'elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières », sans établir que, ce faisant, Mme F... avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant, justifiant que soit retenue sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, à l'égard des tiers, les associés ne répondent indéfiniment des dettes sociales qu'à proportion de leur part dans le capital social ; qu'en condamnant Mme F..., détentrice de 10% du capital de la SCI M... F..., à payer à M. C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts, correspondant à l'inégalité de la dette de la SCI à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil.
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