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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-44.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.255

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 95-44.255 au n° U 95-44.258 formés par la société les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, dont le siège est Unité d'exploitation Dauphiné, ... Mure, en cassation de quatre ordonnances de référés rendues le 3 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit : 1°/ de M. Freddy X..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy X..., demeurant ... Mure, 3°/ de M. Hubert Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant Sievoz le Haut, 38350 La Mure, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R 95-44.255 au n° U 95-44.258 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juillet 1995), que MM. Guy et Freddy X..., Y... et Vincent exercent la fonction de délégué mineur de fond ou de surface, en qualité de titulaire ou suppléant, au sein des Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM); qu'ils sont également représentants élus au comité d'établissement, ainsi qu'au comité central d'entreprise pour les deux premiers d'entre eux; que, faisant valoir que des retenues avaient été pratiquées sur le paiement de leurs heures de délégation au comité d'établissement et d'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé à l'effet d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite ainsi créé par l'employeur et le paiement d'une somme provisionnelle sur le montant des heures de délégation retenues ; Attendu que les HBCM font grief aux ordonnances de les avoir condamnées à verser aux salariés une somme à valoir sur le paiement des heures de délégation alors, selon le moyen, d'une part, que la nécessité d'interpréter un texte crée une contestation sérieuse, ce qui exclut la compétence du juge des référés, que la demande des salariés posait le problème des rapports entre les fonctions de délégué mineur et de membre du comité d'établissement, sur lesquels le code du travail et la convention collective applicable sont muets, ce qui nécessitait une interprétation, qu'il fallait également interpréter les rapports de ces textes avec une circulaire administrative, qu'en faisant droit à cette demande, le juge des référés a excédé sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'allocation d'une provision ne peut être ordonnée par le juge des référés que si l'obligation dont se prévaut le créancier n'est pas sérieusement contestable, qu'en accordant une provision aux salariés, dont la demande dépendait de l'interprétation de divers textes et était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, ayant l'obligation de payer les heures de délégation avant de les contester, la formation de référé a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les Houillères du Bassin du Centre et du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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