Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXX
Minute n° 23/00147
[D]
C/
S.A. [34], S.A. [42], [31], S.A. [41], Société [38], [35], Société [39], S.A.S. [40], S.A. [36], Société [30], Société [26], Société [37], [I]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Madame [E] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
INTIMÉES :
S.A. [34]
A.N.A.P. [25]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée
S.A. [42]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
LA [31]
Chez [32]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
S.A. [41]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Non comparante, non représentée
Société [38]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
TRESORERIE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
Société [39]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [40]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
S.A. [36]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée
LA [30]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
Société [26]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée
Société [37]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [D] a déposé une demande auprès de la [33] afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Par décision du 10 février 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [34], créancière, a formé recours contre cette décision et par jugement du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Avold a :
- déclaré recevable le recours formé par la SA [34] contre la décision du 10 février 2022
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [D] contre la décision du 10 février 2022
- fixé l'état du passif
- constaté que la situation de Mme [D] n'est pas irrémédiablement compromise
- ordonné la suspension d'exigibilité des obligations de Mme [D] pour une durée de 24 mois.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 7 juillet 2022.
A l'audience du 14 mars 2023, l'appelante n'était ni présente ni représentée.
Aucun créancier n'était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [D] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2022 et les intimés par lettres recommandées avec avis de réception signé et aucune partie n'a comparu à l'audience ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner Mme [D] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par Mme [E] [D] ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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