Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD7N
Jugement du 06 Février 2023
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 22/912
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le 04 Décembre 1978 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
COMPAGNIE [21] ([20])
Chez [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[27]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Adresse 19]
[Adresse 30]
La Voie - RDI
[Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
[Adresse 26]
Gestion Contrat
CS 50000
[Localité 15]
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923
[17]
[Localité 14]
[28]
[Adresse 29]
[Localité 6]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [24]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
[22]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme [J]
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 mai 2022, M. [G] [M] a déposé un premier dossier de surendettement à la commission de Maine-et-[Localité 25]. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 20 mai 2022.
Le 29 juillet 2022, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2022, la SA [21] ([20]) a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par la SA [21] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 25] du 29 juillet 2022 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [G] [M],
- jugé que la situation de M. [G] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,
- débouté M. [G] [M] de sa demande rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyé en conséquence le dossier de M. [G] [M] devant la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 25],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 22 février 2023, M. [M] a relevé appel de la décision du 6 février 2023 qui lui a été notifié le 20 février 2023. Il a sollicité une 'annulation totale' de ses dettes, précisant avoir une nouvelle dette et des difficultés à vivre au quotidien.
Par courrier reçu le 30 novembre 2023, M.[M] a indiqué se désister de la procédure d'appel, indiquant avoir une nouvelle décision de la commission de surendettement qui lui convient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, "le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.", "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente", "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" et " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, M. [M] s'est désisté de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [M], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui s'est désisté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [G] [M] ;
DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance;
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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