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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.996

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard C..., 2°/ Madame Bernard C..., née Antoinette Z..., demeurant ensemble à Metz (Moselle), 13, place du Forum, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme ZILLHARDT et STAUB et compagnie, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., 2°/ de Monsieur Jean B..., demeurant à Talange (Moselle), ..., 3°/ de la société anonyme EVANGELISTI, entreprise de bâtiments et travaux publics, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., représentée par Monsieur LORBAT, en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme EVANGELISTI, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Zillhardt et Staub et compagnie, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision, d'une part, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant la terrasse provenaient d'un vice non de conception mais d'exécution et que la mission de M. B..., architecte, était limitée à la préparation des études et à l'établissement du dossier mais excluait la surveillance des travaux, d'autre part, en relevant que, bien que la protection de la terrasse n'entrât pas dans le marché de la société Zillhard et Staub, entrepreneur sous-traitant, cette société avait pris la précaution de faire savoir que la terrasse devait être protégée par un dallage en ciment ou en carrelage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz