Cour de cassation, 17 octobre 2019. 19-50.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-50.002
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 866 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-50.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié chez Mme U... F... , [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. O..., de nationalité albanaise, condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, s'est vu retirer sa carte de résident et notifier un arrêté fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; qu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 15 novembre 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. O... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que les services préfectoraux, saisis pour mettre à exécution la mesure d'éloignement bien avant la date prévisible de fin de peine de M. O..., dont la décision pénale de condamnation mentionnait la véritable identité et la nationalité, n'ont entrepris aucune démarche utile avant sa libération ;
Qu'en statuant ainsi, en exigeant de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. H... O... sur le fondement de l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture.
Aux motifs que :
L'article L 554-1 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Par des motifs qui ont été adoptés par le premier président de la cour, le juge des libertés et de la détention a retenu l'argumentation de l'avocat de M. O... qui invoquait une absence de diligences de la part de la préfecture, dans la mesure où celui-ci était incarcéré depuis 2014 et que des démarches auraient pu être entreprises pendant sa détention.
La cour d'appel de Rennes par arrêt en date du 17 mai 2017 a condamné Monsieur O... H... se disant T... M... à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la cour d'appel avait constaté la véritable identité de monsieur H... O... de nationalité albanaise.
Le juge des libertés et de la détention a estimé que :
- la préfecture a été saisie pour l'exécution de cette mesure bien en amont de la date de libération de Monsieur O... ;
- aucune diligence n'a été entreprise en vue de l'éloignement de l'intéressé durant son incarcération ;
- aucune démarche pour vérifier son identité n'a été établie alors que la décision prononçant sa condamnation faisait mention de sa véritable identité et de sa nationalité ;
- la saisine de l'unité centrale d'identification (UCI) n'est intervenue que le 14 novembre 2018 et la préfecture ne peut donc se prévaloir des difficultés liées à l'alias utilisé par le condamné pour justifier de ses diligences tardives.
L'article L554-1 ci-dessus rappelé énonce clairement que le placement en rétention ne peut intervenir que pour le temps strictement nécessaire au départ d'un étranger et que l'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
Pour le juge, tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque M. O... était incarcéré depuis 20 juin 2014 au centre pénitentiaire de [...] dans le cadre d'une procédure pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée. Sa fiche pénale mentionne que celui-ci était initialement libérable le 6 mai 2021. La préfecture aurait dû entreprendre les diligences en vue de son éloignement durant cette période puisqu'une mesure d'éloignement avait d'ores et déjà été prise par autorités judiciaires. Il incombait donc à la préfecture de saisir immédiatement les autorités consulaires compétentes sans attendre la libération de l'intéressé puisqu'il était à la disposition de l'autorité préfectorale, étant écroué.
En conséquence, faute d'avoir accompli les diligences utiles pendant une période de plus deux mois, le juge a constaté une violation des dispositions de l'article L554-1 du CESEDA et n'a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Le premier président, adoptant les motifs du premier juge relève qu'alors que les services préfectoraux ont été saisis pour mettre à exécution la mesure d'éloignement bien avant la date prévisible de fin de peine de M. H... O..., ceux-ci n'ont réellement entrepris aucune démarche alors même que la décision pénale de condamnation faisait bien mention de sa véritable identité ainsi que de sa nationalité, outre le fait que la saisine de l'unité centrale d'identification (UCI) n'est intervenue que le 14 novembre 2018, en sorte que l'autorité administrative ne peut raisonnablement se prévaloir des difficultés liées à l'utilisation par ce dernier d'un alias pour tenter d'expliquer ses diligences manifestement tardives, puisque d'une manière plus générale il lui incombait de saisir sans tarder les autorités consulaires compétentes.
Alors que :
Moyen unique de cassation sur la violation de l'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Le Conseil constitutionnel (Décis. Cons. const. n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003, Rec. Cons. const., p. 438, JO 27 nov.) a estimé que les dispositions du CESEDA conciliaient préservation de l'ordre public et liberté individuelle de façon satisfaisante, du fait de l'intervention au bout de quarante-huit heures de l'autorité judiciaire, qui s'assure que l'étranger a été placé en situation de faire valoir ses droits, l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant, qu'il n'est maintenu que pour « le temps strictement nécessaire à son départ» (Cass. 2e civ. 30 nov. 2000, préfet de l'Eure-et-Loir c/P..., Juris-Data n° 007-104), l'administration a exercé «toute diligence à cet effet» et, enfin, qu'il «conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention» (de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient).
Dans le rapport du conseiller concernant l'arrêt publié n°880 de la Cour de cassation (12 juillet 2017, pourvoi n°D1623458, décision attaquée : 1er juillet 2016 de la cour d'appel de Douai, préfecture du Nord C/ M L... C... O...), il est rappelé que le contrôle des diligences initiales justifiant la rétention résulte, depuis 2003, de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
L'instant à partir duquel l'administration doit justifier de ses diligences est donc bien « dès le placement en rétention. »
Le juge ne saurait, sans ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, que la préfecture justifie de diligences durant la période d'incarcération d'un détenu qui précède période de rétention.
En adoptant une position contraire au texte, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a violé l'article L.554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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