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Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-43.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.971

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant Parc Aiguier Michelet, bâtiment C3, chemin Saint-Joseph, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Pharmacie de la Place de Rome (Pouget et Scheffren), 9, Place de Rome, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Pradon, avocat de la société SNC Pharmacie de la Place de Rome, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1989), que Mme X..., préparatrice en pharmacie au service de la société Pharmacie de la Place de Rome, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 mars 1985 ; qu'elle a été licenciée le 10 décembre 1985, son employeur invoquant la nécessité de son remplacement ; qu'estimant que son remplacement n'avait pas été effectif, au sens de l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine, elle a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, dans le dernier état de ses prétentions, un complément d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que Mme X..., titulaire du brevet professionnel, occupait le poste de préparatrice en pharmacie, avec le coefficient 250 ; qu'elle délivrait à la clientèle les médicaments sur ordonnances, ce que ne peut pas faire une salariée qui, comme celle embauchée pour la remplacer, n'est titulaire que du seul CAP ; qu'en décidant que l'employeur restait libre de prendre toute mesure de restructuration lui paraissant utile à l'intérêt de l'entreprise, notamment d'embaucher une employée possédant une qualification inférieure mais apte à rendre des services équivalents, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... ne soutenait pas que la salariée embauchée pour la remplacer n'était titulaire que d'un CAP, a fait ressortir que celle-ci effectuait les mêmes tâches que l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis au motif qu'il résulte des pièces du dossier que la couverture sociale de la salariée, du fait des prestations de la sécurité sociale et du régime complémentaire, était de 90 % du salaire et que seule restait à la charge de l'employeur la différence, soit 10 %, alors que, selon le moyen, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine et l'article 1134 du Code civil, le premier de ces textes disposant que "la notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement" ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 15 de la convention collective précitée prévoit qu'en cas d'absence pour maladie, le salaire payé par l'employeur sera réduit de la valeur des prestations en espèces auxquelles le salarié a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance non obligatoire, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Pharmacie de la Place de Rome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz