Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-21.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.740
Date de décision :
14 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° C 18-21.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... B...,
2°/ Mme L... E..., épouse B...,
3°/ M. Z... B...,
4°/ M. S... B...,
tous quatre domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable des finances publiques de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] , 93160 Noisy-le-Grand,
2°/ à la commune de Gournay-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Gournay-sur-Marne ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de Gournay-sur-Marne la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Monsieur Y... B..., Madame L... E... épouse B..., Monsieur Z... B... et Monsieur S... B... irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du comptable du centre des finances publiques de NOISY-LE-GRAND ;
AUX MOTIFS QU' « il est relevé que M. Y... B... fonde sa demande indemnitaire sur les conséquences de la vente aux enchères des biens saisis le 18 novembre 1996, alors que ce procès-verbal de saisie a été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 mai 1999, et sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent en application de l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, outre des dommages-intérêts supplémentaires en application de l'article 1241 du Code civil. Il fait également état de l'irrégularité de la procédure fondant l'expulsion, en ce qu'il n'a pas été informé en temps utile du sort des biens enlevés à cette occasion, ces biens ayant fait l'objet de la seconde saisie-vente du 1er avril 1998, étant observé que cette saisie se trouve privée de fondement puisqu'elle avait pour objet le recouvrement de la liquidation de l'astreinte devenue sans objet. (
) En revanche, le comptable oppose à bon droit aux appelants l'irrecevabilité de leurs demandes, en ce qu'elles ne peuvent être formées qu'à l'encontre de la commune de GOURNAY-SUR-MARNE, le comptable n'ayant qu'exécuté les titres émis par la commune. En effet, les demandes indemnitaires des consorts B... sont fondées, non sur une exécution dommageable des titres exécutoires, mais sur la non-restitution de biens saisis le 18 novembre 1996, saisie annulée par l'arrêt d'appel du 4 mai 1999, cet arrêt privant également de fondement la saisie du 1er avril 1998. Seule la commune, qui était créancière et ordonnateur, peut être condamnée à indemniser les appelants » ;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient notamment que « la Trésorerie ne justifie pas non plus avoir respecté les dispositions de l'article 52 du décret du 9 juillet 1991 » dès lors que si elle avait « soutenu que la vente du 27 avril 1998 n'aurait concerné que les objets saisis en novembre 1996 et que les objets saisis le 1er avril 1998 auraient été vendus le 29 juin 1998, (
) la production des procès-verbaux des ventes a permis de constater le contraire », de sorte que le délai d'un mois imposé à l'article 52 du décret n'avait pas été respecté (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 17, § 2, 4 et 5) ; qu'ils reprochaient encore au comptable d'avoir procédé aux ventes aux enchères « en infraction aux dispositions des articles 111 et 112 de la loi du 9 juillet 1991 [puisque] M. Y... B... n'a jamais été informé "des lieu, jour et heure de la vente 8 jours au moins avant sa date"
contrairement à l'article 112 du décret du 20 juillet 1992 et que la Trésorerie n'a jamais justifié de la publicité » de ces ventes (cf. conclusions des exposants, p. 17, § 6 et 7) ; que ce faisant, les consorts B... invoquaient expressément une exécution dommageable des titres exécutoires par le comptable du Trésor, à l'origine des préjudices subis tenant à la perte de leurs biens et à la privation de jouissance ; que pour dire irrecevables les demandes des exposants en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre du comptable du Trésor, la Cour d'appel a énoncé que leurs demandes indemnitaires étaient fondées, non sur une exécution dommageable des titres exécutoires, mais sur la non-restitution de biens saisis le 18 novembre 1996 et le 1er avril 1998 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... B... de leurs demandes de paiement de sommes correspondant aux biens saisis et de dommages-intérêts, et d'AVOIR également débouté Messieurs Z... et S... B... de leurs demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est relevé que M. Y... B... fonde sa demande indemnitaire sur les conséquences de la vente aux enchères des biens saisis le 18 novembre 1996, alors que ce procès-verbal de saisie a été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 mai 1999, et sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent en application de l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, outre des dommages-intérêts supplémentaires en application de l'article 1241 du Code civil. Il fait également état de l'irrégularité de la procédure fondant l'expulsion, en ce qu'il n'a pas été informé en temps utile du sort des biens enlevés à cette occasion, ces biens ayant fait l'objet de la seconde saisie-vente du 1er avril 1998, étant observé que cette saisie se trouve privée de fondement puisqu'elle avait pour objet le recouvrement de la liquidation de l'astreinte devenue sans objet. Quant à MM. Z... et S... B..., qui n'étaient pas visés par les deux saisies-ventes des 18 novembre 1996 et du 1er avril 1998, ils estiment que la seconde saisie et la vente qui s'en est suivie, cette saisie portant sur les biens enlevés à la suite de l'expulsion qui concernait tous les appelants demeurant dans les mêmes lieux, a visé, pour partie, des biens leur appartenant. Ils fondent leurs demandes indemnitaires sur l'article 1241 du Code civil, en réparation des préjudices consécutifs à la vente de leurs biens. (
) Sur le fond, s'agissant en premier lieu des demandes présentées par MM. Z... et S... B..., ces derniers ne produisent au débat aucun élément probant permettant d'établir quels étaient les biens qui leur appartenaient parmi ceux saisis le 1er avril 1998. Ils ne versent en outre aucune pièce quant aux bens qui devaient garnir la partie des bâtiments sis [...] qu'ils occupaient avant l'expulsion. Ils ne peuvent par conséquent qu'être déboutés en leurs demandes. Ce débouté ne saurait avoir pour conséquence de majorer le montant de l'indemnisation à accorder à M. Y... B... et son épouse, du montant sollicité par leurs fils. De même, M. Y... B... n'établit pas la valeur qu'il allègue des biens saisis les 18 novembre 1996 et 1er avril 1998 et pour lesquels il sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent, l'évaluation de ses biens à laquelle il a lui-même procédé ne pouvant être retenue. Il ne rapporte donc pas la preuve que la somme versée par le Trésor public par chèque du 24 septembre 1999 ne serait pas satisfactoire. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartient pas à la commune de GOURNAY-SUR-MARNE de prouver qu'elle l'a rétabli dans ses droits, qu'en effet, pour prétendre à une indemnisation supplémentaire à celle versée, il incombe à M. Y... B... de prouver en premier lieu la valeur des biens saisis. Il n'apporte pas plus la preuve du préjudice de jouissance consécutif à la saisie de leurs biens, sollicitant à ce titre une somme de 20 000 euros dont le quantum n'est pas justifié. Il ne prouve pas non plus le préjudice commercial qu'il aurait subi, du fait de l'arrêt de son activité de garagiste qu'il exerçait dans les lieux objets de l'expulsion, ne produisant sur ce point qu'un extrait Kbis du 11 février 1985, dont il est au surplus observé qu'il mentionne une cessation provisoire d'activité à compter du 2 octobre 1997 » ;
ET AUX MOTIFS IMPLICITEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 111-10 (article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991),l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables et de rétablir la partie poursuivie dans ses droits en nature ou par équivalent. Ainsi, la preuve d'une faute commise dans la poursuite de cette exécution n'est pas nécessaire. Toutefois, il appartient à la partie qui en demande réparation d'établir les préjudices subis. M. et Mme Y... B... sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 273 742,55 euros au titre de l'équivalent des biens indûment saisis et la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de la perte de son activité professionnelle, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de la privation de ses biens pour M. Y... B.... MM. Z... et S... B... sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels respectifs. L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 mai 1999 a infirmé les jugements du Juge de l'exécution des 26 février 1996 et 9 juin 1997, assortis de plein droit de l'exécution provisoire, et a annulé le procès-verbal de saisie-vente du 18 novembre 1996. En premier lieu, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de VERSAILLES du 3 juillet 2014 a eu pour objet la demande d'indemnisation des consorts B... des conséquences dommageables de l'arrêté de péril imminent et non de la totalité des actes dommageables de poursuite. En second lieu toutefois, il n'est pas contesté que les demandeurs ont reçu un chèque du Trésor Public de 82 824,15 francs (soit 12 626 euros), correspondant au produit des ventes des biens saisis et à l'annulation des frais de poursuites. En troisième lieu, si les consorts B... soutiennent que l'indemnisation reçue s'est avérée insuffisante, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la valeur alléguée des biens saisis. A cet égard, alors que les procès-verbaux de saisie-vente sont assortis de la liste des biens saisis, la liste de biens établie par leurs soins assortie d'une série de prix ne permet pas de confirmer la valeur des biens objets de la saisie. En ce qui concerne la saisie-vente du 6 avril 1998, faisant suite à l'expulsion du 2 octobre 1997, il résulte du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 11 décembre 1997 mandaté par les époux B..., que ces derniers ont récupéré leurs effets personnels ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas récupéré avant leur vente lesdits effets personnels. Ils ne produisent non plus aucun élément de nature à établir le préjudice commercial allégué et lié à l'activité de garagiste de M. Y... B..., et notamment aux conditions de reprise ou de cessation de cette activité, ni à la valeur des véhicules saisis. Il n'est pas permis de considérer que les consorts B... ont subi un préjudice résultant de la privation de leurs biens dans la mesure où il ressort des mentions des procès-verbaux de saisie-vente des 18 novembre 1996 et 1er avril 1998 que ceux-ci leur ont été régulièrement signifiées à tiers présent et selon ls dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (pièces n° 34 et 33 des demandeurs) ; qu'ils n'ont pas donné d'informations sur leur nouveau domicile ; qu'ils ont continué à mentionner l'adresse des lieux des saisies (notamment pièce n° 23 des demandeurs) à l'occasion des différents recours qu'ils ont exercés : qu'ils ont été informés par courrier du 24 mars 2010 à la suite de leur demande du 1er mars 2010, de l'adresse à laquelle leurs meubles ont été déménagés ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait grief aux défendeurs de ne pas avoir informé auparavant les intéressés des lieux dans lesquels les biens ont été entreposés avant leur vente.En dernier lieu, s'agissant de MM. Z... et S... B..., s'ils déclarent que certains des biens objets de la saisie-vente du 1er avril 1998, sont leur propriété et qu'ils n'ont pas été indemnisés, le chèque susvisé correspond au produit des ventes des biens saisis sur l'ensemble des lots des consorts B... dont ceux leur appartenant et ils n'ont assorti leurs déclarations d'aucun élément de preuve, à l'exception d'une liste de biens qu'ils ont eux-mêmes établie. Il résulte de ces éléments que les consorts B... ne produisent aucun élément de nature à justifier leurs demandes de réparation des préjudices allégués comme résultant des actes de saisie-vente des 18 novembre 1996 et 1er avril 1998. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes » ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que pour débouter Monsieur et Madame Y... B... de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de leurs biens, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à énoncer qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la somme versée par le Trésor Public le 24 septembre 1999 ne serait pas satisfactoire, au motif qu'ils ne démontraient pas la valeur des biens saisis et, partant, de ce qu'ils auraient été vendus à un prix inférieur à cette valeur ; qu'il était toutefois constant (cf. conclusions d'appel du comptable public, p. 4) et expressément constaté par la Cour d'appel que le chèque remis à Monsieur Y... B... d'un montant de 12.626 € correspondait « au produit des ventes des biens saisis et à l'annulation des frais de poursuites » (cf. jugement, p. 5, § 4) ; qu'à cet égard, les époux B... faisaient valoir que « la production des procès-verbaux des ventes a permis de constater qu'un grand nombre des biens saisis n'ont été ni vendus ni restitués ; qu'en effet, ne figure ni dans l'une ni dans l'autre vente l'ensemble du linge et des vêtements saisis (cartons 14, 32, 35 à 40, 42, 43, 45, 46, 48 à 53 et 55 de la saisie du 1er avril 1998) ; (
) que les bijoux fantaisie des cartons 17 et 18 ont également disparu ; qu'il n'existe de même aucun lot de vaisselle et verrerie dans les ventes ; que les trophées naturalisés ont complètement disparu alors qu'ils sont recherchés par certains amateurs ; qu'enfin, la totalité des meubles saisis n'a manifestement pas été vendue ; qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer la liste des meubles vendus et celle des procès-verbaux de saisies » ; qu'ils en concluaient « que les intimés ne peuvent plus soutenir avoir indemnisé totalement les consorts B... par la remise d'un chèque qui ne correspond qu'aux ventes d'une partie des biens saisis, alors qu'ils avaient l'obligation de restituer l'équivalent de la totalité des biens saisis » (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen assorti d'éléments de preuve, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les consorts B... soutenaient qu'ils avaient subi un préjudice né de la perte de leurs effets personnels, leurs papiers, linge, vêtements et médicaments ne leur ayant jamais été rendus (cf. conclusions d'appel, p. 19, § 5 et p. 20, § 2) ; que pour dire que les consorts B... n'avaient pas subi la perte de leurs effets personnels, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé qu'il résultait du procès-verbal du 11 décembre 1997 établi par huissier mandaté par les consorts B... que ces derniers avaient récupéré leurs effets personnels avant la vente aux enchères ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal de constat du 11 décembre 1997 ne mentionnait la restitution que d'« un chèque d'un montant de 1 575,08 francs (
), un chèque d'un montant de 2 105 francs (
), un collier de perles, une chevalière en métal jaune, un porte-monnaie contenant un billet de 50 francs, une chevalière en or, une bague dont la pierre est dessertie » et autres bijoux ainsi que d' « une quantité d'environ 2 kg de pièces "jaunes" de 5, 10 et 20 centimes », mais ne portait nulle mention de la remise des papiers, linge, vêtements, médicaments dont les consorts B... invoquaient la perte (cf. procès-verbal du 11 décembre 1997, prod.), la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ; que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que le débiteur indument saisi doit être indemnisé de la perte des biens saisis, mais également de la privation de jouissance consécutive à la saisie indue ; que pour débouter les exposants de leurs demandes à ce titre, la Cour d'appel a retenu que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve du préjudice de jouissance consécutif à la saisie de leurs biens ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les consorts B... avaient fait l'objet de deux procédures de saisies-ventes ayant donné lieu à la vente aux enchères de leurs biens les 27 avril et 29 juin 1998, ultérieurement annulées, et qu'ils n'avaient été - très partiellement - indemnisés de la perte de leurs objets que le 24 septembre 1999, de telle sorte qu'ils avaient a minima été privés de la jouissance de leurs biens pendant plus d'un an, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°/ ET ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que pour débouter Monsieur Y... B... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial, la Cour d'appel, par motifs et adoptés, s'est bornée à énoncer que celui-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il allègue en produisant un extrait Kbis mentionnant une cessation d'activité provisoire au 2 octobre 1997 ; que Monsieur Y... B... soutenait pourtant avoir un subi un préjudice du fait de la perte de l'intégralité de son outillage l'ayant empêché d'exercer sa profession de garagiste, celui-ci ayant été vendu aux enchères suite aux saisies des 18 novembre 1996 et 1er avril 1998 comme le démontraient les procès-verbaux de ces ventes versés aux débats (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 20, dernier § et p. 21, § 1er et s.) ; qu'il soutenait encore que, privé de son outil de travail, il avait été contraint de prendre une retraite anticipée comme le démontrait son relevé CNAV également produit aux débats (cf. conclusions, p. 21, § 4) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, assorti d'éléments de preuves, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique