Texte intégral
C8
N° RG 22/00523
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE MAINE ET LOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00231)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [P] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [E] [T] né le 28 octobre 1964 salarié en qualité de chauffeur par la société [9] à [Localité 6] (49) a observé un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre 2018.
Le 3 avril 2019 il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) la maladie 'tendinite de la coiffe des rotateurs Tableau 57B épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial du 22 février 2019 mentionnant 'tendinite de la coiffe des rotateurs tableau 57B à l'épaule droite' constatée médicalement pour la 1er fois le 24 septembre 2018.
Le 18 avril 2019 la caisse a transmis à la société [5] (devenue [7]) copie de cette déclaration de maladie professionnelle ainsi que le questionnaire employeur à remplir, précisant 'cette déclaration m'est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant 'tendinite épaule droite' le 15 avril 2019.
Le 13 juin 2019 elle a notifié à l'employeur la nécessité de désigner un CRRMP et son droit de venir consulter les pièces justificatives du dossier avant sa transmission à ce comité.
Le 11 juillet 2019 elle lui ensuite notifié la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 21 octobre 2019 après réception de l'avis du CRRMP la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau 57 'affections péri-articulaires provoquées par certains geste et postures de travail'.
Le 16 décembre 2019 la société [8] a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la caisse qui lors de sa séance du 30 janvier 2020 a rejeté ce recours et confirmé l'opposabilité de cette décision à l'employeur.
La société [8] FRANCE a alors saisi le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 4 janvier 2022 :
- a rejeté sa demande d'inopposabilité tirée du non-respect de la procédure d'instruction et de l'absence de condition du tableau 57 relative à la pathologie,
- a dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP,
- a sursis à statuer et réservé les dépens.
La SAS [8] FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 03 février 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 17 avril 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle,
En toute hypothèse de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie s'entend strictement, qu'il doit nécessairement y avoir concordance entre la pathologie visée par le tableau et la maladie déclarée, qu'en l'espèce le certificat médical initial ne précisait pas si la tendinopathie présentée par son salarié était 'non calcifiante' comme exigé au tableau 57A, ni si la rupture de la coiffe des rotateurs était partielle ou transfixiante ;
Elle soutient qu'aucun certificat médical n'était joint à l'envoi par la caisse de sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de ce tableau ; que l'absence de transmission à l'employeur du certificat médical initial ne saurait être régularisée par la possibilité de consultation du dossier en ce qu'elle exonère totalement la caisse de son obligation d'information et du respect du principe du contradictoire ; que même si elle avait consulté les pièces du dossier, elle n'aurait pas été en mesure de connaître précisément la pathologie instruite dès lors qu'il était fait référence dans la déclaration initiale au tableau 57B alors que la maladie a été prise en charge au titre du tableau 57A, et qu'une simple tendinite était déclarée alors qu'une rupture de la coiffe des rotateurs a finalement été prise en charge. Elle soutient en conséquence qu'elle n'a pas été informée de manière loyale et exacte concernant le tableau instruit au titre de la législation professionnelle.
Au terme de ses conclusions déposées le 30 mars 2023 soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner la société appelante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin rédacteur du certificat médical initial la reprise exacte des énoncés des tableaux de maladie professionnelle ; que le médecin-conseil s'est de son côté prononcé précisément et au vu de l'IRM effectué après le certificat médical initial ; que les documents médicaux permettant d'établir le diagnostic n'ont pas à figurer au dossier détenu par la caisse consultable par l'employeur, et que l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse et vaut preuve du respect des conditions médicales.
Elle soutient ensuite que tant que le médecin conseil ne s'est pas prononcé la qualification de la pathologie celle-ci n'est pas définitive, et qu'en l'espèce cette qualification n'est pas intervenue à l'insu de l'employeur qui a été mis en mesure de consulter les éléments du dossier.
Elle soutient aussi que le changement de numérotation du dossier n'a pas pu faire grief à l'employeur en présence d'une seule et même pathologie instruite.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 al2 à 5 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 juillet 2018 tel que modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V), est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article L. 461-5 al 1 et 3 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2018, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. (...).
Par ailleurs le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies
- A - Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
- B - Coude
En l'espèce M. [T] a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial du 22 février 2019 mentionnant 'tendinite de la coiffe des rotateurs tableau 57B à l'épaule droite' constatée médicalement pour la 1er fois le 24 septembre 2018.
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 ici applicable prévoyait :
I. (Pour mémoire)
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
La caisse n'avait donc nullement l'obligation de joindre le certificat médical initial à la déclaration de maladie dont elle a conformément à la loi transmis copie à l'employeur, en précisant de surcroît 'cette déclaration m'est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant 'tendinite épaule droite'.
Au surplus l'employeur n'a pu se méprendre au sujet du tableau au titre duquel la maladie allait être instruite dès lors que la mention 'tableau 57B' résulte nécessairement d'une erreur matérielle du médecin traitant reproduite par l'assuré, le tableau 57B concernant les lésions du coude et non celles de l'épaule.
La caisse produit la fiche du colloque médico-administratif signée le 11 juin 2019 par le médecin-conseil mentionnant au titre du 'libellé complet du syndrome' : 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droit objectivée par IRM' (code syndrome 057AAM96E) et cochant la case 'oui' à la question : 'conditions réglementaires du tableau remplies', en précisant au titre de la nature et de la date de l'examen complémentaire exigé par le tableau ' IRM épaule droite du 18/01/2019 - Dr [H]'.
Si les courriers de notification du droit de consulter le dossier avant transmission au CRRMP et de nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction mentionnent toujours 'tendinite épaule droite', le premier précise bien que si la reconnaissance de la maladie n'a pu aboutir c'est non pas faute de désignation de la maladie à un tableau mais parce que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie.
Faute d'avoir exercé son droit de venir consulter le dossier, auquel figurait nécessairement le colloque médico-administratif précité, la SAS [8] FRANCE ne peut soutenir que la maladie instruite n'était pas désignée à un tableau des maladies professionnelles et qu'elle n'a pas été loyalement informée par la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société [8] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la somme de 800 € à la CPAM de Maine et Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens.
Condamne la SAS [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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