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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/09656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/09656

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01190 APPELANT Monsieur [U] [R] Né le 4 juillet 1980 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEES S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de liquidateur de la société GLOBAL SECURITE PROTECTION [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143 Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, représenté en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL Global Sécurité Protection a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité directeur des opérations. Selon ses bulletins de paie, il a commencé à travailler pour la société dès le 3 janvier 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La SARL Global Sécurité Protection occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 227,51 euros bruts. Par jugement du 16 janvier 2019 du tribunal de commerce de Créteil, la société employeur a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre notifié le 24 janvier 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2019, date à laquelle il a été licencié pour motif économique. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 1 an. Le 16 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant à': - faire fixer au passif de la liquidation de la SARL Global sécurité protection les créances suivantes : . 12 682,53 euros à titre de préavis, . 1 268,25 euros à titre de congés-payés afférents, . 1 162,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 4 227,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 31 920,37 euros nets à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2019, . 3 192,03 euros nets à titre de congés-payés afférents'; - faire dire que les intérêts au taux légal seront arrêtés à la date de jugement ordonnant liquidation judiciaire de la SARL Global sécurité protection, soit le 16 janvier 2019 ; - faire déclarer opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France le jugement'; - faire ordonner à l'AGS CGEA d'Ile de France de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie ; - faire fixer à 4 227,51 euros bruts la somme des trois derniers mois de salaire ; - faire dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective'; - faire ordonner sous astreinte à la SELARL JSA, Mandataire Liquidateur de la SARL Global sécurité protection de lui remettre ses documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de toute compte, bulletin de salaire). Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté le salarié, l'a condamné à payer à l'AGS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 avril 2021, M. [U] [R] a interjeté appel du jugement seul. L'affaire a été enrôlée sous le n° 21-8869. Par déclaration transmise par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel du jugement «'dans toutes ses dispositions'» en réitérant dans l'acte d'appel ses demandes. Par ordonnance du 24 février 2022 l'appel, enregistré sous le n° 21/8669, a été déclaré irrecevable. Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé le 19 novembre 2021 et enregistré sous le n° RG 21/09656. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : -prononcer la jonction des dossier RG n°21/08669 et RG n°21/09656 ; -infirmer le jugement de première instance du 18 février 2021 dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau : -fixer au passif de la liquidation de la SARL Global sécurité protection à son profit, les créances suivantes': . 12 682,53 euros à titre de préavis ; . 1 268,25 euros à titre de congés-payés afférents ; . 1 162,56 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 4 227,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de conges-payés ; . 31 920,37 euros nets à titre de rappels de salaire pour la période janvier 2018 à janvier 2019 ; . 3 192,03 euros nets à titre de congés-payés sur rappels de salaire pour la période janvier 2018 à Janvier 2019 ; -fixer au passif de la société la somme de 56 976,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat ; - dire que les intérêts au taux légal sont arrêtés à la date du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la SARL Global sécurité protection, soit le 16 janvier 2019 ; - déclarer opposable à l'AGS CGEA Ile de France la décision, - ordonner à l'AGS CGEA Ile de France de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégies de la procédure collective'; - ordonner sous astreinte à la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SARL Global sécurité protection de lui remettre ses documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire)'; - débouter l'AGS et le mandataire de toutes leurs demandes ; - dire la décision opposable à l'AGS ; - condamner la société aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SARL Global Sécurité Protection demande à la cour de': - constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société Global sécurité protection recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - dire et juger M. [U] [R] tant irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; En conséquence, - confirmer en son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 18 février 2022, - débouter M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] [R] aux dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA Ile de France demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 18 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes'; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 18 février 2021 en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral au bénéfice de l'AGS'; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 18 février 2021 en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouter M. [R] de sa nouvelle demande de versement de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION 1- la formation du contrat de travail Le salarié appelant, se prévalant d'un contrat écrit, de bulletins de paie, et d'une déclaration préalable à l'embauche, signes apparents du contrat de travail dont la réalité est discutée, soutient qu'il appartient, selon la jurisprudence établie de la haute cour, à l'AGS et au mandataire liquidateur qui en contestent la réalité de justifier de sa fictivité. Il explique son inscription au pôle emploi, parallèlement à son activité salariée, par le fait qu'il ne percevait pas de salaire et devait trouver des subsides pour vivre, en rappelant que dans certaines conditions, les allocations peuvent se cumuler avec une activité. Au demeurant, il soutient que si litige il y a sur ce point, il ne concernerait que le Pôle Emploi désormais nommé France Travail. Subsidiairement, il prétend rapporter la preuve d'un lien de subordination. L'AGS prétend que le contrat de travail est fictif. La société Global Sécurité protection, représentée par la SELARL JSA, s'associe aux écritures de l'AGS sur ce point. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver. En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent, c'est à l'employeur ou à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve. Or, en l'espèce, le salarié produit un contrat de travail écrit, des fiches de paie, des attestations de personnels qui confirment avoir pris leurs ordres avec M. [R] ainsi que divers messages courriels qui montrent une activité concrète et réelle pour le compte de la société Globale sécurité protection. Dès lors, il appartient à l'employeur et au garant des salaires qui le contestent de faire la preuve de sa fictivité. Le dossier de l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur est vide de toute pièce en ce sens. L'AGS se prévaut de l'inscription du salarié à Pôle emploi à compter du mois de mars 2018 et de la perception d'allocations à ce titre à compter du mois d'août 2018, soit en période d'exécution du contrat de travail. Le seul fait que le salariée ait perçu des allocations chômage à compter du 1er août 2018 ne peut suffire à prouver cette fictivité, dès lors que le relevé de compte du salarié enregistre des mouvements bancaires en provenance de la société Global sécurité protection en janvier et février 2018, puis aucun autre mouvement bancaire de cette provenance après février 2018, ce qui explique que le salarié, en l'absence de salaire, se soit inscrit dès le 9 mars 2018 au pôle emploi en faisant valoir la rupture de sa relation de travail avec son précédent employeur. C'est donc par une analyse erronée des éléments du dossier, que le conseil de prud'hommes, se fondant sur la fraude du salarié, qui au demeurant, concerne ses relations avec le Pôle Emploi désormais nommé France Travail et n'est pas de nature à prouver la fictivité du contrat, a considéré le contrat de travail fictif et a débouté le salarié. 2- l'exécution du contrat de travail - les rappels de salaire Le salarié demande paiement des salaires qui ne lui ont pas été versés. A titre subsidiaire, la société employeur, représentée par le liquidateur, demande à la cour, en l'absence de justificatif du montant des salaires, de le limiter à 1 498,47 euros bruts, soit le salaire minimum. Il souligne l'absence de certitude sur l'entrée en fonction de l'appelant, l'absence de justificatifs du principe et du quantum de la demande et sollicite le rejet des rappels de salaire. Or, le montant du salaire a été déterminé par contrat qui l'a fixé à 4 227,51 euros bruts pour 151,67 heures. Par ailleurs, il appartient à l'employeur de justifier le paiement effectif du salaire, ce qu'il ne fait pas faute de pièces justificatives. Par conséquent, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement. - l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié demande indemnisation des congés payés non pris pendant la relation contractuelle. Selon le bulletin de salaire a acquis 17,5 jours de congés en 2018 (3 janvier au 31 décembre), qui n'ont pas été consommés. Le mandataire expose à raison que la demande fait double emploi avec les congés payés afférents aux rappels de salaire accordés sur la même période de sorte que le jugement, qui a débouté le salarié, sera confirmé sur ce point. 3- la rupture du contrat de travail - les indemnités de rupture Le mandataire expose que l'ancienneté du salarié ne lui donne pas droit à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice de préavis. Or, le salarié ayant un an d'ancienneté à la rupture du contrat de travail, il peut prétendre à l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis prévue pour les cadres, qu'il réclame, ainsi que l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9 du même code. Il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement. - les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de remise des documents de fin de contrat Le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de remise des documents de fin de contrat et notamment l'attestation destinée à Pôle Emploi désormais nommé France Travail , ce qui l'a empêché de percevoir les allocations qui lui étaient dues. L'employeur soutient que la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de remise des documents de fin de contrat est irrecevable car nouvelle en appel. Il ajoute que la preuve du préjudice, qui incombe au salarié, n'est pas rapportée. Or, cette demande est l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande de remise des documents de fin de contrat de sorte qu'elle doit être déclarée recevable. En revanche, c'est à raison que l'employeur souligne l'absence de preuve du préjudice, étant rappelé que le salarié était parallèlement inscrit au Pôle Emploi désormais nommé France Travail et percevait des allocations à ce titre sur la période d'exécution du contrat de travail. La demande sera donc rejetée. 4- les autres demandes - l'abus de procédure Le salarié se défend de tout abus de procédure en arguant de ce que le mandataire liquidateur l'a incité à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des salaires qui lui étaient dus. L'AGS soutient que la procédure est abusive en raison du caractère frauduleux de la demande. Le salarié ayant obtenu gain de cause, sa demande ne saurait être considérée comme abusive de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et l'AGS déboutée de sa demande. - les intérêts Il sera rappelé au dispositif, à la demande conjointe du mandataire liquidateur et du salarié, qu'en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, auquel renvoie l'alinéa premier de l'article L 641-3 du même code, le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d'ouverture de la liquidation, soit le 19 janvier 2019. - la garantie des salaires Le présent arrêt est nécessairement commun et opposable à l'AGS, partie intimée, qui devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires. - la remise des documents de contrat L'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, sera condamné sans astreinte, à remettre au salarié une certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, supportera les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à jonction'; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, à l'exception de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile'; Confirme le surplus y compris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés'; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation'; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Global sécurité protection les créances de M. [U] [R] comme suit': -12 682,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 268,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, -1 162,56 euros bruts d'indemnité de licenciement, -31 920,37 euros nets au titre de rappels de salaires, -3 192,03 euros nets au titre des congés payés afférents, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de remise des documents de fin de contrat'; Déboute M. [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de remise des documents de fin de contrat'; Rappelle les dispositions de l'article L 622-28 et L 641-3 alinéa 1 du code de commerce, selon lesquelles le cours des intérêts est arrêté par le jugement d'ouverture de la liquidation'judiciaire le 19 janvier 2019 ; Déboute l'AGS de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure'; Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS qui devra garantir le paiement des condamnations dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires'; Condamne, sans astreinte, la société Global sécurité protection, représentée par son mandataire liquidateur, à remettre au salarié un attestation France travail, un certificat de travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte'; Déboute l'AGS de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SARL Global sécurité protection, représentée par son mandataire liquidateur aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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