Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/01710
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
1er Février 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
REALE SEGUROS GENERALES SA
[Adresse 3]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P73 et par la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocat au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
PARTIE INTERVENANTE
Société EQUITE COMPAGBIE D ASSURANCE ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 31 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/01710
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] expose que, le 18 octobre 2019, sur la D48, alors qu’il conduisait un véhicule Range Rover appartenant à CARAL IBERICA EXPORT SL, assuré auprès de REALE SEGUROS GENERALES SA, il a été victime d’un accident matériel de la circulation, causé par Monsieur [J] [H], conduisant un véhicule Peugeot lui appartenant et réputé assuré auprès de GENERALI IARD.
Il a fait état de dégâts matériels, au niveau de l’aile arrière droite de son Range Rover tandis que le véhicule impliqué présentait des dégâts sur tout son avant.
Saisie d’une demande d’indemnisation par lettre de mise en cause du 17 avril 2020, à l’initiative de la société REALE SEGUROS GENERALES SA, la société GENERALI IARD a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V] [P], lui opposant une faute par mails des 27 mai 2020 et 2 février 2021.
Les parties ne s’accordant pas quant aux circonstances de cet accident, par acte du 1er février 2022, la société REALE SEGUROS GENERALES SA a assigné la société GENERALI IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- 12.357, 97 € en principal, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, ces intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
- 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Les entiers dépens.
La société GENERALI IARD a sollicité sa mise hors de cause et la régularisation de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE par des conclusions signifiées électroniquement le 24 avril 2024, exposant in fine ne pas être l’assureur du véhicule Peugeot impliqué après avoir pourtant régulièrement signifié par RPVA 2 jeux de conclusions, respectivement le 27 août 2022 puis le 10 novembre 2023, en son seul nom.
Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 29 mai 2024, la société REALE SEGUROS GENERALES SA ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société GENERALI IARD et demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
Donner acte à l’EQUITE de son intervention volontaire aux débats.
Débouter l’EQUITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire les demandes de REALE SEGUROS GENERALES SA recevables et bien fondées,
Condamner l’EQUITE à payer à REALE SEGUROS GENERALES SA :
- 10.181,96 € en principal, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, ces intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code Civil,
- 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner encore l’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 24 avril 2024, la société L’EQUITE demande au tribunal :
- ACCUEILLIR les sociétés GENERALI IARD et L’ÉQUITÉ en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
Vu l’intervention volontaire de la société L'ÉQUITÉ ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de la société REALE SEGUROS GENERALES le 1 er février 2022 ;
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile ;
- JUGER que le constat amiable versé aux débats n’est pas suffisamment probant pour établir les responsabilités susceptibles d’être encourues et ce, d’autant plus qu’un rapport a été établi par la gendarmerie de [Localité 5] ;
EN CONSÉQUENCE ;
- DÉBOUTER la société REALE SEGUROS GENERALES de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société L’ÉQUITÉ et de la société GENERALI IARD ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles L. 412-1 et R. 412-10 du Code de la route.
- JUGER que la faute commise par Monsieur [V] [P] est la cause exclusive de l’accident et est donc de nature à exclure le droit à indemnisation de la société CARAL IBERICA EXPORT SL,
Plus subsidiairement ;
- JUGER qu’en l’absence de rapport d’expertise automobile opposable à la société L’ÉQUITÉ, la société REALE SEGUROS GENERALES ne rapporte pas la preuve du montant du dommage matériel strictement imputable au sinistre ;
EN CONSÉQUENCE ;
- DÉBOUTER de plus fort la société REALE SEGUROS GENERALES de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société L’ÉQUITÉ et de la société GENERALI IARD ;
- CONDAMNER la société REALE SEGUROS GENERALES à verser à la société L’ÉQUITÉ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société REALE SEGUROS GENERALES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Fixée à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogée au 31 Janvier 2025 pour surcharge du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La société L'ÉQUITÉ étant l’assureur du véhicule PEUGEOT immatriculé DK-783-UK, la société GENERALI IARD sera mise hors de cause.
En demande, la société REALE SEGUROS GENERALES SA fait valoir l’entière responsabilité de l’assuré de la société L’EQUITE, qui émane tant du constat amiable d’accident du 18 octobre 2019 signé des 2 parties, en l’absence d’une quelconque procédure d’accident établie par la gendarmerie (cf. mail de la brigade numérique de la gendarmerie nationale en ce sens) que des photographies des véhicules versées aux débats et des points de collision.
La société L’EQUITE, en défense, à titre principal, soulève l’absence de force probante du constat amiable, subsidiairement, met en cause la responsabilité exclusive de Monsieur [V] [P], sur le fondement des articles R412 – 10 et L412 – 1 du code de la route, très subsidiairement, conteste l’imputabilité stricte des postes de dépenses facturés au sinistre, étant rappelé que la société GENERALI IARD a, en premier lieu (cf. mail du 27 mai 2020), contesté l’implication du véhicule de son assuré au vu du constat amiable en ce « que le véhicule [Range Rover] circulait sur la voie en sens opposé pour virer à gauche tout en coupant la voie opposée où circulait le véhicule de son assuré », puis, se livrant à une seconde interprétation du constat amiable (cf. mail du 2 février 2021), « le véhicule de Monsieur [V] [P] se serait retrouvé en travers de la chaussée constituant un obstacle pour les autres usagers de la route au sens de l’article L412 – 1 du code de la route ».
Sur ce,
Les éléments du constat amiable d’accident contradictoire, notamment la concision de son croquis, dressé et signé sur place par les 2 conducteurs, le jour de la collision, les cases cochées par les deux conducteurs, à savoir la case 12 « virait à droite » pour Monsieur [P], et la case 8 « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur même file » pour Monsieur [H], ainsi que les photographies jointes aux débats et la localisation du choc ne permettent pas d’établir une quelconque faute à l’encontre du conducteur du véhicule Range Rover, lequel circulait normalement sur sa voie de circulation, s’engageant pour tourner à droite, à l’approche d’un chemin de terre, lorsqu’il a été percuté, sa manœuvre étant déjà amorcée, par le véhicule Peugeot, qui le suivait sur la même voie de circulation.
En conséquence de quoi, la société L’EQUITE est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] [P] et son assureur subrogé la société REALE SEGUROS GENERALES SA.
II- SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
Le montant des dégâts et leur détail figurent dans une facture de réparation versée aux débats, assortie d’une traduction assermentée, pour un montant total de 10 361,96 euros hors taxes dont la demanderesse a déduit la franchise de l’assuré à hauteur de 180 €.
En conséquence de quoi, il convient d’indemniser la société REALE SEGUROS GENERALES SA à hauteur de la somme qu’elle sollicite soit 10 181,96 €, et ce, à compter du 1er février 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES
La société L’EQUITE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, la société L’EQUITE devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société REALE SEGUROS GENERALES SA dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de la somme de 3500€.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de la société REALE SEGUROS GENERALES SA, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [V] [P], des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2019 est entier ;
CONSTATE la mise hors de cause de la société GENERALI IARD;
REÇOIT la société L’EQUITE en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à la société REALE SEGUROS GENERALES SA, à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 10.181,96 €, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à la société REALE SEGUROS GENERALES SA la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES