Texte intégral
N° N 16-84.761 F-D
N° 5310
SL
12 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté en date des 2, 3, 6, 7 et 8 juin 2016 formées par le demandeur et a ordonné le maintien en détention de ce dernier ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. [S] d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'[O], particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, souligné par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que, lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. [S] ;
"alors qu'ayant relevé que l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre les finalités prévues par l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'elle les avait énoncées et ne permettaient pas d'empêcher les pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni d'éviter la réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », ce dont il ressortait que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale qu'elle avait énoncés et que ces objectifs pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique assortis d'une interdiction de toute sortie du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté de M. [S], l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce qu'en raison du contexte familiale des faits dénoncés, des versions opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé et de la fragilité psychologique de la victime mineure, le risque de pressions ne peut être écarté et que les mesures d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire ne peuvent, quelles qu'en soient les modalités, présenter un degré de coercition suffisant permettant d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance et que seule la détention provisoire répond à ces exigences ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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