Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 555
N° RG 21/01017
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHMN
[P]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
née le 29 juin 1954 à [Localité 5] (57)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [G], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2019, la caisse autonome des retraites des médecins de France (CARMF) a émis à l'encontre de Madame [Z] [P], médecin, une contrainte qui lui a été signifiée le 27 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20 989,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'exercice 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [P] à l'encontre de la contrainte du 11 février 2019,
- validé la contrainte du 11 février 2019 pour un montant de 20 989, 29 euros,
- débouté Madame [P] de son recours et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
- condamné Madame [P] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- condamné Madame [P] aux dépens comprenant les frais de signification.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 mars 2021, Madame [P] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 15 juin 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CARMF a fait assigner Madame [P] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers aux fins de comparaître à l'audience se tenant le 30 octobre 2023 à 14 heures.
Le 30 juin 2023, l'appelante a écrit à la cour pour lui indiquer qu'elle n'avait plus de nouvelles de son avocat qui ne répondait ni à ses mels ni à ses appels téléphoniques et pour lui faire part de son étonnement devant le montant des 'sommes astronomiques' (sic) qui lui est réclamé et qui dépasse son bénéfice annuel net déclaré.
Elle a indiqué qu'elle ne voyait pas comment elle pourrait payer ces sommes, sauf à ne plus avoir aucun revenu et même à devoir emprunter.
Elle a versé ses avis de non-imposition pour les années 2018, 2019 et 2021 outre sa déclaration de revenus 2020.
***
Sur l'audience du 30 octobre 2023 :
1 ) - Madame [P] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
2 ) - Par conclusions du 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARMF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a :
débouté le Docteur [P] de son recours et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Docteur [P] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
- valider la contrainte du 11 février 2019 pour un montant révisé de 16 257,29 euros,
- condamner le médecin au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
- condamner le médecin au paiement d'une amende civile de 1 000 euros pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile.
Sur l'audience, l'organisme social sollicite la constatation que l'appel est non soutenu et la confirmation du jugement attaqué.
Il reprend les termes de ses conclusions au titre de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles et à l'amende civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré dès lors que le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce, dès lors que Madame [P], régulièrement convoquée et assignée, n'a pas comparu, la cour ne peut apprécier le mérite de son recours, n'étant saisie d'aucun moyen alors qu'il n'en existe aucun, d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office.
En conséquence, le jugement, non utilement attaqué, doit être confirmé dans toutes ses dispositions dans la mesure où la cour - qui ne peut pas prendre en compte les pièces que lui a envoyées l'appelante le 30 juin 2023 en raison de sa non-comparution à l'audience du 30 octobre 2023 et de son absence de demande de dispense de comparution - ne se trouve donc saisie d'aucune critique de la décision déférée.
Il convient de confirmer en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 19 février 2021.
***
Les dépens doivent être supportés par Madame [P], partie succombante.
Il n'est pas inéquitable de laisser également à sa charge une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de débouter la CARMF de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire dans la mesure où le simple fait d'être déboutée pour l'appelante de son appel ne démontre pas le caractère abusif et dilatoire de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Déboute la caisse autonome des retraites des médecins de France (CARMF) de sa demande d'amende civile,
Condamne Madame [P] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [P] à payer à la caisse autonome des retraites des médecins de France (CARMF) une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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