Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°401
N° RG 21/03393 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWHJ
M. [Z] [T]
C/
S.A.R.L. FLA'BAT
Sur appel du jugement du CPH de St-Nazaire du 20/5/2021 - RG 21/00027
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-Paul RENAUDIN
-Me Marion LE LIJOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 3] (34)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Corinne PELVOIZIN, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. FLA'BAT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy CUGERONE substituant à l'audience Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocats au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2013, M. [Z] [T] a été engagé en qualité d'ouvrier plaquiste en contrat à durée indéterminée par la SARL Fla'bat avec un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
Le 1er novembre 2017, un avenant au contrat de travail a été régularisé, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2 026 euros pour un temps de travail de 181 heures mensuelles.
La société Fla'bat a été créée en 2013 et dispose d'un effectif de moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Elle établissait les bulletins de salaires via le dispositif Titre emploi service entreprise (TESE) mis à disposition par l'URSSAF.
M. [Z] [T] a été placé en arrêt de travail de manière discontinue à plusieurs reprises avant d'être placé, le 16 juillet 2018, en arrêt de travail sans discontinuer pour maladie professionnelle.
Le 19 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive concernant M. [T].
Le 28 février 2019, la société a proposé à M. [T] un poste de reclassement que le salarié a refusé.
Par courrier du 6 mars 2019, la société Fla'bat a informé M. [T] de l'impossibilité de le reclasser et de l'engagement d'une procédure de rupture de son contrat de travail.
Le 19 mars 2019, après la convocation et la tenue d'un entretien préalable, la société Fla'bat a notifié à M. [T] son licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.
Le 11 avril 2019, M. [T] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire de demandes provisionnelles de rappels de salaires, et de remise de documents.
La société Fla'bat a établi de nouveaux bulletins de paie et procédé au paiement à la barre du conseil de prud'hommes d'un solde de salaire après régularisation de 294,25 euros nets.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles mais a sollicité de la société Fla'bat qu'elle justifie de nouvelles démarches auprès de la PRO BTP et de la caisse des congés payés pour permettre à M. [T] d'obtenir un complément d'indemnisation.
Le 4 février 2020, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire au fond afin de contester son licenciement et solliciter diverses demandes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- Dit et jugé que l'action de M. [Z] [T] était recevable,
- Dit et jugé que la SARL Fla'bat n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] [T] n'était pas abusive,
- Dit et jugé le bien fondé du licenciement de M. [Z] [T] pour inaptitude médicale,
- Confirmé l'ordonnance de référé du 18 juin 2019,
- Pris acte de la remise d'un chèque de 828,78 euros par la SARL Fla'bat à M. [Z] [T] à l'audience du 18 février 2021,
- Constaté au regard des écritures que la SARL Fla'bat a régularisé le paiement des salaires,
- Débouté M. [Z] [T] de ses demandes :
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
Au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
Au titre du doublement de l'indemnité de préavis,
Au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
Au titre de la prime de résultat,
Au titre du travail dissimulé,
Pour le retard dans l'établissement de l'attestation Pole emploi,
Pour le retard dans l'établissement des documents adressé à la Caisse des Congés Payés,
Pour le retard dans le versement des IJSS PR BTP,
De liquidation d'astreinte pour le retard dans le versement de l'attestation PRO BTP,
De liquidation d'astreinte pour le retard dans le versement de l'attestation Pole emploi,
- Condamné la SARL Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le montant de cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Débouté M. [Z] [T] de ses autres demandes fins et conclusions,
- Débouté la SARL Fla'bat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens à la charge de la SARL Fla'bat ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Le 3 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [T] sollicite de la cour d'appel de :
- Juger fondé et recevable l'appel interjeté par M. [T],
- Infirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SARL Fla'bat n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] n'était pas abusive,
- dit et jugé bien fondé le licenciement de M. [T] pour inaptitude médicale,
- constaté que la SARL Fla'bat avait régularisé le paiement des salaires,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre :
- des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
- du doublement de l'indemnité de préavis,
- des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
- de la prime de résultat,
- du travail dissimulé,
- du retard dans l'établissement de l'attestation Pôle Emploi,
- de retard dans l'établissement des documents adressés à la caisse de congés payés,
- du retard dans le versement des IJSS PRO BTP,
- de la liquidation d'astreinte pour le retard dans le versement de l'attestation PRO BTP,
- de la liquidation d'astreinte pour le retard dans le versement de l'attestation Pôle Emploi,
- débouté M. [T] de ses autres demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance de référé du 18 juin 2019,
- condamné la SARL Fla'bat à payer à M. [T] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Fixer le salaire brut de référence étant à 2 515,22 €,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 18 juin 2019,
- Juger que la SARL Fla'bat a manqué à son obligation de sécurité,
- Condamner la SARL Fla'bat à verser à M. [T] :
- 3 353 € nets au titre du doublement de l'indemnité légale,
- 4 052 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 776,16 €, à titre principal, au titre des heures supplémentaires au titre de la licéité de la convention de forfait heures,
- 3 737,43 €, à titre subsidiaire, au titre des rappels de salaire liés à la régulation des majorations pour heures supplémentaires et salaire conventionnel et 373,74 euros au titre des congés payés y afférent,
- 6 000 euros bruts, à titre principal, au titre de la prime de résultat et 600 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
- juger, à titre subsidiaire, que le montant de la prime était acquise en net et que la société supportera le précompte salarial dû aux organismes sociaux,
- 500 € nets pour le retard dans le versement des IJSS PRO BTP,
- 1 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour retard dans le versement de l'attestation PRO BTP,
- 13 050 € au titre du travail dissimulé,
- Ordonner à la SARL Fla'bat de verser le relevé des IJSS PRO BTP pour la période de janvier 2018 à septembre 2018 et régulariser les sommes dues suivant le document de la PRO BTP,
- Condamner la SARL Fla'bat à verser à M. [T] :
- 100 € nets au titre du retard dans l'établissement des documents adressés à la caisse des congés payés,
- 1 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour retard dans le versement de l'attestation Pôle Emploi,
- 100 € nets au titre du retard de l'établissement de l'attestation Pôle Emploi,
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et confirmer l'article 700 du code de procédure civile ordonné dans le cadre de l'ordonnance de référé,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devraient être fixées nettes de CSG-CRDS,
- Ordonner :
- la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL Fla'bat aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle d'exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause,
- Débouter la SARL Fla'bat de toutes ses demandes.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Fla'bat demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [T] non fondé en son appel, l'en débouter,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat n'était pas abusive et le licenciement pour inaptitude médicale était bien fondé,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires et complément de salaire,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que :
- M. [T] ne rapporte pas la preuve ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni de ce que ledit manquement serait à l'origine de son inaptitude médicale,
- la SARL Fla'bat n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- est bien fondé le licenciement pour inaptitude médicale prononcé,
- abusif le refus par M. [T] de la proposition de reclassement faite par la SARL Fla'bat,
- M. [T] a été parfaitement rempli de ses droits à rémunération,
- M. [T] a été rempli de ses droits au titre du paiement des heures supplémentaires,
- M. [T] a été rempli de ses droits à prime de productivité,
- la SARL Fla'bat n'a aucunement dissimulé quelque élément de salaire que ce soit,
- la SARL Fla'bat a bien remis à M. [T] le relevé de ses indemnités
de prévoyance sur la période de septembre 2018 à mars 2019 et que M. [T] a perçu l'intégralité de ses indemnités,
- la SARL Fla'bat a bien transmis le relevé des congés payés de M. [T] et que le retard pris dans la liquidation de ses congés n'est pas imputable à la SARL Fla'bat et qu'en tout état de cause, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice,
- la SARL Fla'bat exécuté l'ordonnance de référé et transmis à M. [T] une attestation Pôle Emploi rectifiée et qu'en tout état de cause, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice,
- Constater :
- les audits de paie réalisés par le gestionnaire de paie et la rectification des bulletins de salaire afférents,
- les rappels de salaires opérés dans ce cadre au profit de M. [T] :
- 2.122,95 € bruts versés en janvier 2019,
- 294,25 € nets remis à l'audience des référés,
- 828,78 € nets remis à l'audience de jugement de février 2021,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre :
- de la contestation de son licenciement,
- d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- des rappels de salaires sollicités,
- du travail dissimulé,
- des indemnités de prévoyance,
- du retard pris dans la liquidation de ses congés,
- de l'exécution de l'ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la rupture de son contrat de travail,
- Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3 262,50 €,
- Débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance de référés en ce qu'elle a condamné la SARL Fla'bat au paiement de 400 € à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de 1 200 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement à la SARL Fla'bat de la somme de 4 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Les manquements à l'obligation de sécurité sont de nature à rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse si ces manquements sont à l'origine de l'inaptitude.
Sur les visites médicales
En application des articles L4624-1 et R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.
En l'espèce, M. [T] soutient qu'il n'a pas fait l'objet de visite médicale d'embauche en temps utile et qu'en plus de 5 ans d'ancienneté, il n'a jamais fait l'objet d'aucune visite médicale de suivi, ces deux éléments constituant une faute de l'employeur.
Il précise qu'il a fait l'objet d'un examen médical à l'embauche le 16 juillet 2018, soit près de 5 ans après son embauche. Il produit en ce sens l'avis d'aptitude du même jour rendu par le médecin du travail mentionnant 'examen médical à l'embauche'.
Ainsi, M. [T] aurait dû faire l'objet d'une visite médicale à l'embauche à la suite de la conclusion de son contrat de travail et d'un suivi médical régulier, de sorte qu'à ce titre, l'employeur n'a pas usé des mesures nécessaires à la protection de la santé de M. [T].
Sur l'absence de mesures de protection
M. [T] soutient qu'il travaillait sans mesure de protection ou aides à la manutention, notamment pour les charges lourdes et le travail en hauteur. Il indique également que la société échoue à apporter la preuve d'actions de prévention des risques professionnels, ni d'actions d'information ou de formation ou encore de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le salarié produit une photo extraite d'une vidéo Facebook de la page Fla'bat sur laquelle deux salariés posent des plaques de plâtre au plafond à bout de bras, debouts sur un escabeau, sans l'aide de lève-plaque.
La société Fla'bat indique que dans plus de 95% des cas, le travail sur les chantiers s'effectue à hauteur d'homme et produit une attestation de M. [L] [O], gérant de la société, indiquant : 'atteste que le travail en hauteur effectué sur les chantiers confiés à l'entreprise se limite 95% du temps à une hauteur d'homme, ou nécessite un escabeau ou une échelle de 5 marches uniquement'.
Elle justifie que des lèves-plaques étaient à disposition des salariés plaquistes à compter de 2018 et produit en ce sens la facture et les photos d'un lève-plaque. Elle indique que les autres lèves-plaques mis à disposition des salariés appartenaient soit à M. [O], soit ont été offerts par des fournisseurs, sans toutefois l'établir.
Or, les photos n'étant pas datées et aucune attestation de salariés ne venant au soutien des propos de M. [O] sur ce point, il n'est pas établi que M. [T] bénéficiait desdits lèves-plaques pendant la période de son contrat de travail, à tout le moins entre 2013 et 2018, ni que le travail en hauteur ne représentait que 5% de l'activité.
La société produit une photo de l'affichage de documents indiquant 'Les bonnes postures pour porter les charges lourdes'. Elle produit également le document d'évaluation des risques et l'attestation des indicateurs risques professionnels sur la période de 2016 à 2018 faisant état d'un accident du travail survenu en 2016.
S'agissant des documents d'évaluation des risques ou de bonne pratique, l'un est daté de 2020 et l'autre est non-daté, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire que M. [T] en avait connaissance pendant l'exécution de son contrat de travail.
L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection ou la mise en place d'aides à la manutention à l'encontre de M. [T].
Dans ces conditions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude du salarié, son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le manquement à l'obligation de sécurité n'est invoqué qu'afin de voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Fla'bat indique que M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 16 juillet 2018 en raison d'une tendinite au coude gauche, liée à des mouvements répétitifs en lien avec les contraintes physiques normales inhérentes au poste de travail et que cela n'est donc pas causé par un manquement à son obligation de sécurité.
Toutefois, les arrêts de travail pour tendinite sont consécutifs à la période de travail sans aide de lève-plaque. Il existe dès lors un lien de causalité entre la maladie professionnelle ayant conduit à l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention pour ne pas avoir mis de lève-plaque à disposition du salarié.
Par ailleurs, s'agissant de métiers exigeants sur le plan physique, il incombe à l'employeur de faire preuve d'une vigilance accrue quant à la santé de ses salariés, notamment en leur permettant d'avoir accès à un suivi médical régulier et à des mesures de protections facilitant notamment le port de charges lourdes dans le but précis d'éviter les tendinites, douleurs, ou maladies liées à des mouvements répétitifs.
Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Fla'bat n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant et, ce faisant, est elle-même à l'origine de l'inaptitude de M. [T].
Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux axés entre 3 et 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 années.
En l'espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié de 2 026 euros bruts, de son âge, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour trouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, M. [T] indique que son refus de reclassement au poste proposé ne saurait en soi être abusif et que, par conséquent, il avait droit au versement de cette indemnité spéciale de licenciement.
La société, sur qui repose la charge de la preuve d'un abus, a interrogé M. [T] dès le 22 février 2019 sur ses souhaits de reclassement.
Le 28 février 2019, elle lui a proposé un reclassement au poste de 'chef d'équipe polyvalent' dont la fiche de poste produite indique des missions d'organisation de l'approvisionnement des commandes, de relais gérant, de phoning et prospection commerciale, et de contrôle de fin de chantier. Elle indique que ce poste ne nécessite pas de port de charge de plus de 20 kilos.
L'employeur indique que cette proposition de reclassement a été validée par le médecin du travail et produit un courrier daté du 26 février 2019 du Docteur [Y] [P] indiquant : 'Vous ne m'avez pas fourni la fiche de poste de chef d'équipe polyvalent. Mais les descriptions succintes des missions n'apparaissent pas en contradiction avec les restrictions d'aptitudes émises le 19.02.2019. Sous réserve d'une étude du poste complémentaire, il semble que le poste proposé serait en adéquation avec les restrictions d'aptitudes'.
La conformité aux préconisations du médecin du travail était conditionnée à une étude complémentaire du poste de travail.
L'employeur établit certes que M. [T] a refusé de remplir le document l'interrogeant sur ses souhaits de reclassement et produit en ce sens un courriel de ce dernier du 1er mars 2019 dans lequel il écrit : 'J'ai bien reçu votre 'questionnaire' mais je ne pense pas le remplir vu que je ne compte pas continuer a travailler avec des gens comme vous'.
La société précise en outre que M. [T] n'a pas répondu à cette proposition de reclassement.
M. [T] justifie toutefois son refus aux motifs que le poste proposé conduisait à une modification de son contrat de travail dans la mesure où il serait passé d'un poste de plaquiste à celui de chef d'équipe polyvalent et qu'il ne bénéficiait pas à ce titre des diplômes et de l'expérience nécessaires.
De plus, alors que le salarié fait valoir que le poste proposé était inexistant et non-pourvu par la suite, l'employeur ne produit pas les éléments permettant d'en tirer les conclusions inverses.
Ainsi, au regard de ces éléments, le refus implicite de reclassement de M. [T] ne revêt pas de caractère abusif.
Dès lors, l'indemnité spéciale de licenciement prévue dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle lui est due.
En application des dispositions précitées, au regard du salaire moyen du salarié sur les 12 derniers mois, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due à M. [Z] [T] est de 3 353,50 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice
Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenant dans le cas d'une impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5.
L'article L1234-5 du même code prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'alinéa 3 ajoute que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis et de la durée de celui-ci de deux mois, la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 4 052 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la clause de forfait heure et les rappels de salaires
Selon l'article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L'article L3121-54 du code du travail précise que le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel et que le forfait en jours est annuel.
Selon l'article L3121-40 dans son ancienne rédaction et L3121-55 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
- sur le contrat de travail initial :
En l'espèce, le 1er août 2013, M. [Z] [T] et la SARL Fla'bat ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée comprenant la clause suivante : 'Mr [T] [Z] bénéficiera d'un salaire fixe mensuel Brut total de 1800 Euros pour 169 Heures de travail par mois et d'une prime de résultats mensuelle. De plus, il bénéficiera de 5 euros de panier repas par jour travaillé'. Il est également précisé que 'la durée hebdomadaire est fixée à 39h hebdomadaires soit 169h mensuelles'.
La clause du contrat de travail du 1er août 2013 prévoyant un salaire de 1 800 euros bruts pour un taux horaire mensuel de 169 heures sans préciser le nombre d'heures supplémentaires inclues.
La clause de forfait heures est en conséquence illicite.
Les règles de paiement au taux majoré des heures supplémentaires doit s'appliquer.
La demande de M. [T] n'excède pas le délai de prescription de trois ans soit du 19 mars 2016 au 19 mars 2019.
L'employeur justifie avoir procédé à une régularisation à compter de janvier 2017 et avoir versé au salarié un salaire de 2001,86 euros bruts correspondant au salaire brut de base de 11,55 euros majoré de 17,33 heures supplémentaires au taux majoré de 14,43 euros.
Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits de janvier à octobre 2017.
En revanche pour le mois de décembre 2016, l'employeur reste redevable de la somme de 201,86 euros bruts et 20,18 euros de congés payés.
- à compter de l'avenant du 1er novembre 2017 :
Le 1er novembre 2017, un avenant au contrat de travail a été régularisé et prévoit qu' 'à compter du 1er novembre 2017, Mr [T] [Z] le salarié, percevra un salaire mensuel brut de 2 026 euros pour 181h mensuelles dont 3h hebdomadaires supplémentaires majorées de 10%, soit un salaire total de 1560 euros net mensuel. Il sera ajouté à ce salaire 9,05 euros de paniers repas par jour travaillés'.
En vertu de l'article L3121-22 dans sa rédaction du 1er mai 2008 au 10 août 2016 et L3121-33 du code du travail dans sa rédaction à compter du 1er janvier 2020, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Outre qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une telle stipulation conventionnelle qui autoriserait la limitation à 10°% de la majoration, il résulte des bulletins de paie établie lors de la régularisation opérée par l'employeur que le salarié a été payé des heures supplémentaires à compter de la 1ère heure au taux horaire majoré de 25%.
Le salarié objecte par ailleurs que l'accord collectif applicable au 1er janvier 2018 avait porté le taux horaire de base à 11,72 euros et qu'il n'aurait pas été respecté.
Toutefois, si un taux horaire de 11,72 euros a été fixé par l'accord Pays de la Loire du 16 novembre 2017 relatif aux salaires minima, ces dispositions ne s'imposaient à l'employeur qu'à compter de l'arrêté d'extension du 10 avril 2019.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'employeur a pris en compte un taux horaire à 11,55 euros jusqu'au mois de mars 2019.
De janvier 2017 à octobre 2017, le salarié a obtenu une rémunération supérieure à celle qu'il sollicite, à savoir 2 001,86 euros. De la même manière, de novembre à décembre 2017, il a perçu une rémunération de 2 175,24 euros, soit une somme supérieure à sa demande. M. [T] a donc été rempli dans ses droits.
De janvier à décembre 2018, en application du taux horaire applicable, à savoir 11,55 euros, la régularisation des bulletins de salaire a été correctement opérée.
Il résulte de la comparaison des bulletins de paie rectifiés et du taux horaire selon la convention collective applicable que M. [T] n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La demande en rappels de salaires est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, M. [T] indique que des sommes apparaissant au bas de ses bulletins de salaire qui lui ont été versées correspondaient à du travail dissimulé en ce qu'elles n'étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
La société indique qu'elle a utilisé le dispositif TESE mis à disposition par l'URSSAF afin de générer les bulletins de salaire remis à M. [T] avant régularisation.
Elle précise que toutes les sommes qu'elle a saisies dans l'outil comme s'ajoutant au salaire mensuel ont été automatiquement spécifiées en bas de bulletin, et que par conséquent il ne saurait s'agir d'une intention de s'affranchir des cotisations de sécurité sociale.
Elle précise que ces sommes correspondaient aux primes de panier et de productivité contractualisées avec M. [T].
La société a mandaté un cabinet de gestion de paie afin de réaliser un audit des bulletins de salaire et les rectifier. Cet audit a permis d'identifier un solde de 294,25 euros, réglé à M. [T] lors de l'audience de référé.
L'erreur matérielle provenant du dispositif TESE, aucune soustraction intentionnelle aux cotisations sociales par l'employeur n'est établie.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime de résultat
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Cette rémunération variable peut être calculée sur la base d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ou d'un commun accord entre les parties.
La charge de la preuve que les objectifs n'ont pas été atteints incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [T] du 1er août 2013 comprenait la clause suivante : 'Mr [T] [Z] bénéficiera d'un salaire fixe mensuel Brut total de 1800 Euros pour 169 Heures de travail par mois et d'une prime de résultats mensuelle. De plus, il bénéficiera de 5 euros de panier repas par jour travaillé'.
Il s'agit d'une prime contractuelle mais dont le montant était discrétionnairement fixée par l'employeur.
Le salarié sollicite à titre principal 6 000 euros brut au titre de la prime de résultat mensuelle et 600 euros au titre des congés payés afférents.
La société indique qu'aucun résultat n'est fixé par la clause, ni ailleurs dans le contrat, de sorte qu'il ne peut en être déduit en l'espèce le paiement d'une prime de résultat.
Toutefois, l'employeur ne peut s'exonérer du paiement de la prime de résultat au motif qu'aucun objectif n'a été clairement établi par lui.
Au regard des bulletins de salaires pour la période de janvier à octobre 2017, il a été octroyé à M. [T] la somme de 1 491,85 euros au titre de la prime de productivité.
Le salarié n'explique pas le mode de calcul lui permettant de solliciter une prime de productivité à hauteur de 6 000 euros outre les congés payés afférents.
De son côté, l'employeur ne rapporte pas d'éléments justifiant que M. [T] n'avait pas rempli les objectifs lui permettant de bénéficier d'une telle prime.
Dans ces conditions, au regard du montant moyen de la prime de productivité dont a bénéficié M. [T] lors de l'exécution de son contrat, à savoir 149 euros bruts mensuel, il lui sera allouée la somme de 2 384 euros correspondant à la période de novembre 2017 à février 2019 au titre de la prime de productivité telle que mentionnée dans son contrat de travail, outre 238,40 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
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Sur le retard dans le versement du complément de salaire et l'établissement des documents
La convention collective applicable prévoit un maintien de salaire en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.
En l'espèce, M. [T] indique qu'il a attendu plus de 8 mois avant d'être régularisé du complément de salaire, et que ce délai manifestement excessif démontre que la société Fla'bat n'a pas effectué les démarches avant la saisine du conseil de prud'hommes en référé.
Il sollicite :
- le versement des relevés des IJSS Pro BTP pour la période de janvier 2018 à septembre 2018 et la régularisation des sommes dues le cas échéant,
- 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour retard dans le versement de l'attestation Pro BTP,
- 500 euros au titre du préjudice subi pour le retard dans le versement des IJSS Pro BTP,
- 100 euros au titre du préjudice pour le retard dans l'établissement des documents adressés à la caisse des congés payés.
La société précise que pour la période antérieure à septembre 2018, il n'existe pas de relevé Pro BTP puisque cet organisme de prévoyance ne prend en charge les indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale qu'à compter du 91e jour d'arrêt de travail.
La société Fla'bat produit un courrier de la Pro BTP leur indiquant : 'je vous confirme que nous avons envoyé à M. [T] le 16.04.2019 une attestation de paiement des indemnités complémentaires versées'.
Par ailleurs, un délai de 8 mois avant régularisation du complément de salaire par un organisme complémentaire, bien que relativement long, n'est pas suffisant pour démontrer une négligence de la part de l'employeur dans la transmission des documents.
L'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019 a ordonné à la société Fla'bat de délivrer à M. [T] un décompte des sommes versées par la Pro BTP dans un délai de 21 jours et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard dont elle s'est réservée la liquidation de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à la liquidation.
Le courrier d'avocat accompagné des documents communiqués à M. [T] le même jour a été transmis au conseil de prud'hommes le 8 juillet 2019.
Au regard des documents transmis dans le délai imparti, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice subi par lui.
Les demandes du salarié sont rejetées sur ce point.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les documents à destination de Pôle emploi
M. [T] sollicite 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour retard dans le versement de l'attestation pôle emploi et 100 euros net au titre du préjudice pour le retard dans l'établissement de l'attestation pôle emploi conforme.
Le courrier d'avocat accompagné du justificatif de la télé transmission opérée sur l'attestation Pôle emploi rectifiée étant daté du 8 juillet 2019, il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte.
La société a transmis les documents sollicités par l'ordonnance de référé dans le délai imparti, M. [T] ne fait état d'aucun préjudice subi.
La formation de référé s'étant réservée la liquidation, il n'appartient pas à la cour de procéder à la liquidation.
Les demandes du salarié sont rejetées sur ce point.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Fla'bat est condamnée aux dépens de la première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé licite la clause de forfait heures du 1er novembre 2017, débouté M. [Z] [T] de sa demande de rappel de salaires et de paiement d'heures supplémentaires de 2017 et 2018, débouté M. [Z] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé, débouté M. [Z] [T] de ses demandes au titre du retard dans le versement des IJSS Pro BTP, de retard dans l'établissement des documents et de liquidation de l'astreinte,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 201,86 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de décembre 2016 et celle de 20,18 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la société Fla'bat a manqué à son obligation de sécurité,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 353 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 4 052 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 384 euros au titre de la prime de productivité,
Condamne la société Fla'bat à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fla'bat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.