Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-41.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.859
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sève d'Oc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., Le ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Sève d'Oc depuis le 5 juin 1989 en qualité de responsable administratif et comptable, a dû interrompre son activité du 21 août 1990 au 6 janvier 1991, en raison d'un accident du travail; que le 7 janvier, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement; que le 11 janvier, elle a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail; que le 15 janvier 1991, elle a été licenciée pour "mauvais climat au sein du personnel administratif, mauvaises relations avec certaines personnes de ce service, insuffisance du service comptable et détérioration constatée de la tenue de certains comptes" ;
Attendu que la société Sève d'Oc fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 1995) d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-32-2 selon lesquelles l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour motif non lié à l'accident ou à la maladie, ne lui interdisent pas d'engager une procédure de licenciement au cours de cette période; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la remise de la lettre de licenciement le jour où Y... Huguet s'est présentée pour reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant, antérieurement à l'avis de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude, bien que le licenciement dont résultait la résiliation du contrat de travail n'ait été prononcé que plusieurs jours après cette inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du Travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sève d'Oc devant la cour d'appel soutenant que Mme X... avait été licenciée pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement de "mauvais climat au sein du personnel administratif", de "mauvaises relations avec certaines personnes de ces services" et "d'insuffisance du service comptable et détérioration constatée de la tenue de certains comptes", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les griefs invoqués pour motifs de licenciement dans la lettre de rupture, et repris devant elle par la société Sève d'Oc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait agi avec précipitation et que le véritable motif du licenciement était le recrutement d'un salarié absent ;
qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sève d'Oc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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