Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ayant demeuré 94, Le Clos Gastel à Lehon, 22100 Dinan,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 21 mars 2000, M. Michel Y... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'administrateur des biens de la succession de Daniel X... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond (cour d'appel de Rennes, 30 septembre 1998), statuant sur une demande en nullité de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, apprécient souverainement l'absence de bonne foi de l'assuré ; que, dès lors, les moyens, qui ne tendent, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs ou de manque de base légale, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment