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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2402171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2402171

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de lui accorder l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de masseur-kinésithérapeute. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Rennes a accordé à Mme A une indemnité de fin de contrat de 3 051,72 euros correspondant à 10 % de la rémunération brute globale versée. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 6 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé T. Grondin La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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