Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-81.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.179
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE A... Nathalie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997 qui, dans les poursuites exercées contre elle pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour, saisie d'un appel portant sur l'action civile, a condamné la prévenue à payer aux parties civiles les sommes de 174 930 francs au profit de M. et Mme Z... et 30 000 francs au profit des susnommés, ainsi qu'une somme de 30 000 francs au profit de Jean-Louis Y... ;
"aux motifs que la partie civile ne peut réclamer à Nathalie X... que le préjudice découlant directement de l'infraction pour laquelle elle a été jugée et non celui découlant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; qu'en ce qui concerne Jean-Louis Y..., seule la somme afférente à l'indemnisation du préjudice moral peut être accordée, les sommes réclamées par la partie civile résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à savoir :
- au titre des travaux non réalisés 40 206, 00 francs
- au titre des troubles de jouissance résultant du non achèvement des travaux 48 000, 00 francs
soit un total de 88 206, 00 francs étant exclues du droit à réparation, en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'action civile de M. Y... ;
"et aux motifs encore s'agissant des époux Z..., que la Cour confirmera également la décision entreprise en adoptant le calcul du premier juge ; qu'en effet, seule la différence entre les sommes de 376 980 francs remise par les époux Z... à Nathalie X..., cependant que l'état d'achèvement des travaux ne l'autorisait à percevoir que 202 050 francs et la somme précitée qui aurait dû être perçue, soit 174 930 francs, constitue le préjudice desdits époux auquel s'ajoute le préjudice moral que le tribunal a justement fixé à 30 000 francs ;
"et aux motifs des premiers juges, que M. et Mme Z... se sont constitués parties civiles ; qu'ils sollicitent la condamnation de Nathalie X... au paiement de la somme de 366 530 francs outre intérêts sur la somme de 174 930 francs à compter du 1er décembre 1991 et sur la somme de 61 600 francs à compter du 1er janvier 1992 ; qu'une somme de 5 000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Jean-Louis Y... s'est constitué partie civile et sollicite la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 93 254, 57 francs à titre de dommages et intérêts ; que l'action civile dirigée contre Nathalie X..., qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est recevable ; qu'en ce qui concerne la constitution de partie civile des époux Z..., il résulte de l'information que Nathalie X... a sollicité des susnommés la remise d'une somme totale de 376 980 francs cependant que l'état d'achèvement des travaux ne l'autorisait à percevoir que 202 050 francs, si bien que la différence entre ces deux montants constitue le préjudice des époux Z... ;
qu'il y a lieu de leur allouer cette somme, soit 174 930 francs, outre celle de 30 000 francs au titre du préjudice moral ; qu'en ce qui concerne Jean-Louis Y..., seule la somme de 30 000 francs au titre du préjudice moral lui sera octroyée ;
"alors que, d'une part, dans ses écritures (premier jeu dûment repris par le second jeu), la prévenue faisait valoir le moyen suivant : "il n'est pas contestable que le contrat de construction souscrit tant par les époux Z... que par Jean-Louis Y... l'a été non pas avec Nathalie X..., mais avec la société Demeures et Traditions de Bourgogne, dont elle n'était que la gérante (en sorte que) la demande des époux Z... et de Jean-Louis Y... est en conséquence irrecevable" (cf page 2 du premier jeu d'écritures) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à ce moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des parties civiles, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ;
"alors que, d'autre part, toujours dans un premier jeu d'écritures dûment repris en cause d'appel, la prévenue faisait valoir ;
qu'en ce qui concerne la demande des époux Z..., à hauteur de 174 930 francs, celle-ci repose sur un postulat qui ne saurait être accueilli par la Cour ; qu'en effet, aucune évaluation contradictoire ou expertise n'a été établie de nature à justifier du préjudice invoqué" (cf page 3 des premières conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen et en se contentant d'une affirmation tout à la fois lapidaire et inopérante, la Cour ne satisfait pas davantage à ce que postule l'article 593 ;
"alors que, par ailleurs et en toute hypothèse, que le préjudice direct de l'infraction ne se ramenait pas nécessairement à la différence entre la somme que la prévenue était autorisée à percevoir, soit 202 050 francs, et la somme totale perçue, soit 376 980 francs, car il importait de déterminer, comme la prévenue le mettait en relief dans ses écritures, ce qu'il en était exactement de l'exécution du contrat de construction et de l'état d'avancement de l'édification de l'immeuble ;
qu'en ne se prononçant pas de façon pertinente quant à ce, et en se contentant d'une soustraction entre deux chiffres qui n'étaient pas nécessairement pertinents pour déterminer le préjudice né directement du délit, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;
"et alors enfin et en tout état de cause, que le caractère illicite des versements faits par les parties civiles n'entraînait pas nécessairement l'inexécution des travaux, ni le défaut de remboursement des sommes payées par anticipation, en sorte que le préjudice invoqué n'était pas la conséquence directe de l'infraction ;
qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après la liquidation judiciaire de la société Demeures et Traditions de Bourgogne,, dont elle était la gérante, Nathalie De A... a été déclarée coupable d'avoir reçu des versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux de construction de maisons individuelles, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, saisie des seuls intérêts civils, la cour d'appel a condamné la prévenue à payer aux parties civiles, en réparation du préjudice découlant du délit de perception anticipée de fonds, une somme égale au montant du trop-perçu ainsi que des indemnités pour préjudice moral ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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