Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4I2 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [P] [W] [Z]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [P] [W] [Z]
Assisté de Maître PUISOR Loredana-Gabriela, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [T], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [B] [I]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “je n’ai pas fait appel. Ça ne sert à rien de faire un recours. Je me désiste de mon recours”.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : “on peut constater que monsieur se désiste de son recours”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’observations sur le désistement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - sur l’avis à Parquet lors du placement en garde-à-vue de monsieur : avis tardif qui a lieu 55 minutes après le placement en garde-à-vue de monsieur ;
- le procès-verbal de recherche dans les fichiers : recherches réealisées par un gardin de la paix qui fait office d’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, mais aucun élément n’indique que cette personne est habilitée pour faire ces recherches ;
- sur l’audition administrative : dans cette audition il est fait référence à une procédure de retenue administrative, pas d’interruption de la garde-à-vue pour passer en procédure de retenue adminsitrative ;
- sur la consultation du fchier FAED : consultation fait par un technicien, pas d’habilitation ;
- sur la procédure administrative : transfert tardif au CRA, que le lendemain, il y avait une place en CRA mais il manquait d’escorte, ce qui ne peut être imputé à monsieur
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je suis d’accord avec ce qu’à dit l’avocat. Ma femme a des problèmes j’aimerai repartir le plus rapidement possible en Géorgie, merci de me prendre un billet d’avion car je n’ai pas d’argent pour repartir. Je veux rester pour qu’on me prenne un billet d’avion. Si vous me libérez je vais partir moi-même. Comme j’ai une interdiction du territoire est-ce que ça change quelque chose si je pars seul ou pas ? Oui je veux rester pour avoir un billet d’avion et rentrer chez moi. De toute façon j’ai une interdiction de territoire. Je veux que vous m’achetiez un billet d’avion”.
Maître PUISOR : - je ne soulève plus de moyen de ce fait.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4I2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/10/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [P] [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/10/2024 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/10/2024 reçue et enregistrée le 23/10/2024 à 08h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par M. [B] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [W] [Z]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître PUISOR Loredana-Gabriela, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [T], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 octobre 2024 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [P] [E] né le 11 mai 1992 à [Localité 3] ( Géorgie) de nationalité [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 octobre 2024 , reçue à 08h47 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 23 octobre 2024, reçue le même jour à 16h59, M [P] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience M [P] [E] s’est désisté de son recours .
II - La requête en prolongation de la rétention
A l’audience, M [P] [E] a précisé vouloir rester au centre de rétention dans l’attente de son vol à destination de la Géorgie ;
Le Conseil de M [P] [E] ne soulève aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M [P] [E] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi sans ressources et sans garanties de représentation effectives .
Une demande de routing a été faite , aisni qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2300 au dossier n° N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4I2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [P] [W] [Z] de son recours contre la décision de placement en centre de rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [W] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/10/2024 à 11h15
Fait à LILLE, le 24 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4I2 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [P] [W] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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