Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/704
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRHS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 JUIN 2023 A 16H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [T]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/06/2023 à 12 h 26 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 27 JUIN 2023 A 15H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [T]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la condamnation de Monsieur [E] [T] par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 10 février 2023, lui faisant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault pris le 27 mai 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [T] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 31 mai 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault du 25 juin 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 26 juin 2023 faisant droit à la requête,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 juin 2023 à 12h26 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [E] [T] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
les photographies et les empreintes de l'intéressé ont été prises le 27 mai 2003 mais elles ont été communiquées à la direction générale des étrangers en France que le 26 juin 2023 pour initier la procédure d'identification auprès des autres centrales marocaines. L'administration est donc défaillante dans ses diligences.
Vu les débats lors de l'audience du 27 juin 2023 à 15h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [T] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu que Monsieur [E] [T] n'a pas souhaité être extrait du centre de rétention.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'évince des documents versés aux débats que le 28 février 2023, alors qu'il était en détention, l'intéressé a refusé l'entretien avec les services de la police aux frontières pour la récupération de sa photo et de ses empreintes.
Dès son placement en rétention administrative, le centre de rétention de [Localité 3] a été sollicité par la préfecture pour l'obtention des empreintes au format NIST et de la photo, afin d'initier une procédure d'identification auprès de la direction générale des étrangers en France auprès des autorités centrales marocaines.
Le 30 mai 2023, la prise d'empreintes et de photos a été rendue possible.
Le 2 juin 2023, après passage à la borne EURODAC, il s'est avéré que les empreintes de l'intéressé étaient identiques à des empreintes relevées par les autorités allemandes le 5 juin 2013. Dès lors, le 14 juin 2023 une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes a été transmise dans le cadre des accords Dublin.
Le 23 juin 2023, la préfecture a également saisi la direction des étrangers en France pour procéder à l'identification auprès des autorités marocaines avec information du consulat du Maroc à [Localité 2].
La cour relève que ces démarches sont utiles à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires, et pertinentes pour la mesure d'éloignement, quelle que soit la destination de l'intéressé.
L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait lui être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault ainsi qu'au conseil de Monsieur [E] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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