Cour de cassation, 21 août 1995. 94-85.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.501
Date de décision :
21 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DANJEAN Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1994 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 412-18, L. 425-2, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait entrave à l'exercice du droit syndical dans la société Semilom en sa qualité de président-directeur général en refusant la réembauche de M. Y..., délégué syndical, en omettant de solliciter l'autorisation administrative préalable de l'inspecteur du travail ;
"aux motifs propres que M. Y... a été régulièrement embauché, depuis 1986, comme salarié saisonnier par la société Semilom ;
que, depuis 1991, il est délégué syndical ;
qu'ayant présenté, au printemps 1992, sa candidature pour la saison d'été, il a reçu, le 22 mai 1992, un courrier signé de M. X..., directeur d'exploitation, l'informant du rejet de sa candidature alors même que l'autorisation administrative préalable au refus de réembauchage n'avait pas été sollicitée par l'employeur ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, par document écrit du 5 novembre 1991, Pierre Danjean, en qualité de président directeur général de la société Semilom, donnait à M. X... une délégation de pouvoirs conditionnée par le contreseing de la secrétaire générale de l'entreprise, Mme Z... ;
que selon la Cour, le refus de réembauche d'un délégué syndical -au demeurant le seul existant dans l'entreprise- qui suppose, s'agissant d'un salarié protégé, l'application d'une procédure particulière dérogatoire au droit commun, ne rentre pas dans le cadre de la "gestion courante et normale de la société en matière administrative et commerciale" et en conséquence n'entrait pas dans les attributions de M. X... ;
qu'en conséquence, il appartenait à Pierre Danjean, qui n'ignorait pas l'existence du délégué syndical et qui avait décidé d'une politique de suppression de postes, de diligenter lui-même ou de faire diligenter la procédure adéquate ;
qu'ainsi, le délit est également constitué à son égard ;
"alors que, d'une part, si, dans les entreprises, la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions du Code du travail ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a consenti à M. X..., directeur d'exploitation, une délégation de pouvoirs ;
que le préposé était muni de l'autorité et des moyens nécessaires ;
que M. X..., investi de pouvoirs de gestion, était habilité à saisir l'inspection du travail du cas du non-renouvellement du contrat saisonnier de M. Y..., acte de "gestion administrative" de l'entreprise ;
que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;
"alors, d'autre part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que M. X... avait agi au delà des pouvoirs qui lui avaient été délégués et condamner le demandeur parce que l'application d'une procédure particulière dérogatoire n'entrait pas dans les attributions de M. X... ;
"alors enfin et en tout état de cause que le délit d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical est une infraction intentionnelle ;
que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il appartenait au prévenu, qui n'ignorait pas l'existence du délégué syndical et qui avait décidé une politique de suppression de postes, de diligenter lui-même ou de faire diligenter la procédure adéquate ;
que, par ces seules constatations, la Cour n'a pas établi l'élément intentionnel et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Danjean, président de la société d'économie mixte de loisirs d'Orcières-Merlette, est poursuivi sur le fondement des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, pour avoir refusé, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le réembauchage d'un salarié saisonnier, qui occupait les fonctions de délégué syndical dans l'entreprise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant état d'une délégation de pouvoirs consentie au directeur d'exploitation de la société, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
que, d'une part, les juges ont souverainement apprécié la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu ;
que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit dont celui-ci a été déclaré coupable se déduit du caractère volontaire de l'omission constatée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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