Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 847, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00369
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674
INTIMEE
E.P.I.C. RATP PRISE EN QUALITE D'ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA RATP
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 novembre 2023 et prorogé au 15 décembre 2023 puis au 22 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [I] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la RATP prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, salarié de la RATP en qualité de conducteur de tramway, a déclaré avoir été victime d'un accident le 6 septembre 2016, la déclaration d'accident du travail établie le même jour faisant mention d'un accident à 16h30, sur le lieu de travail habituel; que cette déclaration indique au titre de 'l'activité de la victime lors de l'accident' : 'Je me suis senti mal avec maux de ventre/tête. Le REL a fait appel aux pompiers de [Localité 5], emmené à l'hôpital [4], aux titres des sièges et de la nature des lésions : 'tête, sièges multiples' et 'malaise', au titre de la nature de l'accident : 'Autres', et au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : 'malaise - élément matériel non déterminé'; que le certificat médical initial établi le 6 septembre 2016 fait état d'un 'malaise avec céphalées sur son lieu de travail ce jour' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au
13 septembre 2016 ; que la RATP, employeur, a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident le 19 septembre 2016 ; qu'après instruction du dossier, la caisse a informé l'assuré par lettre du 9 novembre 2016 de son refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; que l'assuré a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la requête par décision du 2 mai 2018 ; que l'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 29 juin 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Déclaré recevable le recours de l'assuré ;
- Dit que la décision de rejet notifiée par la caisse le 2 mai 2018 est bien fondée ;
En conséquence,
- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de l'accident déclaré le
6 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Débouté la caisse et l'assuré de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance exposés à compter du
1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il était établi qu'à la suite d'un entretien durant lequel il était prévu qu'il remette sa carte d'habilitation de conducteur de tramway, l'assuré a ressenti des maux de têtes et de ventre qui ont nécessité l'intervention des pompiers, appelés par l'employeur, et son transport à l'hôpital où le constat d'un malaise a été dressé, de sorte que la réalité du malaise aux temps et lieu du travail n'était pas contestable. Le tribunal a relevé ensuite que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail constataient un syndrome anxio-dépressif lié à des contraintes psychologiques au travail puis une souffrance psychologique sur le lieu de travail et enfin un état de souffrance au travail, que l'assuré évoquait lui-même un syndrome dépressif, que les maux de ventre et de tête figurant sur le certificat médical initial devaient être interprétés comme la manifestation physique d'un mal psychologique dont était affecté l'assuré, mais que l'assuré n'identifiait pas à titre liminaire un événement précis susceptible d'avoir entraîné le mal constaté médicalement. Le tribunal a relevé que la caisse soutenait que l'entretien s'était passé dans des conditions normales, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, en application des procédures habituelles, alors que l'assuré affirmait avoir fait l'objet de pressions le 5 septembre 2016 lors d'un premier entretien pour signer des aveux relatifs à l'accident corporel survenu dans la nuit du 26 au 27 août avec un piéton, sans établir que le retrait à titre conservatoire de sa carte d'habilitation aurait été effectué en contradiction avec les procédures internes applicables, ni que l'encadrant aurait tenu lors du premier puis du second entretien des propos de nature à caractériser une violence verbale ou des pressions inappropriées. Au contraire, le tribunal relève que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 7 décembre 2016 fait état d'un entretien houleux le 5 septembre 2016 ne rapportant que l'agressivité verbale de l'assuré et son refus de signer un rapport qui n'est pas versé. Le tribunal a estimé que les pièces versées au débat ne permettent pas d'identifier un exercice déplacé ou abusif du pouvoir de direction par l'employeur qui a légitimement entrepris la procédure habituelle à la suite d'une allégation d'accident corporel par un piéton, ni entrepris aucune sanction disciplinaire avant le
7 décembre 2016. Le tribunal a ainsi jugé qu'aucun fait survenu après l'accident du
6 septembre 2016 ne peut être considéré comme étant un fait générateur des lésions identifiées à cette date. Le tribunal ajoute que l'assuré ne demandait pas la qualification d'accident du travail au titre de la tentative de suicide qu'il avait commise le
16 novembre 2016 ou de reconnaissance de maladie professionnelle de la dépression dont il était atteint. Le tribunal a conclu que s'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité d'une sanction disciplinaire ou sur la légitimité de l'angoisse ou du sentiment d'injustice que l'assuré a pu ressentir à la suite de retrait de sa carte d'habilitation, il convenait toutefois de constater l'absence manifeste d'événement matériel précis susceptible d'avoir entraîné le malaise psychologique.
L'assuré a le 24 mai 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
29 avril 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 mars 2019 ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 2 mai 2018 ;
- Dire que le malaise (et l'effondrement physique et psychologique) dont a été victime l'assuré le 6 septembre 2016 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que la tentative de suicide du 17 novembre 2016 est un accident du travail car elle est la conséquence directe de l'accident du 6 novembre 2016, lui-même survenu le lendemain de l'entretien avec Madame [M] qui n'a nullement tenu compte des déclarations de l'assuré et a tenté de lui faire signer un 'rapport' prérédigé lui attribuant mensongèrement la 'reconnaissance des faits qui lui sont reprochés' ;
- Dire que la RATP devra réparer l'entier préjudice de l'assuré (estimé à 120 000 €) dans les conditions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Ordonner, le cas échéant, avant dire droit, une expertise médicale afin de dresser un état complet des préjudices subis par l'assuré ;
- Condamner la RATP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la RATP aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mars 2019 ;
En conséquence,
- Débouter l'assuré de toutes ses demandes, étant mal fondées ;
- Confirmer la décision du 9 novembre 2016 de la caisse et la décision du 27 avril 2018 du conseil d'administration de la caisse de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 6 septembre 2016 ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au cas d'espèce, l'assuré a déclaré un accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 6 septembre 2016 qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la caisse le 9 septembre 2016.
Par lettre du 31 novembre 2016 (pièce n° 10 de la caisse), l'assuré a contesté cette décision dans les termes suivants :
'Je viens par la présente contesté la décision de la CCAS du 09/11/2016 concernant le refus de la prise en charge de mon accident du travail du 06/09/2016, ainsi que les soins qui en découlent, de ce fait je demande à passer devant la commission de recours amiable.'
Par décision du 2 mai 2018 (pièce n° 11 de la caisse), la commission de recours amiable rejetait le recours au motif que l'assuré 'ne peut se prévaloir d'aucun 'élément précis' pouvant venir corroborer ses dires et confirme ainsi l'absence d'un événement extérieur et par voie de conséquence l'existence même d'un fait accidentel au sens légal du terme comme étant à l'origine de la lésion diagnostiquée le 6 septembre 2016. En définitive, à défaut de preuve formelle non rapportée par la victime, et en l'absence de présomptions réputées 'graves, précises et concordantes', la position de la [caisse] tendant à rejeter l'application de la législation des accidents du travail n'est donc pas critiquable et s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.'
Il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat que l'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une autre demande.
L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation que de cette seule décision.
Il ressort du jugement du 14 mars 2019 que l'assuré a formé devant la juridiction de premier degré des demandes de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 septembre 2016 et de réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale et une mesure d'expertise.
Aucune procédure en reconnaissance de la faute inexcusable n'a été engagée.
Or, au terme de ses conclusions en appel, l'assuré demande en outre la reconnaissance du caractère professionnel de sa tentative de suicide du 17 novembre 2016.
Il n'est fait état d'aucune déclaration de cette tentative d'autolyse en accident du travail, d'un refus de prise en charge par la caisse et d'une contestation de ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse.
En outre, le tribunal ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 septembre 2016 n'a pas statué sur la demande de réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de l'entier préjudice né de cet accident, étant observé que si cette demande est reprise à hauteur de cour, l'assuré ne forme pas de demande expresse de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel n'a pas été attrait dans la procédure.
La caisse n'a pas répondu à ces deux demandes.
Néanmoins, la question de la recevabilité de ces demandes se pose au regard des éléments ci-dessus rappelés.
Dans ces conditions, la question de la recevabilité de ces demandes, soulevée d'office par la cour, n'ayant pas été discutée contradictoirement, le litige n'est pas en état d'être tranché.
Il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des deux demandes de l'assuré relatives à la tentative de suicide qui n'a jamais fait l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable et à la réparation des préjudices de l'assuré en l'absence de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de mise en cause dudit employeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6.13 du :
Lundi 1er juillet 2024 2024 à 9h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
ENJOINT aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de la tentative de suicide du 17 novembre 2016 et à la réparation des conséquences de l'accident du 6 septembre 2016 sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle des demandes de condamnation formées à l'encontre de la RATP, prise en sa qualité d'employeur, non partie à l'instance ;
DIT que la notification de l'arrêt vaudra convocation des parties à l'audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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