Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2M7
O R D O N N A N C E N° 2023 - 254
du 17 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [Z]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 3] (MAROC)
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [L], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 09 août 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation à Monsieur X se disant [M] [Z], de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2023 de Monsieur X se disant [M] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 à 14H41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur X se disant [M] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H58,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Mai 2023 à 14 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [L], interprète, Monsieur X se disant [M] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait appel car je suis resté au CRA pendant trois mois sans aucune réponse sur ma situation administrative. Et là de nouveau j'y ai passé un mois sans réponse. Je ne comprends pas pourquoi je suis prolongé. Je souhaite quitter le territoire. Cela fait longtemps que je fais des aller et retour entre la France et l'Italie. J'étais revenu pour récupérer des affaires. J'ai fait une erreur et je vous demande de m'en excuser. Oui j'ai fait de la prison. Je travaille dans les champs au noir. Non je n'ai pas de logement fixe, pas de famille. '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare : ' la Préfecture a fait toutes les diligences auprès des autorités algériennes'.
Assisté de [D] [L], interprète, Monsieur X se disant [M] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 15H58, Monsieur X se disant [M] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Mai 2023 notifiée à 14H41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [M] critique le défaut de diligences de l'administration dans la mesure où, depuis son placement en centre de rétention, il n'est justifié d'aucune diligence particulière pour assurer son éloignement, ce qui lui cause nécessairement grief.
Toutefois, il doit être relevé que l'identification définitive de l'intéressé est toujours en cours, celui-ci étant connu sous divers alias dont l'un permettrait de conclure à sa nationalité algérienne, ainsi que les services de la préfecture de la Dordogne ont pu le mettre en évidence.
Dès lors, et quand bien même Monsieur [M] se déclare marocain, il convient de permettre à l'administration de vérifier la véritable nationalité de l'appelant, les services du consulat d'Algérie n'ayant pas à ce jour répondu aux sollicitations de l'administration française.
Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, un défaut de diligences, étant au demeurant observé que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de coercition sur un Etat souverain.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire national.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2023 à 14H31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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