Cour de cassation, 02 avril 1990. 88-83.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.548
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, après relaxe de Z... Alain et de Y... Jean-Paul du chef de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé MM. Y... et Z..., prévenus de tentative d'escroquerie, des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'"il résulte des éléments du dossier que le 20 décembre 1984 Jean-Paul Y..., propriétaire du véhicule citroën DS signalait à son assureur, la société AGF que sa voiture était impliquée dans une collision survenue le 19 décembre 1984 vers 2 heures du matin avec la voiture BMW appartenant à M. Alain Z..., conduit par ce dernier et circulant en sens inverse ; Y... précisait qu'alors qu'il circulait à Monistrol dans la rue Piat, particulièrement étroite et pentue, il perdait le contrôle de son véhicule sur la chaussée humide et verglacée, le véhicule se déportant sur la partie gauche de la chaussée alors que survenait en face à vive allure dans le sens de la montée le véhicule BMW ; qu'au cours d'une manoeuvre destinée à éviter la collision, le véhicule DS citroën de son avant droit heurtait légèrement la BMW qui, déséquilibrée, terminait sa course en s'écrasant contre un mur ; que cette version des faits précisant les termes des constatations amiables est reprise et confirmée dans les déclarations des prévenus D. 25) ; ... que l'examen technique diligenté par M. A... se borne à indiquer que toutes les hypothèses envisagées en fonction des points de choc relevés sur l'un et l'autre des véhicules en fonction des lieux sans qu'aucune de ces hypothèses ne permettent d'affirmer que ces véhicules se sont heurtés ni par quoi que ce soit, sans analyser précisément la thèse formée par les prévenus d'un contact entre l'aile avant droite du véhicule DS et l'aile avant droite du véhicule BMW projeté sur le côté gauche de la rue ; que l'expert C...... aboutit à des conclusions analogues en n'examinant que les hypothèses d'un choc frontal, puis d'un choc latéral ; ... que la largeur de la chaussée... ne permet pas de tirer de l'absence de friction sur les flancs du véhicule DS l'inexactitude des délcarations des prévenus ; ... que l'expert B... considère, avant de la déclarer impossible, la thèse du choc sur l'aile gauche du véhicule BMW et de l'aile droite du véhicule citroën alors que selon les prévenus les deux ailes droites sont entrées légèrement en contact, provoquant le déport du véhicule BMW sur la gauche ; ... que la preuve d'une fraude n'est pas d rapportée
; ... qu'il subsiste donc un doute qui ne peut que profiter aux prévenus" arrêt p. 1, 2, 3) ;
"alors que l'appréciation faite par les juges du fond de l'intention frauduleuse du prévenu est souveraine dès lors qu'elle résulte des éléments de fait exposés dans la décision et qu'elle n'est pas en contradiction avec eux-ci ; qu'en déclarant, d'une part, que les déclarations des prévenus confirmaient la version suivant laquelle le véhicule DS heurtait le véhicule BMW de son avant-droit, et, d'autre part, que la thèse formée par les prévenus était celle d'un contact entre les deux ailes droites des deux véhicules, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué justifient sans insuffisance ni contradiction la relaxe d'Alain Z... et de Jean-Paul Y... du chef de tentative d'escroquerie, et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, comme l'y incite la partie civile demanderesse, de s'ériger en juridiction du troisième degré ;
Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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