Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°23/653
N° RG 21/04912 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQP6
FM/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE - 17/24846
ESTEBE
[T] [I]
C/
[E], [M], [S], [R] [I] épouse [W]
[V], [C], [A] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉS
Madame [E], [M], [S], [R] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [V], [C], [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] et [K] [B] se sont mariés le 4 octobre 1952 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V], né le 20 août 1953,
- [T], né le 31 mars 1956,
- [E], née le 20 septembre 1958.
[K] [B] est décédée le 18 avril 2005, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [O] [I],
- ses trois enfants.
[O] [I] a opté pour l'usufruit des biens de la succession et a déclaré vouloir exercer son quasi-usufruit sur les liquidités de la succession.
Sur une assignation en partage délivrée par M. [V] [I] et Mme [E] [I] à [O] [I] et M. [T] [I], le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu deux jugements les 29 avril 2008 et 3 juillet 2008, par lesquels il a ordonné le partage de l'indivision en nue-propriété existant entre [V], [E] et [T] [I] à la suite du décès de leur mère, [K] [B].
La cour d'appel de Toulouse, en infirmant pour partie ces jugements, a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision en nue-propriété,
- désigné Me [J] [U], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
- ordonné une expertise aux fins essentiellement de déterminer la masse à partager,
- déclaré inopposable à la succession l'engagement pris par [O] [I] de régler à son fils la somme de 26 883, 06 euros et à sa fille celle de 7 774, 90 euros.
[O] [I] est décédé le 6 juillet 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [V] [I],
- [E] [I],
- [T] [I], légataire des biens propres du défunt, comprenant notamment une propriété agricole, en vertu d'un testament en date du 15 août 2007.
A la demande de M. [V] [I] et Mme [E] [I], par jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal a ordonné le partage de la succession d'[O] [I], désigné Maître [J] [U] pour y procéder et étendu la mission de l'expert aux éléments d'actif et de passif de cette succession.
Différentes expertises ont ensuite été confiées par le juge de la mise en état à [L] [X] pour évaluer les biens immobiliers des deux successions.
Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal a, pour l'essentiel :
- ordonné le partage de la succession d' [O] [I] ;
- dit que Mme [E] [I] est créancière de 26 983, 06 euros et M. [V] [I] de 7 774, 90 euros envers la succession d'[O] [I] ;
- dit que les valeurs des biens immobiliers dépendant des successions sont les suivantes :
terres agricoles situées à [Localité 4] : 660 euros,
maison d'habitation, lieudit [Localité 6] à [Localité 9] : 75 000 euros,
parcelles données en fermage situées à [Localité 7] : 6 135 euros,
propriété agricole situé à [Localité 8] et [Localité 7] :
* Maison d'habitation : 410 000 euros,
* bâtiment de ferme : 120 000 euros,
* propriété agricole : 32 962 euros,
- dit que pour le surplus le partage devra être fait sur la base des éléments d'actif et de passif recensés par les rapports d'expertise ;
- désigné Maître [F] [P], notaire à [Localité 2], pour procéder au partage, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse.
M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision avant de s'en désister.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage, mais M. [T] [I] ne s'est pas présenté pour le signer.
Le 26 novembre 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au juge commis.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- porté la somme de 4.442, 20 euros au débit du compte d'indivision de M. [T] [I] ;
- dit n'y avoir lieu de créditer le compte d'indivision de M. [T] [I] au titre des charges des terres indivises de [Localité 7] arrêtées au 1er juillet 2021 ;
- porté la somme de 346,18 euros au crédit du compte d'indivision de M. [T] [I] au titre des frais d'assurance de la maison de [Localité 9] arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- porté la somme de 4.931, 30 euros au crédit du compte d'indivision de M. [T] [I] au titre des frais de funérailles de M. [O] [I] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit que les valeurs des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 8] légués à M. [T] [I] sont les suivantes :
maison d'habitation : 410 000 euros,
bâtiment de ferme : 120 000 euros,
propriété agricole : 32 962 euros,
- rejeté la demande relative à l'assurance vie ;
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement ;
- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens ;
- condamné M. [T] [I] à payer 3 000 euros à [O] et [E] [I] au titre des frais de défense ;
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 14 décembre 2021, M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de créditer le compte d'indivision d'[T] [I] au titre des charges des terres indivises de [Localité 7] arrêtées au 01/07/2021,
- dit que les valeurs des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 8] légués à M. [T] [I] sont les suivantes:
maison d'habitation : 410 000.00 €,
bâtiment et ferme : 120 000.00 €,
propriété agricole : 32 962.00 €,
- condamné M. [T] [I] à payer 3 000 € à [O] et [E] [I] au titre des frais de défense.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 14 mars 2022, M. [T] [I] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [T] [I],
- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- de créditer le compte d'indivision d'[T] [I] de la somme de 1.521,58 au titre des charges de la maison de [Localité 9],
- de créditer le compte d'indivision d'[T] [I] de la somme de 4.931,30 euros,
- de fixer la valeur des biens légués à [T] [I] aux sommes suivantes :
maison d'habitation 246 000 euros,
bâtiment de ferme 72 000 euros,
propriété agricole 19 777,20 euros,
- de passer les dépens en frais privilégier de partage.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés en date du 8 juin 2022, Mme [E] [I] et M. [V] [I] demandent à la cour :
- de débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant,
- de juger qu'il appartiendra au notaire de parfaire les comptes entre parties quant aux sommes dues au titre de la location des terres de l'indivision et ce à parfaire au jour du partage,
- de condamner M. [T] [I] à payer à Mme [E] [I] et M. [V] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. [T] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 août 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DU LITIGE
Sur la portée de l'appel
En application des articles 562, 901 et 548 du code de procédure civile, la cour est saisie des chefs du jugement expressément critiqués aux termes de la déclaration d'appel et le cas échéant de l'appel incident formé par l'intimé.
Suivant l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La déclaration d'appel formée par M. [T] [I] porte sur :
- le rejet de la demande de M. [T] [I] tendant à voir créditer son compte d'indivision au titre des charges des terres indivises de [Localité 7] ;
- les valeurs des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 8] légués à M. [T] [I] ;
- les frais de procédure.
Les intimés n'ont pas formé appel incident.
Suivant le dispositif de ses dernières conclusions d'appelant, M. [T] [I] demande que soient portées au crédit de son compte d'indivision les sommes suivantes :
- 1.521,58 € au titre des charges de la maison de [Localité 9]
- 4.931,30 euros, à laquelle le tribunal a d'ailleurs fait droit, au titre des frais d'obsèques.
Ces deux chefs de demandes n'ont pas été visés à la déclaration d'appel. La cour n'en est donc pas saisie.
Le rejet de la demande de M. [T] [I] tendant à voir créditer son compte d'indivision au titre des charges des terres indivises de [Localité 7], visé à la déclaration d'appel, ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de l'appelant. Celui-ci ne forme donc plus de demande de ce chef, le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la valeur des biens légués à M. [T] [I] par [O] [I]
Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [T] [I] demande à la cour de réformer le jugement quant aux valeurs des biens immobiliers qu'il a reçus en leg, et de ramener ces valeurs à 246.000 € pour la maison, 72.000 € pour le bâtiment de ferme et 19.777,20 € pour la propriété agricole.
Dans le corps de ses écritures il limite ses explications à cette unique phrase : 'le tribunal remarque que les pièces produites aux débats pour justifier d'une baisse de la valeur de ces biens au regard du jugement rendu le 21 mars 2018 sont antérieures au dit jugement '. Cette seule affirmation ne constitue pas un moyen, ni de droit ni de fait au sens de l'article 954 ci-dessus, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur sommes dues au titre de la location des terres de l'indivision
Le jugement déféré a porté la somme de 4.442,20 € au débit du compte d'indivision de M. [T] [I], correspondant au loyer des terres indivises perçu par M. [T] [I] pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2021, sur la base d'un loyer annuel de 558,44 €.
Cette disposition n'est pas critiquée par les parties.
Les intimés demandent, ajoutant au jugement, de dire que le notaire chargé d'établir l'acte de partage procédera à une actualisation de la créance de l'indivision.
Les comptes d'indivision doivent être établis à la date du partage. Les loyers perçus par M. [T] [I] depuis le 1er juillet 2021 devront donc y figurer.
Sur les dommages et intérêt
Quoique mal fondé et insuffisamment conclu, l'appel de M. [T] [I] ne procède pas d'un abus excédant le droit d'user des voies de recours. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Au regard de l'équité, M. [T] [I] sera condamné à payer à Mme [E] [I] et M. [V] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
M. [T] [I] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que sera inscrite au débit du compte d'indivision de M. [T] [I], la somme annuelle de 558,44 € correspondant au loyer des terres agricoles indivises, perçu par M. [T] [I] à compter du 1er juillet 2021,
Déboute Mme [E] [I] et M. [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] [I] à payer à Mme [E] [I] et M. [V] [I] pris ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC