Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/07555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07555
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07555 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQ5
AFFAIRE :
[X] [K]
...
C/
[S] [Z] épouse [F]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/01075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES (122)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26272
Plaidant : Me Gisèle COHEN, substituée par Me FORSSELL, du barreau de Bobigny
APPELANTS
****************
Madame [S] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]-MOLDAVIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] MOLDAVIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Valérie GAUTHIER, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 4] (Yvelines). Leur bien est adjacent au terrain appartenant à M. [X] [K] et Mme [T] [L] épouse [K].
En 2020, M. et Mme [K] ont confié la réalisation de leur maison d'habitation à la société Les Maisons Lelièvre. Le coût des travaux était fixé à la somme de 344 717,28 euros.
Le chantier de la maison appartenant à M. et Mme [K] a débuté le 21 avril 2021. Des travaux de terrassement et de décaissement des terres du terrain de M. et Mme [K] ont été entrepris en mai 2021.
Suite aux travaux d'excavation, des terres ont glissé, entraînant notamment une descente du terrain appartenant à M. et Mme [F] et les voisins se sont plaints de l'instabilité des terrassements.
La société Maisons Lelièvre, après avoir mis en place des mesures d'étayage, a fait assigner en référé les propriétaires des terrains attenants ainsi que ses sous-traitants aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2022 au contradictoire de la SA Axa France Iard, la SASU RDM, la société de droit allemand Ergo Versicherung, M. [M] [I], M. [N] [E], M. [D] [F] et de la SASU Karis Bat, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné M. [A] [O] en qualité d'expert judiciaire.
Un éboulement s'est produit le 17 janvier 2022 et les désordres causés au terrain de M. et Mme [F] ont été constatés par l'expert judiciaire le 8 mars 2022.
Sur requête de M. et Mme [K], le délégué du président du tribunal judiciaire de Versailles a commis par ordonnance du 24 novembre 2022 un huissier de justice aux fins de dresser un constat de l'état du chantier, lequel a été effectué selon procès-verbal de Maître [U] en date du 16 décembre 2022.
Sur saisine de M. et Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance en date du 20 juillet 2023, rendue au contradictoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Caisse de Garanties Immobilière du Bâtiment, de la société Les Maisons Lelièvre et de la société MMA Iard, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Par acte délivré le 13 juillet 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé M. et Mme [K] aux fins d'obtenir principalement :
- que l'ordonnance et les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 11 janvier 2022 leur soient déclarées communes,
- la communication, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard, des documents suivants :
- les copies intégrales et non tronquées du contrat de construction avec la société Maisons Lelièvre et de ses annexes,
- la notice descriptive des travaux,
- l'état descriptif et chiffré des travaux réservés par M. et Mme [K],
- les éventuelles études de sol préalables au creusement litigieux,
- les marchés de travaux complets entre le constructeur et ses sous-traitants,
- les dossiers des ouvrages exécutés,
- les procès-verbaux de réception des travaux,
- l'attestation et le numéro de police de l'assureur responsabilité civile des maîtres d'ouvrage,
- le contrat signé avec l'entreprise éventuellement directement mandatée par les maîtres d'ouvrage pour réaliser les travaux de terrassement spécifiquement réservés par ceux-ci,
- l'attestation et les numéros de police d'assurances responsabilité civile professionnelle de tous les intervenants du chantier,
- la réalisation, sous la maîtrise d''uvre de M. [O], des travaux d'édification du mur de soutènement n° 02 et de sa semelle de fondation dimensionnés par le bureau d'études techniques spécialisé, Ingébime, dans ses plans dressés le 15 avril 2022 et sa note de calculs du 24 juin 2022, outre les travaux de reconstruction à l'identique du muret de la clôture séparatifs détruits entre les propriétés adjacentes et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation in solidum de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem,
- la condamnation in solidum de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré communes et opposables à M.et Mme [K] les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 11 janvier 2022 (RG21/1382),
- dit que M. et Mme [F] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. et Mme [K] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
- dit que l'expert devra convoquer M. et Mme [K] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
- dit que la demande de communication de copies intégrales du contrat de construction est sans objet,
- enjoint à M. et Mme [K] de communiquer à M. et Mme [F] les pièces suivantes :
- les annexes du contrat de construction,
- la notice descriptive des travaux (tous corps d'état) tant pour le terrassement que pour la construction,
- l'état descriptif et chiffré des travaux réservés par M. et Mme [K], maîtres d'ouvrage,
- les procès verbaux de réception de travaux,
- l'attestation et le numéro de police de l'assureur responsabilité civile des maîtres ouvrage,
et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- rejeté le surplus des demandes de pièces,
- enjoint à M. et Mme [K] de faire réaliser sous la maîtrise d''uvre de leur choix, les travaux d'édification du mur de soutènement n° 2 entre leur propriété et celle des époux [F], conformément aux préconisations du bureau d'études techniques Ingébime susvisées, et ce dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
- rejeté le surplus de la demande de travaux,
- rejeté la demande de provision ad litem,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte, rejeté le surplus des demandes de communication de pièces, le surplus de la demande de travaux et le surplus la demande de provision ad litem.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- enjoint à M. [X] [K], et Mme [T] [K] née [L] de communiquer à M. [D] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] les pièces suivantes :
- les annexes du contrat de construction
- la notice descriptive des travaux (tous corps d'état) tant pour le terrassement que pour la construction.
- l'état descriptif et chiffré des travaux réservés par M. et Mme [K] maîtres d'ouvrage,
- les procès-verbaux de réception des travaux,
- l'attestation et le n° de police de l'assureur responsabilité civile des maîtres d'ouvrage, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
- enjoint à M. [X] [K] et Mme [T] [K] de faire réaliser, sous la maîtrise d''uvre de leur choix, les travaux d'édification du mur de soutènement n°2 entre leur propriété et celle des époux [F], conformément aux préconisations du bureau d'études techniques Ingebime susvisées et ce dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- condamné solidairement M. [X] [K] et Mme [K] à payer à M. [D] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
et par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter les époux [F] de leurs demandes de communication de pièces complémentaires
- prononcer l'irrecevabilité de la demande des époux [F] à faire réaliser, sous astreinte journalière, des travaux d'édification d'un mur de soutènement n°2 entre leur propriété et celle des époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (sic)
- ordonner l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, pour trancher sur la demande formulée à l'encontre des époux [K] à faire réaliser, sous astreinte journalière, des travaux d'édification d'un mur de soutènement n°2 entre leur propriété et celle des époux [K],
- juger que les travaux fixés dans l'ordonnance n'étaient réalisables dans les délais requis
- juger que la demande d'astreinte fixée dans l'ordonnance est inopérante et sans objet
- juger que les époux [K], ont réalisé les travaux en apportant toutes les garanties de sécurité et en respectant les calendriers imposés par les entreprises spécialisées.
- juger les époux [K] s'engagent à finaliser les travaux selon un calendrier, une méthodologie et une couverture d'assurance fournie pour par leur prestataire et sou la supervision de la société NG Contractor.
- juger que la société Ingebime a mis à jour les plans le 3 juin 2024
- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes
- condamner les époux [F] à payer aux époux [K] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- condamner les époux [F] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure d'appel
- condamner les époux [F] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 145, 245 alinéa 3, 834 et 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :
'- débouter les époux [K] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions et, notamment, la condamnation des époux [K] à l'édification du mur de soutènement n°2 entre leur propriété et celle des époux [F], conformément aux préconisations du bureau d'études techniques Ingébime, en date des 15 avril 2022 et 24 juin 2022, et ce dans un délai de 2 mois a` compter de la décision de première instance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
y ajoutant,
à titre reconventionnel,
- enjoindre à M. et Mme [K] de communiquer dans le mois de la signification de la décision, outre l'attestation et le numéro de police de l'assureur responsabilité civile des maîtres d'ouvrage visés par l'ordonnance, leur attestation dommage ouvrage pour la construction du mur de soutènement n°2 et l'attestation d'assurance du bureau d'études techniques Ingebime ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [K] au paiement à M. et Mme [F] de la somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure d'appel ;
- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [F] les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Borrel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient d'observer que l'ordonnance dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à M. et Mme [K] les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 11 janvier 2022, ni en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes.
La cour est donc saisie des demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de M. et Mme [K] aux fins de communication de pièces et d'injonction de faire réaliser les travaux d'édification du mur de soutènement sous astreinte.
Sur la demande de communication de pièces
M. et Mme [K] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui les a condamnés à communiquer diverses pièces à M. et Mme [F] aux motifs qu'ils ont communiqué lors de l'audience de première instance des pièces 1 à 15 rassemblant l'ensemble des éléments les liant à la société Les Maisons Lelièvre, de sorte que la demande est selon eux devenue sans objet.
Ils font en outre observer que les travaux qu'ils ont entrepris par l'intermédiaire de la société Maisons Lelièvre ne sont toujours pas achevés, de sorte qu'il ne peut y avoir de procès-verbal de réception.
Ils ajoutent que la société Les Maisons Lelièvre étant partie à la procédure d'expertise judiciaire, il est probable qu'elle ait communiqué les éléments sollicités par M. et Mme [F].
M. et Mme [F], intimés, demandent la confirmation des injonctions de communication de pièces prononcées par le premier juge.
Ils indiquent que ce n'est qu'au cours de la procédure à hauteur d'appel que M. et Mme [K] ont daigné enfin produire la notice descriptive jointe à leur contrat de construction.
Ils déplorent toutefois que ni l'attestation, le numéro de la police d'assurance responsabilité civile ni la déclaration de sinistre auprès de leur compagnie n'aient été produits par M. et Mme [K].
Compte tenu de la construction partielle du mur n° 2, ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [K] à produire l'attestation dommage ouvrage des maîtres d'ouvrage ainsi que l'attestation d'assurance du bureau d'études techniques Ingébime.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la communication forcée de pièces détenues par une partie, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En application de ces dispositions, la cour doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour où le premier juge a statué, de sorte que quand bien même les appelants ont déféré à l'injonction de communiquer les pièces relatives aux annexes au contrat de construction, à la notice descriptive des travaux ainsi qu'à l'état descriptif et chiffré des travaux qu'ils ont réservés, le motif légitime de ces demandes n'étant pas contesté, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de ces pièces, M. et Mme [K] ne démontrant pas que ces communications auraient été faites dès l'audience devant le premier juge.
Par ailleurs, M. et Mme [K] ne s'expliquent pas sur l'absence de communication à ce jour de l'attestation et du numéro de leur police d'assurance responsabilité civile en leur qualité de maîtres d'ouvrage. L'injonction faite à cet égard sera donc confirmée.
En revanche, les appelants font à juste titre valoir que les travaux n'ont pas été réceptionnés. L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle leur a fait injonction de communiquer les procès-verbaux de réception des travaux.
A hauteur d'appel, les intimés sollicitent reconventionnellement qu'il leur soit enjoint de produire en outre l'attestation dommage ouvrage concernant la construction du mur n° 2, en leur qualité de maîtres d'ouvrage.
S'agissant des mesures de réparation en cours d'exécution concernant les dommages causés par la construction de M. et Mme [K] au terrain de M. et Mme [F], il convient de faire droit à cette nouvelle demande, par voie d'ajout à l'ordonnance querellée.
La demande des intimés concernant l'attestation d'assurance du bureau d'études techniques Ingébime sera quant à elle rejetée, puisqu'il n'est pas établi que les appelants en seraient détenteurs.
Sur l'injonction de faire réaliser les travaux sous astreinte
M. et Mme [K] soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [F] aux fins de les condamner à entreprendre des travaux pour défaut de lien suffisant de cette demande additionnelle avec la prétention originaire aux fins d'expertise commune.
Ils soulèvent ensuite l'incompétence du juge des référés au motif de l'existence de contestations sérieuses des demandes formulées.
Ils font tout d'abord valoir que l'expertise judiciaire en cours, qui a pour objet de présenter les solutions pour mettre un terme au litige et de donner son avis sur les comptes entre les parties et les éventuelles responsabilités encourues, s'oppose par principe aux demandes de réalisation de travaux de la part de M. et Mme [F].
Ils soutiennent ensuite que la responsabilité première des défauts constatés durant le déroulement des travaux et les incidents rapportés, tels que l'éboulement de la terre, la destruction de la clôture séparative, le glissement de la bande de terrain végétalisé, et l'affaissement des terres, repose sur la société Maisons Lelièvre et ses sous-traitants.
Ils évoquent également que le règlement de copropriété précise que la responsabilité financière de la clôture est partagée entre les propriétaires et que M. [F] a lui-même causé une détérioration.
Ils considèrent donc qu'il existe une véritable contestation sérieuse quant à la charge de la responsabilité de l'édification du mur de soutènement tant que l'expertise n'est pas définitive.
Enfin, les appelants exposent que la demande de réalisation de travaux est désormais sans objet.
Ils rappellent qu'ils ne se sont jamais opposés à la réalisation des travaux nécessaires mais soulignent toutefois que les conditions de réalisation fixées par l'ordonnance critiquée n'étaient pas tenables dans les délais requis et ce, afin d'y apporter toute la sécurité nécessaire.
Ils demandent donc à la cour de juger que l'astreinte fixée est inopérante et sans objet, relevant que les parties ont, d'un commun accord, réalisé un constat de commissaire de justice contradictoire le 26 avril 2024 faisant état de l'avancée des travaux.
Ils entendent préciser qu'ils réalisent les travaux en respectant les calendriers imposés par les entreprises spécialisées et le bureau d'étude et versent aux débats un rapport d'avancement de la société NGC du 2 juin 2024.
Ils indiquent que la réalisation du dernier tronçon de 11 mètres, comme indiqué dans la mise à jour des plans de la société Ingébime, débutera dès que possible et sera terminée au plus tard en décembre 2024.
M. et Mme [F] rétorquent au moyen d'irrecevabilité de leur demande au titre de la réalisation des travaux qu'il ne s'agit pas d'une demande additionnelle puisqu'elle figurait dans l'assignation introductive d'instance et ajoutent qu'en tout état de cause, ces demandes répondent aux conditions de l'article 70 du code de procédure civile, le lien entre l'ensemble des demandes étant suffisant, comme l'a retenu le premier juge.
Ils concluent par ailleurs à la compétence du juge des référés au visa des article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, indiquant qu'ils entendent se prévaloir tant d'un trouble manifestement illicite qui s'est déjà concrétisé que d'un dommage imminent, certain en son principe, et qu'il est indifférent qu'il existe une contestation sérieuse à cet égard.
Ils expliquent que l'expert judiciaire a constaté l'ampleur des travaux de terrassement, auxquels il impute incontestablement les conséquences dommageables ; que s'agissant des mesures nécessaires pour remédier aux désordres déjà concrétisés et éviter tout nouvel effondrement des terres, l'expert a relevé que seul le mur de soutènement des terres excavées préconisé en fond des parcelles [C] et [K] en limite de propriété [E] (mur n° 1) a été réalisé courant 2022 par la société Maisons Lelièvre et que rien ne justifie que le second mur de soutènement ne soit pas érigé similairement entre les propriétés [K] et [F].
Ils ajoutent que les propos de l'expert sont confirmés par leur architecte et qu'il y a urgence à retenir les terres par la réalisation du ce mur de soutènement n° 2.
Ils avancent que la recherche de la responsabilité éventuelle des intervenants à la construction incombera aux seuls époux [K] au titre de la mise en 'uvre d'appels en garantie qui n'ont pas à leur être opposés.
Pour preuve que ce mur était bien indispensable, ils font valoir que M. et Mme [K] ont finalement daigné commencer sa construction à la mi-février 2024.
Ils relatent encore qu'ils ont fait dresser un procès-verbal le 5 septembre 2024, démontrant qu'il n'y a aucune évolution de la construction du mur de soutènement, des remblais promis, du drainage, et soulignent même l'aggravation de l'état constaté le 12 avril précédent.
Ils considèrent donc que l'ordonnance qui a enjoint à M. et Mme [K] de faire réaliser les travaux, sous astreinte, doit être confirmée, les appelants ayant manifestement interjeté appel dans le seul but de gagner du temps.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de la demande
Bien qu'aucune des parties ne verse aux débats l'assignation introductive d'instance en date du 13 juillet 2023 délivrée à M. et Mme [K] à la demande de M. et Mme [F], les appelants ne contestent pas que la demande de ces derniers aux fins de leur voir enjoindre de réaliser les travaux d'édification du mur de soutènement n° 2 figurait dans cet acte, de sorte que nulle différence ne saurait être faite entre cette demande et celle aux fins de leur voir rendre communes l'ordonnance et l'expertise judiciaire en cours, toutes deux pouvant être présentées à titre principal.
Surabondamment, comme l'a exactement retenu le premier juge, à considérer que la demande concernant la réalisation des travaux aurait été formulée ultérieurement et qu'elle devrait être qualifiée de demande additionnelle, elle se rattache en tout état de cause par un lien suffisant avec la demande d'expertise commune qui serait alors qualifiée de principale et originaire, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
L'ordonnance querellée n'ayant pas fait figurer dans son dispositif le rejet de cette demande en relevant qu'elle n'avait pas été présentée dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [K], la cour rejettera cette fin de non-recevoir par voie d'ajout.
Sur l'incompétence du juge des référés
Alléguant que des contestations sérieuses devraient faire obstacle à la demande formulée par M. et Mme [F] aux fins de réalisation des travaux, M. et Mme [K] contestent plus exactement le bien fondé des prétentions des intimés, le juge des référés et la cour à sa suite étant précisément compétents pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent en application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés sera rejeté.
Sur le fond de la demande
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer' et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Il sera tout d'abord souligné que contrairement à ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, les mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à remédier à un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, « même en présence d'une contestation sérieuse ».
Les contestations élevées par les appelants seront examinées afin de déterminer si elles seraient de nature à écarter la caractérisation d'une de ces deux notions.
Par ailleurs, il sera également relevé que l'existence d'une expertise judiciaire en cours notamment sur les dommages causés au terrain de M. et Mme [F] du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. et Mme [K] n'est pas par nature incompatible avec l'existence concomitante d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Il ressort des comptes rendus de l'expert judiciaire effectués suite aux réunions des 8 mars et 1er avril 2022, que la réalisation des travaux de terrassement sous la maîtrise d'ouvrage de M. et Mme [K] a provoqué un éboulement de terres, lequel a « entraîné » la clôture séparative entre les propriétés de M. et Mme [F] et de M. et Mme [K], ainsi qu'un glissement de la bande végétalisée et un affaissement des terres.
Les photographies versées par les intimés en pièces n° 6, 9, 10, 11, 14 à 16 corroborent ces constatations techniques.
Il résulte par ailleurs des observations de M. [O] que la société Maisons Lelièvre a pris la décision de réaliser une « paroi berlinoise » pour le soutien des terres, sauf sur la partie arrière de la construction, concernée par le présent litige.
Selon un courrier du 13 juin 2023 établi par M. [J] [Y], architecte mandaté par M. et Mme [F], « un mur de soutènement est absolument nécessaire car la partie de terre enlevée est très importante et à long terme un effondrement [du côté de la parcelle M. et Mme [F]] pourrait endommager [leur] extension et [leur] maison ».
Ces éléments caractérisent l'existence tant d'un trouble manifestement illicite que celle d'un dommage imminent subis par M. et Mme [F].
Comme le font justement valoir les intimés, il importe peu à ce stade de déterminer quel sera le (ou les) responsable final de ces désordres, dès lors que les travaux qui en sont à l'origine ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage M. et Mme [K] à qui il appartient dès lors de remédier aux dégâts constatés et de faire en sorte d'éviter leur aggravation.
De même, est sans incidence à ce stade et au vu de l'origine avérée des désordres que le règlement de copropriété partagerait la responsabilité financière de la clôture entre les copropriétaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a enjoint, aux termes de l'ordonnance du 5 octobre 2023, à M. et Mme [K] de faire réaliser les travaux propres à éviter le risque d'effondrement supplémentaire.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d'assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Il est désormais avéré que les travaux nécessaires ont débuté, étant relevé que les appelants avaient de leur propre initiative dès le mois de février 2022 fait intervenir un bureau d'études techniques spécialisé pour élaborer des plans détaillés et une note de calcul concernant la poussée des terres.
Il ressort en outre des éléments des débats que M. et Mme [K] ont été confrontés à l'inertie de leur maître d'oeuvre quant aux désordres manifestement causés par le terrassier mandaté par la société Maisons Lelièvre.
Désormais, les travaux sont en cours d'exécution par la société Terra Industrie et M. et Mme [K] justifient également avoir mandaté la société NGC en qualité de bureau d'études aux fins de préconiser, contrôler et suivre les travaux de construction du mur de soutènement n° 2.
Dans un courrier daté du 31 mai 2024, cette société détaille de manière précise les raisons pour lesquelles les travaux en cause « n'étaient techniquement pas réalisables dans le délai imparti » par l'ordonnance dont appel.
Les appelants communiquent au surplus les plans mis à jour le 3 juin 2024 par la société Ingébime dans le cadre des travaux réalisés, soit autant d'éléments qui démontrent la bonne volonté de M. et Mme [K] et ce, nonobstant le constat établi par les intimés en septembre 2024.
Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de faire réaliser les travaux d'une astreinte et d'un délai. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties essentiellement perdantes, M. et Mme [K] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [F] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 5 octobre 2023, sauf en ce qui concerne l'injonction de communication des procès-verbaux de réception des travaux ainsi que le délai et l'astreinte assortissant l'injonction de faire réaliser les travaux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d'injonction de communication des procès-verbaux de réception des travaux ainsi que la demande relative à l'attestation d'assurance du bureau d'études techniques Ingébime,
Enjoint à M. [X] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] de communiquer à M. [D] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] l'attestation d'assurance dommage ouvrage concernant la construction du mur de soutènement n° 2,
Rejette les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence du juge des référés concernant la demande aux fins de condamnation de M. et Mme [K] à faire réaliser les travaux,
Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de faire réaliser les travaux d'édification du mur de soutènement numéro 2 d'un délai et d'une astreinte,
Dit que M. [X] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] supporteront in solidum les dépens dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] à verser à M. [D] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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