Texte intégral
Dossier N° RG 24/10326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFF2
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFF2
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 septembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [B] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2024 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [B] [I], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 novembre 2024, reçue le 16 novembre 2024 à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [B] [I]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 novembre 2024 ;
En présence de [H] [L], interprète en langue Arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [B] [I] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attenduque la requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et notamment des justificatifs des diligences accomplies auprès des autorités étrangères afin que la mesure de rétention soit la plus courte possible ;
Attendu qu’en l’espèce, alors même que l’audience a débuté avec plus d’une heure de retard, compte tenu de difficultés rencontrées avec l’avocat de la défense, ce n’est qu’en cours d’audience, et après l’examen de l’affaire de l’intéressé, que la préfecture a enfin justifié des diligences accomplies à destination de l’Algérie, en tout état de cause après que l’avocat de la défense a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention au motif justement de l’absence de preuve de diligences accomplies depuis le 13 novembre 2024, soit depuis plus de quatre jours ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de décider que la requête de la préfecture est irrecevable et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN irrecevable ;
DEBOUTONS M. LE PREFET BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [B] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 18 novembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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