Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-45.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.929
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-45.929 et Z 00-45.930 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 26 avril 1990 en qualité d'employée d'immeuble par la société Gestrim Océan pour le compte des Syndicats des copropriétaires des résidences Orangerie et Horizon, a été victime d'un accident de trajet le 2 juillet 1993 ; que ses employeurs ayant refusé de poursuivre le contrat de travail à l'issue de son arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 24 novembre 1999, arrêt n° 4397 D), énonce que les syndicats de copropriétaires des résidences Horizon et Orangerie, comptent chacun moins de 11 salariés, que c'est donc l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui est applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que, l'employeur ne l'ayant pas convoquée à un entretien préalable et ne l'ayant donc pas informée qu'elle pouvait se faire assister, en l'absence de représentant du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur la liste préfectorale, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être calculée selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions fixant aux sommes de 3 000 francs et 2 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X..., respectivement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon et celui de la résidence Orangerie, les jugements rendus le 12 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires "Résidence Horizon" et le Syndicat des copropriétaires "Résidence Orangerie" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des syndicats ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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