Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-81.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.453
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-81.453 F-D
N° 2084
EB2
5 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. Y... B... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 24 janvier 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 27 octobre et 19 décembre 2014, deux policiers municipaux ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, agissant sur la réquisition du maire, ont constaté que des travaux de construction étaient en cours sur le terrain de MM. B....
3. Interrogé, M. Y... B... a reconnu qu'aucune déclaration préalable de travaux n'a été faite et qu'aucun permis de construire n'a été accordé.
4.Le 22 décembre 2014, il a été constaté la poursuite des travaux de la construction en parpaings non enduit d'un bâtiment d'une superficie supérieure à 20 m2.
5. Dans son avis du 27 Janvier 2016, faisant suite aux avis des 7 Octobre 2014 et 1er Juillet 2015, le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer relève qu'aucune demande de permis de construire de régularisation n'a été déposée auprès de la mairie de Saint- Aubin-Du-Medoc par le contrevenant.
6.Il est apparu en cours d'enquête que le 8 Août 2013 la mairie a refusé d'accorder un permis de construire, et que nonobstant ce refus, le prévenu a entrepris de transformer une verrière en bâtiment construit en parpaing sur l'assiette de la verrière.
7. Cité devant le tribunal correctionnel, M. B... a proposé divers moyens de procédure, qui ont été rejetés, et a été condamné.
8. Il a relevé appel ainsi que le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Exposé du moyen
9. Le prévenu fait valoir, au visa des articles 6 paragraphe 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, D 15, 21-2, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale.
1°) qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21-2 et D 15 du code de procédure pénale, auxquelles ne fait pas exception l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, que les rapports dressés par les agents de police municipale (agent de police judiciaire adjoint) doivent être visés par le maire, ce qui, selon les constatations des juges du fond, n'a pas été fait.
2°) qu'en vertu des dispositions de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques, qui informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19 ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le rapport d'information et le procès verbal des agents de police municipale n'ont pas été transmis par le maire.
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter ce moyen tiré de l'absence de visa du maire et de la transmission directe du procès-verbal d'infraction au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions particulières de l'article L. 480-1 du code de d'urbanisme permettent une transmission directe au procureur de la République ; qu'en outre, le procès-verbal du 19 décembre 2014 mentionne que les procès-verbaux d'infraction aux règles de l'urbanisme ont été transmis au maire (et que ces) mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, une éventuelle preuve contraire n'étant en l'espèce aucunement rapportée.
11. En se déterminant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la transmission du procès-verbal au maire et à la force probante des mentions de ce procès-verbal, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. En effet, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, règle spéciale, déroge aux dispositions du code de procédure pénale imposant un visa du maire et une transmission par cette autorité, en ce qu'il prescrit la transmission des procès-verbaux sans délai au ministère public.
13. Le moyen n'est pas fondé.
Sur les 2e et 3e moyens
Exposé des moyens
14. Le prévenu fait valoir, au visa d'une part des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ; d'autre part, des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 480-4 alinéa 1er, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
1°) que la prévention indique M. Y... B... est prévenu d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, alors qu'aucun permis de construire n'a été délivré et qu'aucune demande de permis de construire n'a été formulée ;
2°) que le fait de ne pas exécuter des travaux prévus dans le projet de construction soumis à autorisation administrative ne peut être sanctionné pénalement que si la réalisation de ces travaux est subordonnée à la délivrance du permis de construire ;
3°) que la démolition ne pouvait être ordonnée au motif d'une impossibilité de régulariser, alors qu'un propriétaire indivis du terrain litigieux a obtenu un permis de construire.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
16. S'agissant de l'exactitude des termes de l'acte de poursuite et du régime administratif des travaux entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le premier (le second est la violation du plan) chef de prévention de la citation vise l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire ; mais que ces termes qui se rapportent de manière générale à la méconnaissance des obligations imposées par la réglementation sur le permis de construire, l'article visé concernant une construction sans avoir obtenu de permis de construire ; que M. B..., n'ignorait aucunement, tel qu'à nouveau reconnu à l'audience, avoir édifié la construction litigieuse en ne respectant pas le refus de permis de construire qui lui avait été opposé ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure, et notamment d'un courrier de la DDTM du 23 février 2017 le mentionnant, que le 8 août 2013 la mairie de Saint Aubin du Médoc avait refusé d'accorder à M. B... un permis de construire ; que cependant, malgré ce refus, celui-ci a entrepris de transformer une verrière en bâtiment construit en parpaings, en se retranchant seulement derrière une déclaration préalable de travaux antérieurement déposée par l'ancien propriétaire du terrain qui avait permis, de manière régulière, à cet ancien propriétaire d'édifier la verrière existante.
17. En statuant en ces termes, les juges du second degré, dès lors que la prévention dont ils étaient saisis trouve son fondement dans une seule et même disposition, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui juxtapose en son premier alinéa la construction sans permis, la construction en violation des prescriptions techniques incluses dans un permis et la construction en violation d'une décision de refus, n'ont pas méconnu les textes visés aux moyens.
18. S'agissant de la démolition tandis que subsiste un autre ouvrage, la cour d'appel ordonne la remise en état des lieux en relevant qu'aux termes de trois avis successifs, respectivement datés des 19 août 2016, 23 février 2017 et 31 mai 2018, figurant à la procédure, le préfet de la Gironde a sollicité, à titre de mesure de restitution, que soit ordonnée sous astreinte la démolition de la construction illicite, aucune régularisation administrative n'étant envisageable.
19. En se prononçant par ces motifs, la cour d'appel, dès lors que le caractère régularisable d'une construction illicite ne saurait dépendre de la situation de droit ou de fait d'une autre construction, a justifié sa décision.
20. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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