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Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-86.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.372

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5, R. 624-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir volontairement commis des violences à l'égard d'Ahmed A... n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; " aux motifs qu'il appert des procès-verbaux de l'enquête menée par les gendarmes en poste à Salon-de-Provence que, le 3 janvier 1999, une altercation a eu lieu entre Ahmed A... et Jean-Luc X... à propos d'une somme d'argent que chacun doit à l'autre ; que Jean-Luc X... a reconnu devant les gendarmes avoir donné un coup de poing au visage d'Ahmed A..., lui ouvrant ainsi la lèvre ; qu'il a présenté un certificat médical établi par le docteur Z... qui a relevé l'existence de traces de griffures et une ecchymose sur son visage ne nécessitant pas d'interruption de travail ; qu'Ahmed A... a déclaré avoir été empoigné par son employeur et avoir reçu un coup de poing au visage puis ne préférant pas répondre aux invectives de Jean-Luc X... l'incitant à la bagarre, il s'est rendu à la gendarmerie afin d'y déposer plainte ; que sa déclaration a été corroborée par un certificat médical établi par le docteur Y... le 3 juillet 1999, qui fait état d'une tuméfaction de la lèvre inférieure droite et de diverses contusions aux membres ne nécessitant pas d'interruption de travail ; que, devant la Cour, les parties sont restées sur leur position ; qu'en l'état de ces déclarations précises et circonstanciées, il y a lieu de regarder Ahmed A... et Jean-Luc X... convaincus des faits qui leur sont reprochés, qui caractérisent exactement l'infraction imputée, et de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité ; que les peines prononcées par le premier juge tiennent compte de la gravité des faits et des renseignements de personnalité réunis sur le compte des deux prévenus, qui ne leur sont pas défavorables, leur casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation ; " alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'absence de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable de violences légères à l'égard d'Ahmed A... et réciproquement en se bornant à relever des violences de part et d'autre et sans répondre aux conclusions de Jean-Luc X... desquelles il résultait qu'il n'avait agi que par légitime défense en réponse à l'agression première d'Ahmed A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, il leur appartient de statuer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, si bien qu'en fondant la culpabilité de Jean-Luc X... sur le fait que les violences auraient eu pour origine une somme d'argent que chacun devait à l'autre et sans s'expliquer davantage sur ce point alors que, dans le cadre de ses conclusions d'appel, Jean-Luc X... avait bien précisé que la créance dont il était titulaire à l'égard d'Ahmed A... était certaine et non contestée de sa part et qu'en revanche, ce dernier n'était nullement créancier de Jean-Luc X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, enfin, que la contravention de violences légères est une infraction intentionnelle qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en chacun de ses éléments constitutifs, de sorte qu'en confirmant la culpabilité de Jean-Luc X... pour violences légères exercées de manière réciproque avec Ahmed A... en se bornant à relever l'existence d'échanges mutuels de coup et sans caractériser à l'égard de Jean-Luc X... la volonté d'exercer des violences en connaissance de cause et alors qu'il soutenait avoir porté un coup à Ahmed A... pour répondre à l'agression de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré coupable le prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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