Texte intégral
ARRÊT No
R. G : 10/ 00056
X...
C/
Z... EPOUSE A...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 10 Octobre 2008, enregistrée sous le no 08/ 418
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
Quartier Renéville
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
Madame Ghislaine
Z...
EPOUSE
A...
...
97220 LA TRINITE
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2010 à l'audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 10 octobre 2008, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort de France a constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail commercial liant Mme
Z...
épouse
A...
, bailleresse, à M X..., preneur, rejeté la demande de ce dernier tendant à en suspendre les effets, prononcé l'expulsion de l'occupant désormais sans droit ni titre, et fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 1000 €, outre une indemnité de procédure du même montant au profit de la demanderesse.
Par acte du 5 novembre 2008, M X... a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses seules conclusions déposées au greffe de la cour le 29 octobre 2009, M X... conteste les griefs qui lui sont reprochés et qui ont été retenus pour faire jouer la clause résolutoire. Selon lui, il s'agit d'un bail tous commerces, donc non limité à une activité spécifique, la bailleresse connaissait sa situation de non commerçant et il s'est depuis inscrit au RCS, et les constats produits ne sont pas mis en relation avec l'état du bien lors de la conclusion du bail. Il n'est redevable d'aucun arriéré de loyer, et sollicite donc la suspension de la clause résolutoire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 14 décembre 2009, Mme
A...
conclut à la confirmation du jugement, en rappelant que le preneur était aux termes du contrat tenu de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués, et de les faire assurer convenablement contre l'incendie et les explosions ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins, alors qu'il ne justifie d'aucune assurance, et qu'il vend sans licence des plats emporter et des boissons alcoolisées, qu'il a pour ce faire créé une cuisine sans autorisation dans la cour attenante, ce qui occasionne des dégradations en façade et des nuisances. Elle ajoute qu'en tant que fonctionnaire à la ville de Fort de France, affecté à la caisse des écoles, il ne peut avoir la qualité de commerçant. Malgré les sommations qui lui ont été adressées, il n'a jamais régularisé sa situation de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à suspendre le jeu normal de la clause résolutoire. Elle demande 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme
A...
, étant observé que M X... de son côté n'a communiqué aucune pièce, que le bail litigieux a été conclu le 1o novembre 1995, sans indication de la destination de l'immeuble. Aux termes du bail, le preneur s'était notamment engagé à satisfaire à toutes les charges de police, de ville et de voirie, maintenir les lieux en bon état d'entretien, en faisant procéder entre autres à la peinture au moins une fois tous les trois ans, ne faire aucun changement de distribution ni travaux dans les lieux loués sans le consentement exprès et écrit du bailleur, de s'assurer, toute inexécution non régularisée 15 jours après un commandement de payer en cas de non paiement des loyers, et après une sommation de s'exécuter, étant sanctionnée par la résiliation de plein droit du bail.
Au vu de l'acte de donation du fonds de commerce et des locaux concernés à Mme
Z...
-A... par ses parents, il est acquis qu'il s'y exploitait une épicerie. Or, l'huissier a pu constater qu'une cloison a séparé le local en deux parties, l'une étant désormais affectée à un coin repas, avec un atelier pâtisserie, une cuisine ayant été aménagée dans la cour, avec barbecue et bidons de gaz en quantité. M X... a donc bien en contravention avec les obligations de son contrat modifié à tout le moins la distribution des lieux, et effectué des travaux, qui n'ont pas été acceptés par la bailleresse, sans quoi il n'aurait pas manqué de produire l'écrit le constatant comme prévu entre les parties.
Dans la mesure où il vend des boissons alcoolisées, il lui a été demandé de justifier de sa possession de la licence nécessaire, et il a été sommé de produire sa police d'assurance, son immatriculation au registre du commerce, et de justifier des travaux d'entretiens effectués de puis son entrée dans les lieux, par acte du 29 avril 2008. Il a répondu à l'huissier qu'il ne disposait d'aucun de ces documents, et qu'il allait s'en entretenir avec son avocat. Déjà le 20 juin 2007, à la sommation de remettre en état les lieux loués, il avait répondu qu'il n'était pas en mesure de remettre les lieux en état. Une troisième sommation visant la clause résolutoire a été délivrée le 30 juin 2008.
A défaut de pièce communiquée dans son intérêt, il ne justifie ni de sa qualité de commerçant inscrit au RCS, ni de son assurance, alors que ses installations non autorisées génèrent un risque locatif certain, et ne peut nier avoir effectué des travaux et aménagements sans l'accord de la bailleresse.
Il convient d'approuver le premier juge d'avoir constaté que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies.
Sur la demande de suspension des effets de cette clause, il ne peut qu'être constaté qu'elle est en contradiction avec la motivation de l'appel de M X... tendant à constater qu'aucune inexécution du bail ne peut lui être reprochée. Quant au dispositif de ses demandes, il vise simplement l'infirmation de l'ordonnance déférée et la suspension des
effets de la clause résolutoire. Or, une telle demande ne peut qu'accompagner une offre de régulariser sa situation notamment dans un certain délai, le but de la procédure étant en cas d'exécution convenable de la décision d'obtenir que la clause résolutoire soit réputée n'avoir jamais joué, le bail se poursuivant alors normalement jusqu'à son terme. En l'espèce, la demande de M X... ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
M X... supportera la charge des dépens, et l'équité commande d'allouer à la bailleresse une indemnité de 500 € en compensation des frais supplémentaires qu'elle a exposés en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M X... à payer à Mme
Z...
-A... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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