Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03181 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NABK
[D]
C/
Société GROUPE PROGRES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2020
RG : F18/01897
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANT :
[E] [D]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GROUPE PROGRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettre du 19 avril 1988, M. [E] [D] a été embauché à compter du 1er mai 1988 par la société Groupe Progrès en qualité 'd'employé à responsabilité' pour assurer la fonction de responsable au développement commercial sur les zones Sud-Est Rhône et Nord Isère.
A compter du 1er janvier 2007, le salarié a été promu au coefficient 155 J du barème des cadres de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale.
En dernier lieu, le salarié exerçait la fonction de responsable administration des ventes.
Par lettre du 19 mars 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 5 avril 2018, la société a prononcé le licenciement du salarié pour faute grave.
Par lettre de son avocat du 7 mai 2018, M. [D] a informé la société Groupe Progrès qu'il contestait son licenciement pour faute grave, mais restait ouvert à une proposition de règlement amiable.
Le 8 octobre 2018, l'avocat de M. [D] a envoyé à la société un chèque d'un montant de 1 995 euros 'au titre de la restitution des sommes.'
Par requête du 27 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la retenue effectuée pendant la mise à pied, ainsi que des indemnités et des dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a ajouté une demande subsidiaire aux fins de voir dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Le 16 novembre 2018, la société Groupe Progrès a déposé plainte contre M. [D] pour détournement de fonds.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon a validé la composition pénale proposée à M. [D].
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [D] est bien fondé
- débouté Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société GROUPE PROGRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [E] [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement, le 23 juin 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- 'de fixer son salaire moyen à 4 343,33 euros'
à titre principal,
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société GROUPE PROGRES SA à verser à lui verser les sommes suivantes :
- 13 030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 130,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 289,33 euros euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 228,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 101 720,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 86 866,66 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- de dire que son licenciement est fondé sur une faute sérieuse et non une faute grave
- de condamner la Société GROUPE PROGRES SA à lui verser les sommes suivantes :
- 13 030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 130,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 289,33 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 228,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 101 720,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
- de condamner la société GROUPE PROGRES SA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la capitalisation des intérêts
- de condamner la société GROUPE PROGRES SA aux entiers dépens de l'instance.
La société Groupe Progrès demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement
- de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur [D] aux dépens
à titre subsidiaire,
- de fixer le montant des dommages-intérêts à une somme n'excédant pas 3 mois de salaire par application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du Travail (13 029,99 euros)
- de débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Le salarié soutient que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, au motif que :
- il bénéficie de circonstances atténuantes : un passé disciplinaire vierge, trente années d'ancienneté, sept promotions, des éloges publics, la création d'un poste spécifique à hautes responsabilités et la faible somme concernée
- il a cessé ses agissements sans l'intervention de son employeur, a porté à la connaissance de ce dernier ces éléments de manière spontanée et a fait preuve de loyauté et de bonne foi vis à vis de lui, postérieurement aux faits, de sorte que la société ne justifie pas de l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis
- la société rencontrait des difficultés économiques avérées au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, ce qui démontre que la cause véritable du licenciement était économique.
La société répond que :
- ce sont les investigations menées et non les déclarations non spontanées du salarié qui ont permis d'établir l'existence d'écarts entre le montant des fonds que le salarié a déclaré avoir reçus en main propre de la part du prestataire et celui des fonds effectivement remis à l'organisme bancaire, sur la période d'octobre 2016 à août 2017
- M. [D] s'est dénoncé seulement quand il a vu que la direction effectuait des recherches qui ne pouvaient que mener à lui
- les détournements ont cessé à compter du mois de septembre 2017, date à partir de laquelle M. [D] n'était plus affecté à la remise des fonds en banque
- le salarié a sciemment détruit les feuillets n°3 destinés à être conservés dans les archives du service afin de masquer ses agissements
- ses difficultés économiques l'ont conduite à négocier avec les organisations syndicales un plan de départ volontaire et il n'y a pas eu de mesure de licenciement.
****
La société Groupe Progrès reproche à M. [D] d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, détourné des fonds à son préjudice.
M. [D] était chargé de recevoir chaque mois les fonds en espèces collectés par un prestataire dans les distributeurs automatiques de journaux situés dans des cliniques de la région lyonnaise et de les déposer en banque.
Un formulaire devait être renseigné à chaque réception de fonds en espèces et signé par le prestataire et M. [D], chaque feuillet étant établi en quatre exemplaires, le premier (original) destiné au prestataire, le deuxième (copie carbone) destiné au service comptabilité, le troisième (copie carbone) conservé par M. [D] pour les archives du service, le quatrième étant sans objet.
Il est apparu que certains feuillets n° 2 mentionnaient un montant moins élevé que celui inscrit sur les feuillets n° 1 du prestataire comme étant celui de la somme reçue par le salarié et que ledit montant correspondait aux sommes effectivement remises à la banque par le salarié.
En octobre, novembre et décembre 2016 et en février, mars, avril, mai et août 2017, M. [D] a ainsi conservé par devers lui diverses sommes pour un total de 1 995 euros au lieu de les déposer à la banque.
La matérialité des faits est établie et au demeurant non discutée par le salarié qui a fait l'objet d'une mesure de composition pénale après avoir reconnu avoir commis l'infraction suivante : trompé le Groupe Progrès en vue de détourner des fonds provenant de la vente de journaux en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant des feuillets de carnets à souches.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé que la faute grave était caractérisée.
Les premiers juges ont justement relevé qu'en raison de la confiance que lui accordait son employeur, le salarié était tenu d'une obligation de loyauté renforcée à son égard.
La circonstance que le salarié s'est dénoncé auprès de son responsable (sept mois après le dernier détournement), le fait qu'il bénéficiait d'une ancienneté importante et n'avait jamais été sanctionné par le passé, le montant de la somme détournée, lequel au demeurant n'est pas insignifiant, et le remboursement de celle-ci, postérieurement au licenciement, ne permettent pas d'atténuer la gravité des faits commis, s'agissant de manquements réitérés à l'obligation de loyauté et de probité, d'autant plus blâmables que le salarié était investi de responsabilités, de sorte que la sanction appliquée était proportionnée à la faute.
Le salarié ne peut sérieusement prétendre, dans ces conditions, que le véritable motif du licenciement était économique.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté toutes les demandes présentées par le salarié et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner M. [D], dont le recours est rejeté, aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la société Groupe Progrès la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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