Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 378
Rôle N° RG 22/15080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3Z
[C]-[K] [P]
[B] [P]
C/
[A] [D]
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MORI-CERRO
Me Marina COLLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUBAGNE en date du 14 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000310.
APPELANTS
Monsieur [C]-[K] [P]
né le 11 Septembre 1968, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
Monsieur [B] [P]
né le 04 Juillet 1996, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIMES
Monsieur [A] [D]
né le 15 Octobre 1969, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [D] née [P]
née le 19 Mai 1971, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié du 14 mars 2018, M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dont le lot n°2 constitué d'un garage au rez-de-chaussée d'une superficie de 45m² ayant été transformé en studio (objet du litige).
Par acte du 22 septembre 2021, M et Mme [D] ont fait citer M. [C]-[K] [P] aux fins de dire que les parties sont liées par un bail verbal meublé depuis avril 2018 moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 50 euros, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, dire que le défendeur devra quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire, ordonner son expulsion, le condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges jusqu'à complète libération des lieux, le condamner à la somme de 2464,47 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, outre la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice moral, et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne a statué ainsi :
- PREND ACTE de l'intervention volontaire de Monsieur [B] [P] ;
- DIT n'y avoir lieu pour Monsieur [B] [P] d'intervenir à la présente procédure,
- L'ECARTE de l'instance,
- CONSTATE l'existence d'un bail verbal meublé depuis avril 2018 entre Monsieur [C]-[K] [P] et les époux [D] moyennant un loyer mensuel de 300,00 € en principal outre une provision sur charges mensuelles de 50,00 € ;
- PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter de la signification du jugement ;
- ORDONNE l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C]-[K] [P] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis à [Adresse 2], par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 2464,47 € au titre des arriérés de loyers et de charges entre 2018 et 2021,
- CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges soit la somme de 350,00 € jusqu'à complète libération des
lieux;
- DIT n'y avoir au paiement de somme en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [D] ;
- REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]-[K] [P] comme totalement infondées ;
- CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,
- DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [C]-[K] [P].
Le jugement déféré retient la qualification de bail verbal meublé ; que le comportement de M. [C]-[K] [P] notamment les menaces verbales et l'agression physique avec son véhicule est établi par une plainte et des témoignages concordants des personnes présentes ; que les deux appartements dépendant de la même maison, la poursuite du bail qui implique une cohabitation entre les parties est désormais impossible ; que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une violation de son domicile.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [C]-[K] [P] et M. [B] [P] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 décembre 2022.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer, M. [C]-[K] [P] et M. [B] [P] demandent de voir:
- ENTENDRE INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection d'AUBAGNE le 14 Octobre 2022 en ce qu'il :
« DIT n'y avoir lieu pour Monsieur [B] [P] d'intervenir à la présente procédure L'ECARTE de l'instance ;
CONSTATE l'existence d'un bail verbal meublé depuis avril 2018 entre Monsieur [C] [K] [P] et les époux [D] moyennant un loyer mensuel de 300,00 € en principal outre une provision sur charges mensuelles de 50,00 € ;
PRONONCE la résiliation du bail à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C]-[K] [P] et tous occupants de son chef, des lieux occupés sis à [Adresse 2], par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 2464,47 € au titre des arriérés de loyers et de charges entre 2018 et 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges soit la somme de 350,00 € jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]-[K] [P] comme totalement infondées ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [C]-[K] [P] » ;
Et statuant à nouveau :
- ENTENDRE DECLARER recevables les conclusions d'intervenant volontaire de Monsieur [B] [P] en sa qualité d'occupant du logement sis [Adresse 2],
- DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] sont liés avec Monsieur [C]-[K] [P] et Monsieur [B] [P] d'un bail verbal non meublé portant sur le logement sis [Adresse 2],
- DIRE ET JUGER que l'occupation du logement se fait contre le versement d'un loyer mensuel de 300 euros hors charges consommées (un trop perçu était par ailleurs en cours),
- ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] de leur demande visant à obtenir la résiliation judiciaire du bail d'habitation Et de facto,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [C]-[K] [P] et Monsieur [B] [P] sont légitimes à réintégrer les lieux et de,
- PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT de Monsieur [C]-[K] [P] et Monsieur [B] [P] SUR LA DEMANDE VISANT A VOIR ENTENDRE CONDAMNER solidairement les époux [D] sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de ne plus faire obstacle aux consorts [P] de réintégrer les lieux sis [Adresse 2], lot 2,
- ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] de leur demande prise sur le fondement d'un supposé arriéré locatif,
- ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] de leur demande de réparation de leur supposé préjudice moral,
A titre reconventionnel :
- ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] à verser à chacun des locataires la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de domicile qui leur est imputable,
- ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [C]-[K] [P] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant de l'expulsion illégale.
- ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [C]-[K] [P] la somme 5000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
- ENTENDRE CONDAMNER les époux [D] sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer les effets personnels de Monsieur [B] [P] et à Monsieur [C]-[K] [P] listés dans le constat d'huissier dressé par Me [Y] en date du 28 octobre 2021 en leur possession depuis le jour de leur expulsion illégale,
- ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [P] et à Monsieur [C]-[K] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C]-[K] [P] et M. [B] [P] font essentiellement valoir que le studio était occupé à l'origine par M et Mme [P], parents de M. [C]-[K] [P] et de Mme [X] [D] ; que M. [B] [P], fils de [C]-[K], est venu habiter avec lui ; que le studio n'a jamais été meublé ; qu'en avril 2018, les appelants ont versé le premier montant du loyer aux intimés ; que le studio n'était pas déclaré ; que M. [B] [P] a ensuite demandé la régularisation par la rédaction d'un bail écrit ; que M. [C]-[K] [P] a été agressé par des membres de la famille [D] ; qu'ils ont été également mis dehors par les intimés ; que M. [B] [P] n'a jamais abandonné le studio ; qu'il n'est fourni aucun état des lieux d'entrée ni aucun inventaire des meubles ; que les faits du 21 mai 2021 sont exclusivement imputables aux bailleurs : qu'ils ne souhaitent plus désormais réintégrer les lieux ; qu'il n'existe aucun impayé ; que le 21 mai 2021, les bailleurs ont pénétré dans le studio sans leur aval, ont changé les serrures et leur ont remis un sac de vêtements lacérés et déchirés ; que l'expulsion illégale leur a causé préjudice, M. [P] étant handicapé, grand invalide de guerre.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer, M et Mme [D] demandent de voir :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'Aubagne en ce qu'il :
'DIT n'y avoir lieu pour Monsieur [B] [P] d'intervenir à la présente procédure ;
L'ECARTE de l'instance ;
CONSTATE l'existence d'un bail verbal meublé depuis avril 2018 entre Monsieur [C]-[K] [P] et les époux [D] moyennant un loyer mensuel de 300,00 € en principal outre une provision sur charges mensuelles de 50,00 € ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C]-[K] [P] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis à [Adresse 2], par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 2.464,47 € au titre des arriérés de loyers et de charges entre 2018 et 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges soit la somme de 350,00 € jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]-[K] [P] comme totalement infondées ;
CONDAMNE Monsieur [C]-[K] [P] à payer à Monsieur [A] [F] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [C]-[K] [P]' ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
REJETTE toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [X] [D] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [C]-[K] [P] à verser à Monsieur [A] [D] et Madame [X] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [D] font essentiellement valoir qu'ils contestent la version des faits des appelants ; que M. [B] [P] ne prouve pas l'accord de volonté entre lui et les bailleurs s'agissant de lui donner à bail le studio ; que c'est en raison du caractère précaire de cette occupation qu'un simple dédommagement a été convenu entre les parties à hauteur de 350 euros ; que M. [B] [P] n'occupe plus les lieux depuis 2 ans ; qu'il s'agit d'un bail verbal meublé avec la mise à disposition d'un certain nombre d'équipements ; que M. [C]-[K] [P] a proféré des menaces graves envers M. [D] et l'a percuté avec son véhicule ; qu'une procédure pénale est en cours ; qu'il n'existe aucun débat sur le prix du loyer ; que les relevés bancaires prouvent que M. [C]-[K] [P] reste débiteur de la somme de 2464,47 euros; que le studio contient un compteur d'eau avec un disjoncteur principal ainsi que toutes les arrivées des lignes téléphoniques et l'antenne de télévision ; que le locataire a consenti que les bailleurs puissent y avoir accès ; que le constat d'huissier invoqué ne mentionne aucune trace d'effraction ou de violence au sein du domicile ; que c'est M. [P] qui a changé lui-même la serrure et a quitté les lieux avec ses affaires dans de grands sacs poubelles ; que ce sont les intimés qui sont victimes d'une persécution de la part de M. [P].
La procédure a été clôturée à l'audience.
MOTIVATION :
Sur la demande d'intervention volontaire de M. [B] [P] :
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, M. [B] [P] demande de voir déclarer recevables ses conclusions d'intervenant volontaire en sa qualité d'occupant du logement sis [Adresse 2].
Celui-ci produit des avis de situation déclarative auprès des impôts pour les années 2018, 2020, 2021 dont il résulte qu'il a déclaré son adresse au [Adresse 2].
De même, il justifie d'un certificat de scolarité pour l'année 2018-2018 en tant qu'élève ingénieur manager dans l'institut de formation [4] situé à [Localité 5] où figure l'adresse susvisée.
De leur côté, les époux [D] produisent trois attestations d'une amie, d'une voisine et du père de l'intimée, datant de juin et juillet 2021 certifiant que M. [B] [P] n'habite pas à l'adresse prétendue.
Ils produisent ainsi l'attestation de M. [M] [P], père de Mme [D] et de M. [C]-[K] [P] qui a déposé plainte, le 6 mars 2022 à la gendarmerie de [Localité 6], contre ce dernier pour faux en écriture publique, invoquant qu'il a rédigé trois fausses attestations notammant celle du 1er juillet 2021.
Or, s'il ressort des débats que M. [B] [P] a effectué de son compte personnel des virements réguliers en faveur du compte des époux [D] de 300 euros entre février 2020 et avril 2021, il apparaît que l'adresse figurant sur ses relevés de compte n'est pas celle des lieux loués.
De même, s'il a indiqué, lors de son audition par les services de police d'[Localité 3] le 21 mai 2021, qu'il résidait en colocation avec son père au [Adresse 2], à [Localité 3], la lettre de mise en demeure qu'il a rédigée, le 18 mai 2021, à l'attention de M et Mme [D] porte une autre adresse.
Au vu de l'ensemble de ces élements, il n'est pas suffisamment établi que M. [B] [P] occupe, à la date de l'assignation du 22 septembre 2021, le logement appartenant aux intimés.
Sa demande d'intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable puisque celui-ci n'établit pas son droit à agir en tant que locataire ou occupant des lieux litigieux.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualification du bail :
En vertu de l'article 3 et de l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Cependant, le bail verbal n'est pas nul mais il n'empêche pas l'application des dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Le liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixé par décret.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés ainsi que le montant du loyer et des charges.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [D] ont consenti à M. [C]-[K] [P] un bail verbal portant sur le studio situé lot n°2, au [Adresse 2], à [Localité 3], et ce à compter du mois d'avril 2018.
En revanche, les parties sont en désaccord sur la caractère meublé des lieux loués et sur le montant du loyer et charges.
Or, les bailleurs, qui invoquent son caractère meublé, produisent seulement une attestation de M. [M] [P] datée du 1er juillet 2021 certifiant que le studio a été donné à bail à son fils alors qu'il était déjà meublé, ce que conteste celui-ci.
Cependant, à défaut d'état des lieux, d'inventaire ou d'état détaillé tels que prévus par l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, il n'est pas suffisamment établi par les époux [D] que les lieux loués à M. [C]-[K] [D], à compter du mois d'avril 2018, comportait les meubles en qualité et quantité suffisantes pour permettre au locataire d'y dormir, manger et y vivre convenablement au sens des dispositions précitées.
Il convient donc de qualifier les lieux loués en logement vacant et de juger qu'ils sont ainsi soumis au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant le montant du loyer et des charges, les bailleurs prétendent qu'il est de 300 euros pour le loyer mensuel et de 50 euros pour la provision sur charges alors que M. [C]-[K] [P] soutient que le loyer est de 300 euros hors charges consommées.
Cependant, les intimés ne produisent aucun élément suffisamment probant permettant de déterminer le montant des charges locatives à la somme sollicitée.
Il sera donc dit que le loyer mensuel consenti de la commune volonté des parties est de 300 euros, sans les charges.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences :
En vertu de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, les époux [D] sollicitent la résolution judicaire du bail suite au comportement agressif de M. [C]-[K] [P] à leur encontre.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [D] a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 3], le 21 mai 2021, pour des faits de violences volontaires commis la veille dont il déclare avoir été victime de la part de M. [C]-[K] [P].
Il soutient que ce dernier a accéléré avec son véhicule alors qu'il allait à pied au-devant de lui et qu'il n'a pu l'éviter tout en admettant avoir commis des dégradations sur ledit véhicule suite à ces violences.
Il produit un certificat médical du 25 mai 2021 indiquant qu'il présente un état de stress aigu avec ruminations anxieuses, insomnie, reviviscence de l'agression, troubles de la concentration et de l'attention et préconisant une prise en charge spécialisée.
Un second certificat médical du 26 mai 2021 préconise une ITT de 3 jours et M. [D] justifie d'un arrêt de travail d'un mois.
M. [C]-[K] [P] a également déposé plainte, le 21 mai 2021, expliquant que les époux [D] et leur fils [O] s'en étaient pris à son véhicule alors qu'il rentrait chez lui.
Il produit également un certificat médical daté du 21 mai 2021 qui décrit 'anxiété, augmentation de ses douleurs chroniques : symptôme de stress aigu' ; la durée de l'ITT est fixée à 5 jours.
Il justifie d'un arrêt de travail de presque deux mois.
Même si l'issue des plaintes déposées n'est pas connue et que les versions des protagonistes sont divergentes, il ressort également de l'attestation de M. [M] [P] que les relations entre les bailleurs et son fils, M. [C]-[K] [P], sont conflictuelles alors que celui-là précise qu'ils vivent tous dans la peur d'un nouvel excès de colère de son fils suite à la procédure en cours et qu'il a été témoin des faits décrits par M. [D].
Ainsi, il est suffisamment établi que le locataire manque à son obligation de jouissance paisible des lieux loués justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
En outre, le contexte familial qui est devenu délétère et la configuration des lieux impliquant une cohabitation entre les parties rend impossible la poursuite du bail.
Il sera donc prononcé la résiliation jduiciaire du bail verbal liant les parties et l'expulsion de M. [C]-[K] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
En outre, il convient de fixer à la somme de 300 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation et de condamner M. [C]-[K] [P] à payer cette somme à M et Mme [D] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Il sera également donné acte à M. [C]-[K] [P] de son désistement relatif à la demande de réintégration dans le logement sous astreinte.
Sur l'arriéré locatif :
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte établi par les bailleurs (pièce 17) et des relevés de leur compte que M. [C]-[K] [P] a effectué des versements pour la somme totale de 10585,53 euros entre avril 2018 et mai 2021.
Or, sur la même période, il leur est dû la somme gobale de 11400 euros (300X38), les charges n'étant pas justifiées par les bailleurs.
Par conséquent, M. [C]-[K] [P], qui ne prouve pas son entière libération, sera condamné à payer aux époux [D] la somme de 814,47 euros pour le solde de l'arriéré locatif.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts et de restitution des effets personnels sous astreinte formées par M. [C]-[K] [P] :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [C]-[K] [P] invoque avoir subi une violation de son domicile et une expulsion illégale de la part des époux [D].
S'il prétend que ces derniers ont changé les serrures après l'agression du 21 mai 2021, il ne verse aux débats que ses propres déclarations et celle de son fils alors qu'il résulte du constat établi par Maître [U] [Y], huissier de justice, en date du 28 octobre 2021, soit plusieurs mois après, que M. [B] [P] a ouvert le volet d'entrée du studio à l'aide d'une clé en sa possession, ce qui contredit les allégations des appelants.
S'il ressort des débats que les époux [D] ont pénétré dans le studio, invoquant un dégât des eaux survenu en août 2021 qui a rendu nécessaires des travaux de rénovation, aucun élément ne vient établir qu'ils y sont entrés par menaces, fraude, voie de fait ou contrainte.
D'ailleurs, il est justifié qu'il existe à l'intérieur du studio une installation électrique en étoilement qui répartit les alimentations électriques vers le studio et l'habitation principale.
Selon attestation du 30 juin 2021, M. [L], agent ENEDIS, certifie qu'il est important que le propriétaire puisse 'avoir accès de manière continue à cette grille afin de faire face à une potentielle coupure d'urgence pour incendie ou autres évènements d'importance'.
Or, cette attestation n'est pas contredite par le constat établi par M. [Y], au contraire de ce que soutient M. [C]-[K] [P] dans son audition faite devant les services de gendarmerie le 6 mars 2022.
Ainsi, les bailleurs devaient pouvoir avoir accès au studio loué à tout moment, ce que ne pouvait pas ignorer M. [C]-[K] [P] qui reconnaît dans son audition devant les services de police qu'il a lui-même changé le verrou du haut de l'appartement.
Au vu de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi que les propriétaires sont rentrés dans les lieux sans le consentement du locataire.
De même, M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint de quitter les lieux du fait des bailleurs et que ces derniers lui ont interdit l'accès au studio pendant des mois.
De même, si un avis d'arrêt de travail du 27 mai 2021 produit par M. [C]-[K] [P] mentionne 'ulcère jambe', il ne peut être déduit de cet élément et des ordonnances médicales produites que cet ulcère est en relation direct et certaine avec les évènements qui se sont déroulés avec les époux [D].
En outre, M. [P] ne démontre pas que ces derniers ont vidé le studio de ses affaires personnelles et les ont dégradées comme il le prétend, la seule attestation de Mme [J], ancienne concubine et mère de son fils, et les photographies non circonstanciées produites aux débats sont insuffisantes à apporter pareille preuve.
De plus, il n'apporte aucun élement objectif permettant de chiffrer à la somme de 5000 euros le préjudice matériel invoqué.
Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [C]-[K] [P].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les appelants demandent également la restitution, sous astreinte, d'effets personnels listés dans le constat d'huissier du 28 octobre 2021.
Cependant, la liste a été établie par les requérants eux-mêmes et annexée au constat du 28 octobre 2021 sans vérification de la part de l'huissier de justice.
En effet, il résulte de ce consat que le fait que les affaires des locataires ait disparu émane de la seule déclaration de Mme [J].
En outre, même si la qualification de logement vide a été retenue par le présent arrêt du fait du non respect des dispositions légales applicables en matière de location meublée, il n'en demeure pas moins que M. [C]-[K] [P] ne prouve pas que les meubles ainsi listés, sans aucune précision sur chacun d'eux, lui appartiennent.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de restititution sous astreinte et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [D] :
S'il ressort des débats qu'il existe un fort contentieux entre les parties, des plaintes ayant été déposées de part et d'autre, il apparaît que les appelants ne résident plus dans les lieux depuis le mois de mai 2021.
Les certificats médicaux produits par les époux [D] remontent tous aux mois de mai et juin 2021 et ces derniers ne justifient pas d'éléments médicaux plus récents.
En outre, il n'est pas donné d'informations sur les suites qui ont été données à ces plaintes sur le plan pénal alors que les versions des parties sont divergentes.
Quant au coût financier de toutes ces procédures, elles sont à prendre en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
N'apportant pas d'élément supplémentaire par rapport à la première instance, il convient de faire sienne la décision du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [D] comme n'étant pas justifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [C]-[K] [P], qui succombe, aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [C]-[K] [P] à payer à M et Mme [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 14 octobre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles sauf en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'un bail verbal meublé depuis avril 2018 entre M. [C]-[K] [P] et les époux [D] moyennant un loyer mensuel de 300 euros en principal outre une provisions sur charges mensuelles de 50 euros,
- condamné M. [C]-[K] [P] à payer à M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] la somme de 2464,47 euros au titre des arriérés de loyers et de charges entre 2018 et 2021,
- condamné M. [C]-[K] [P] à payer à M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges soit la somme de 350 euros jusqu'à complète libération des lieux ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONSTATE l'existence d'un bail verbal non meublé depuis avril 2018 entre d'une part, M. [C]-[K] [P] et d'autre part, M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] moyennant un loyer mensuel de 300 euros, sans les charges ;
DONNE acte à M. [C]-[K] [P] de son désistement relatif à sa demande de réintégration dans le logement, sous astreinte ;
CONDAMNE M. [C]-[K] [P] à payer à M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] la somme de 814,47 euros au titre de l'arriré locatif entre 2018 et 2021 ;
CONDAMNE M. [C]-[K] [P] à payer à M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 300 euros jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [C]-[K] [P] à payer à M. [A] [F] [D] et Mme [X] [P] épouse [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [C]-[K] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,